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09/05/2008 | FRANCE | N°07/02806

France | France, Cour d'appel de Rennes, 09 mai 2008, 07/02806


Huitième Chambre Prud'Hom




ARRÊT No287


R. G : 07 / 02806


POURVOI No44 / 2008 du 17 / 07 / 2008 Réf G 0843325








- Mme Martine X...née XX...

-Mme Geneviève Y...



C /


S. A. S. JEAN CABY
















Confirmation














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE RENNES <

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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,


GREFFIER :


Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du pronon...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No287

R. G : 07 / 02806

POURVOI No44 / 2008 du 17 / 07 / 2008 Réf G 0843325

- Mme Martine X...née XX...

-Mme Geneviève Y...

C /

S. A. S. JEAN CABY

Confirmation

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2008

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 09 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTES :

Madame Martine X...née XX...

...

29170 SAINT EVARZEC

Madame Geneviève Y...

...

29000 QUIMPER

Toutes deux représentées par Me Catherine FEVRIER, Avocat au Barreau de QUIMPER

INTIMEE :

La S. A. S. JEAN CABY prise en la personne de ses représentants légaux
Lampaul Guimiliau-BP 80359
29403 LANDIVISIAU CEDEX

représentée par Me Carole FOULON, (Cabinet Jacques BARTHELEMY & Associés, Avocat au Barreau de RENNES

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

L'ASSEDIC DE BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal

...

35053 RENNES CEDEX 9

non comparante ni représentée à l'audience
FAITS ET PROCEDURE

La société JEAN CABY, qui vient aux droits de la société BRETONNE DE SALAISONS, SBS, située à LAMPAUL GUIMILIAU, a pour activité la fabrication, la commercialisation de produits de salaison et charcuterie. Elle appartient au groupe américain " B...FOOD ". Elle relève de la Convention Collective Nationale des Industries de Charcutières.

Madame X...a été embauchée le 2 juillet 1973 par contrat à durée indéterminée, elle occupait les fonctions d'assistante commerciale, service administration des ventes, coefficient 195.

Madame Y...a été embauchée le 2 juillet 1979 par contrat à durée indéterminée. Elle occupait les fonctions d'assistante commerciale, service administration des ventes, coefficient 195.

Toutes les deux étaient affectées au site de QUIMPER.

Début 2005 la société JEAN CABY a mis en place un dispositif de départ volontaire, sous forme de rupture négociée pour motif économique avec aide au reclassement.

Mesdames X...et Y...ont refusé d'adhérer à ce dispositif de départ volontaire.

Le 26 avril 2005, dans la perspective d'un licenciement économique, la société JEAN CABY les a informées que 19 postes de reclassement avaient été identifiés au sein de la société et du groupe dont 4 au sein de l'établissement de QUIMPER.

A l'issue du délai de réflexion, à défaut de réponse des salariés, le 18 mai 2005 la société JEAN CABY a convoqué Mesdames X...et Y...à un entretien préalable au licenciement fixé le 25 mai 2005.

Le 7 juin 2005 elles ont été licenciées pour motif économique.

Le 2 juin 2006 Mesdames Y...et X...ont contesté leur licenciement.

Par jugement en date du 3 avril 2007 le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER les a déboutées de leurs demandes.

Mesdames X...et Y...ont interjeté appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mesdames X...et Y..., dans leurs écritures développées à la barre auxquelles il convient de se référer pour l'essentiel, sollicitent la réformation du jugement, la condamnation de la société JEAN CABY au profit de Madame X..., au paiement de la somme de 54. 453, 97 euros à titre de dommages intérêts, au profit de Madame Y...au paiement de la somme de 46. 413, 12 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 919, 36 euros au titre de la prime de remplacement, 91, 93 euros au titre des congés payés, la remise d'un bulletin de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elles contestent le motif du licenciement en faisant valoir que :

- la lettre de licenciement vise pour l'essentiel les résultats de la société SBS sans évoquer la société JEAN CABY de LILLE, ni justifier du résultat du secteur d'activité du groupe B...auquel appartient la société JEAN CABY,

- lors du rachat en mai 2004 par SBS de la société JEAN CABY, ces deux entreprises présentaient une forte croissance, en 2005 le chiffre d'affaires réalisé était supérieur au prévisionnel.

- lors de la fusion, des assurances avaient été données quant au maintien des emplois,

- il est incompréhensible que quelques mois plus tard cette fusion entraîne des suppressions de poste,

- l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, en limitant son analyse des postes aux critères de la rémunération il n'a pas respecté l'obligation de reclassement ; les offres n'étaient pas personnalisées et ne prévoyaient pas l'adaptation effective des salariés aux emplois disponibles,

- les offres de reclassement ne concernent que deux sociétés du groupe, il n'a pas été fait état de la société polonaise ANIMEX ; l'absence de proposition de reclassement sur les autres sociétés du Groupe démontre que l'employeur ne cherchait pas loyalement à les reclasser,

- les offres ne correspondaient pas à des postes existants,

- les postes proposés ne concernent que des catégories inférieures,

- Mesdames Y...et X...occupaient des postes administratifs d'assistante commerciale, un seul poste de cette nature (télé vendeuse) leur a été proposé,

- d'autres postes disponibles sur le site de LILLE ne leur ont pas été proposés.

La société JEAN CABY conclut à la confirmation du jugement, au débouté de toutes les demandes de Mesdames Y...et X....

Elle sollicite la condamnation de chacune au paiement d'une indemnité de 2. 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle réplique que :

- la réorganisation intervenue, la centralisation de l'administration des ventes, a été rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du Groupe auquel elle appartient.

- avant fusion les résultats bruts avant impôts de la société SBS ont chuté de 72 % entre 2002 et 2004,

- cette dégradation s'est accentuée entre 2004 et 2005, baisse de 45 % par rapport à l'exercice précédent, l'établissement de QUIMPER présentant un déficit de 400. 000 euros,

- fin 2005 le déficit de la société JEAN CABY était de 2. 699. 6585 euros ; le déficit du Groupe B...était de 1. 440. 000 euros, ces déficits se sont accrus fin 2006, avec un résultat net de-8, 3 milliers d'euros pour la société JEAN CABY et de-23. 880. 000 euros pour le Groupe B...,

- la réorganisation intervenue était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du Groupe.

La société JEAN CABY fait valoir qu'elle a mené une recherche effective et sérieuse de reclassement tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du Groupe :

- La société B...FRANCE est une société financière qui ne compte aucun salarié.

- Il n'existe aucune permutabilité du personnel entre les sociétés JEAN CABY et les sociétés ANIMEX (Pologne) et AGRO INDUSTRIEL (Mexique). Il n'y avait aucune proposition acceptable de reclassement au sein de ces sociétés.

- Dix neuf postes de reclassement ont été proposés à QUIMPER, LANDIVISIAU et SAINT ETIENNE et à LILLE.

- Tous les postes proposés ont té pourvus, il s'agissait de propositions tout à fait sérieuses ; les deux salariées n'ont sollicité aucune précision sur l'un des 19 postes proposés.

- Madame Y...n'a pas effectué le remplacement de la responsable de l'administration des ventes au-delà d'une durée d'un mois, elle ne peut prétendre à une indemnité de remplacement.

L'ASSEDIC de Bretagne sollicite, au cas où le licenciement de Madame X...serait jugé abusif, le remboursement des allocations chômage versées à concurrence de 6. 221, 40 euros.

DISCUSSION

Attendu que selon l'article L 1233-3 et L 1233-4 du Code du Travail (ancien article L 321-1) constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques à des mutations technologiques ; que le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisées, que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du Groupe auquel l'entreprise appartient ;

Qu'il est de jurisprudence constante que constitue un motif économique de licenciement la nécessité d'une restructuration si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celles du secteur d'activité du Groupe auquel elle appartient.

Sur le motif économique.

Attendu que la lettre de licenciement est motivée par la réorganisation de la société nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité se traduisant par la centralisation de l'administration des ventes au siège de la société et donc la suppression des postes d'employée de ventes ;

Attendu qu'en mai 2004 la société SBS a racheté la société JEAN CABY à LILLE, constituant le Groupe " JEAN CABY " qui appartient à la société B...FRANCE, lequel appartient au Groupe International B...FOOD ;

Attendu qu'il résulte des rapports d'expertise comptable des années 2003 et 2004 que les résultats bruts avant impôt et participation du Groupe SBS, avant fusion avec la société CABY étaient en baisse constante (72 % en 3 ans) ;

Que cette dégradation des résultats s'est accentuée entre 2004 et 2005 (après fusion des sociétés) baisse de 45 % par rapport à l'exercice précédent à fin avril 2005 ; qu'ainsi le résultat brut d'exploitation du Groupe B...FRANCE au 30 avril 2005 est déficitaire de 1. 440. 000 euros, le déficit de la société JEAN CABY de 2. 699. 658 euros ;

Que ces résultats sont liés à la diminution de la production et de la consommation porcine en France, aux difficultés rencontrées par la filière charcuterie salaisons ;

Qu'en outre les résultats ont continué à se détériorer en 2006, avec un résultat net déficitaire de 8, 3 millions d'euros fin 2005 et le résultat net comptable du Groupe B...FRANCE était déficitaire de 23. 880. 000 euros fin avril 2006 ;

Qu'en conséquence les difficultés économiques avérées ont rendu nécessaire la réorganisation des services administratifs en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du Groupe auquel elle appartient ;

Qu'il convient sur ce point de confirmer le jugement entrepris.

Sur les offres de reclassement.

Attendu que la société JEAN CABY a proposé 19 postes de reclassement :

-4 à QUIMPER, lieu de travail des deux salariées,
-3 à LANDIVISIAU dont deux postes de télé vente,
-7 à SAINT ETIENNE,
-5 au sein de la société JEAN CABY à LILLE,

sociétés du Groupe B...FRANCE étant précisé que cette dernière est une société financière qui n'emploie que des cadres et ne contenait pas de poste de reclassement susceptible d'être proposé à Mesdames Y...et à Madame X...;

Attendu qu'en outre les sociétés ANIMEX (Pologne) et AGRO INDUSTRIEL (Mexique) ne permettaient pas une permutabilité du personnel avec la société JEAN CABY, compte tenu des législations applicables, des lieux d'exploitation, des niveaux de rémunération ; qu'il n'est pas sérieux de prétendre qu'une proposition de reclassement eut été possible, alors qu'il est de jurisprudence constante que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du Groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'au surplus une proposition de reclassement à l'étranger avec une rémunération inférieure aurait été jugée inacceptable par les salariées ;

Attendu qu'il résulte de la consultation des registres du personnel, que l'ensemble des postes proposés ont été pourvus notamment les deux postes de télé vente de LANDIVISIAU, postes correspondant aux activités des salariées, à leur qualification (coefficient 195), la titularisation ayant été effective pour les nouveaux salariés après le licenciement de Mesdames Y...et X...de même pour les postes de QUIMPER, lieu de travail de Mesdames Y...et X...;

Qu'au demeurant les salariées n'ont jamais sollicité des renseignements complémentaires sur les postes proposés qui étaient clairement définis, (classification, durée du travail, rémunération et missions) ;

Qu'en outre les postes de télé vente qui leur étaient proposés leur assurent le maintien de leurs salaires ; qu'ultérieurement Mesdames X...et Y...n'ont jamais fait état de leur priorité de réembauchage ;

Qu'en conséquence il convient de constater que la société JEAN CABY a respecté son obligation de reclassement, que le licenciement de Mesdames Y...et X...repose sur une cause réelle et sérieuse et elles seront déboutées de leur demande de dommages intérêts.

Sur la prime de remplacement.

Attendu que l'article 42 de la Convention Collective prévoit en cas de remplacement provisoire dans un poste de classification supérieure, que pendant le premier mois de remplacement le salarié continue à percevoir sa rémunération antérieure, qu'à partir du deuxième mois et jusqu'à la fin du remplacement il perçoit une indemnité compensatrice au moins égale à la différence entre sa rémunération et le salaire minimum applicable au poste occupé provisoirement ;

Que Madame Y...ne justifie pas avoir effectué des remplacements supérieurs à une durée d'un mois ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la société JEAN CABY ses frais irrépétibles.

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement du 3 avril 2007 en toutes ses dispositions.

Déboute Mesdames X...et Y...de toutes leurs demandes.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Mesdames Y...et X...aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/02806
Date de la décision : 09/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Quimper


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-09;07.02806 ?
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