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07/05/2008 | FRANCE | N°03/04847

France | France, Cour d'appel de Rennes, 07 mai 2008, 03/04847


Septième Chambre




ARRÊT No


R. G : 03 / 04847












ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG


C /


M. Jean- Pierre X...

Société d'Assurances SMACL
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE
CRAM DE BRETAGNE
















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée








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Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2008




COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Madame Marie- Gabrielle...

Septième Chambre

ARRÊT No

R. G : 03 / 04847

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

C /

M. Jean- Pierre X...

Société d'Assurances SMACL
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE
CRAM DE BRETAGNE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie- Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2008

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie- Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 07 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
100 avenue de Suffren
BP 552
75725 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN- DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Phillipe BILLAUD, avocat

INTIMÉS :

Monsieur Jean- Pierre X...

...

29270 CARHAIX PLOUGUER

représenté par Me GAUTIER- LHERMITTE, avoué
assisté de Me CAROFF, avocat

Société d'Assurances SMACL
ET APPELANTE
141 avenue Salvador Allende
79000 NIORT

représentée par la SCP BAZILLE Jean- Jacques, avoués
assistée de Me René GLOAGUEN, avocat
----

CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS régulièrement assignée et réassignée à personne habilitée, n'ayant pas constitué avoué
8 avenue de la Gare
29000 QUIMPER

défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE
Cité du Guerlac'h- BP 515
29192 QUIMPER CEDEX

représentée par Me GAUTIER- LHERMITTE, avoué
assistée de Me CAROFF, avocat

CRAM DE BRETAGNE, régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué
236 rue de Chateaugiron
35034 RENNES CEDEX 9

défaillante

***************Victime d'un grave accident de la circulation le 12 juillet 1987, M. Jean- Pierre X..., né le 27 avril 1951, a reçu des transfusions sanguines pratiquées avec des produits provenant du Centre de transfusion sanguine de Brest aux droits et obligations duquel vient l'Etablissement français du sang (EFS).

Dès janvier 1988 M. X... a présenté des troubles hépatiques et le diagnostic d'hépatite non A non B a été évoqué. Celui de contamination par le virus de l'hépatite C fut posé en mai 1990.

Par arrêt du 22 novembre 2006 cette cour a confirmé le jugement rendu le 4 juin 2003 par le tribunal de grande instance de Morlaix en ce qu'il a dit que l'hépatite C est d'origine transfusionnelle, dit l'Etablissement français du sang (EFS) responsable des dommages de la victime, condamné la cie SMACL à garantir l'EFS.

La cour a ordonné une nouvelle expertise en constatant que M. X... a souffert d'asthénie, a présenté une cirrhose et des varices oesophagiennes, que le virus n'a pas cédé malgré des traitements agressifs, qu'un suivi régulier comportant des biopsies hépatiques et la sclérose des varices a été nécessaire, que la victime ne peut travailler et que M. X... et l'organisme social indiquaient que depuis lors la victime avait décompensé sa cirrhose, avait été placée en invalidité 2ème catégorie en mars 2003 et avait subi le 19 septembre 2004 une transplantation hépatique nécessitant un traitement lourd et un suivi médical rapproché.

Une provision de 60 000 euros a été allouée à M. X....

Après l'expertise réalisée par le Dr C..., l'EFS et la SMACL soulignent que les excès de prise d'alcool peuvent expliquer l'apparition rapide de la cirrhose et l'inefficacité des traitements et que la surcharge pondérale constitue un facteur de risque. Ils critiquent les demandes de M. X... qu'ils jugent exorbitantes.
L'EFS fait valoir que les demandes de l'organisme social ne sont pas détaillées.

M. X... demande l'indemnisation de ses dommages notamment économiques. Il sollicite, outre l'indemnisation des préjudices liés à la douleur, à la perte d'agrément et à l'esthétique, un préjudice spécifique de contamination.

La caisse primaire d'assurance maladie du Sud Finistère demande le montant de ses débours qu'elle chiffre à 483 721, 67 euros comprenant les frais futurs.

La caisse de retraite et de prévoyance du BTP (Probtp) n'a pas constitué.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie au jugement et aux dernières écritures déposées le 2 novembre 2007 par SMACL, 3 octobre 2005 par l'EFS et 19 juillet 2007 par M. X... et par l'organisme social.

SUR CE

Considérant qu'il résulte de l'expertise que : l'hépatite C contractée en juin 1987 a été dépistée en 1988 ;
Une cirrhose hépatique s'est constituée en 1992 et a décompensé en octobre 1996 avec hémorragie digestive basse sur varices oesophagiennes puis décompensation sur le mode oedémato- ascitique en 2001 avec constitution d'une ascite réfractaire en 2003 ;
Une transplantation hépatique a été pratiquée en septembre 2004 et a entraîné l'apparition d'un diabète insulinodépendant ;
Il existe une récidive de l'infection à VHC ;

Que malgré cela l'expert propose une date de consolidation au 5 février 2007 en raison de la stabilité des lésions et de la symptomatologie ;
- l'incapacité totale de travail a duré du 27 août 1991 au 17 février 1993 et du 1er octobre 1996 au 1er juin 1999, et 53 mois si l'on ajoute les hospitalisations de jour pour ponctions et biopsies et les hospitalisations pour greffe hépatique et ses suites ;
- l'incapacité permanente partielle est de 50 % prenant en compte l'hépatite C, le diabète et le traitement immunosuppresseur ;
- les souffrances endurées sont de 5 / 7 et le préjudice esthétique de 0, 5 / 7 ;
- il existe un préjudice d'agrément mineur lié à la limitation des capacités de loisir en raison de l'asthénie et des contraintes thérapeutiques dues au diabète et au traitement immunosuppresseur sans perte totale d'activité ;
- il existe un risque de récidive avec de nouvelles complications graves ;

Considérant qu'en raison de la date de la contamination, la caisse Probtp n'est pas en droit de réclamer le montant des sommes qu'elle a versées à M. X... ; que seules celles versées par la caisse primaire d'assurance maladie seront prises en compte, les sommes perçues de la part de Probtp n'étant décomptées que pour établir le préjudice patrimonial réel ;

Considérant que l'expert expose que tous les préjudices de M. X... tels qu'il les a détaillés sont en lien direct et certain avec l'hépatite C ; qu'il n'y pas lieu à quelconque réduction de l'indemnisation ;

Considérant que le préjudice sera indemnisé comme suit :

I- Préjudices patrimoniaux

1)- Dépenses de santé :
Contrairement à ce que soutient l'EFS ces dépenses de santé sont détaillées et correspondent aux soins donnés à M. X... en relation avec l'hépatite C ;
Elles se montent à 309 337, 39 euros, montant de la créance la caisse en sorte qu'il ne revient rien à la victime de ce chef ;

2)- Pertes de gains professionnels

- Temporaires
M. X... était cadre dans une entreprise de travaux publics ; il a été placé en invalidité à compter du 1er juin 1999 et a été licencié en décembre 1999 ; son état de santé s'est dégradé jusqu'à la transplantation hépatique et il est évident qu'il n'a pu reprendre un travail salarié après son licenciement ; les pertes de gains sont donc actuelles à la consolidation ; le salaire net de référence était de 269 409, 40 francs (41 071, 20 €) en 1995 ; le décompte que produit M. X... table sur une augmentation annuelle de salaire, ce qui n'est pas établi ; les salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé jusqu'au 5 février 2007 peuvent être établis à 5 600 000 euros ;
Compte tenu des sommes perçues de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse Probtp M. X... a perdu des salaires à hauteur de 85 000 euros ;

- Futurs :
A compter du 6 février 2007 M. X... est en droit de demander la capitalisation de ses pertes de salaire jusqu'à 60 ans soit la somme de 196 384, 84 euros.
Compte tenu des sommes versées par la caisse primaire et Probtp, il y a lieu de faire droit à la demande de M X... à hauteur de 47 792, 84 euros ;

La demande de la caisse sera reçue au titre des indemnités journalières, des arrérages échus de la pension d'invalidité de 1ère puis de 2ème catégorie et du capital représentatif, non contesté, qui couvrent les pertes de gains professionnels actuels et futurs à hauteur de 174 384, 28 euros ;

II- Préjudices extra- patrimoniaux

1)- Déficit fonctionnel : M. X... était âgé de 55 ans à la consolidation. Il reste atteint d'un déficit de 50 % ; il lui sera alloué la somme de 85 000 euros.

2)- le préjudice de contamination
Le caractère spécifique de la contamination ne peut recevoir indemnisation selon les normes usuellement admises en matière de dommage corporel ce qui doit conduire à allouer une somme globale qui comprend, outre les douleurs physiques rappelées ci- dessus, les douleurs morales résultant de la contamination, ses conséquences sur la vie professionnelle devenue inexistante à une époque où M. X... était encore en droit d'espérer travailler plusieurs années, ses conséquences aussi sur la vie sociale et de loisir ralentie depuis de très nombreuses années du fait de l'asthénie et des contraintes liées aux traitements ;
Les premiers symptômes de la maladie ont débuté en 1988 alors que M. X... n'était âgé que de 37 ans ;
Malgré la greffe du foie, le virus est toujours présent et M. X... peut légitimement craindre une évolution défavorable de son état de santé vers une cirrhose comme il l'a déjà connu voire un cancer du foie ;
Néanmoins son état est stabilisé depuis la fin de l'année 2006 ;
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de lui allouer une somme de 120 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Vu l'arrêt du 22 novembre 2006,

Infirme partiellement le jugement, ajoute et statue sur le tout,

Condamne in solidum l'Etablissement français du sang et la société d'assurances SMACL à payer à M. Jean- Pierre X... la somme de 337 192, 84 euros dont il y a lieu de déduire la somme de 60 000 euros allouée à titre provisionnel.

Donne acte à M. X... de ce qu'il se réserve de réclamer la perte de droits à retraite.

Condamne in solidum l'Etablissement français du sang et la société d'assurances SMACL à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Sud Finistère la somme de 483 721, 67 euros.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne l'Etablissement français du sang et la société d'assurances SMACL à payer
- à M. X... la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure en sus des sommes allouées par le premier juge et par l'arrêt du 22 novembre 2006,
- à la caisse primaire d'assurance maladie du Sud Finistère la somme de 1 200 euros en sus de celle allouée par le premier juge.

Condamne in solidum l'Etablissement français du sang et la société d'assurances SMACL aux dépens non liquidés par le premier arrêt. Dit qu'ils pourront être recouvrés par application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/04847
Date de la décision : 07/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Morlaix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-07;03.04847 ?
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