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06/05/2008 | FRANCE | N°07/01075

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06 mai 2008, 07/01075


Première Chambre B





ARRÊT No



R.G : 07/01075













M. Jean-Marie X...


S.A. X...




C/



S.A. PORTZAMPARC

















Confirme la décision déférée













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





POURVOI no T 0817827

DU 29.07.08



(Nos Réf. Pourv. 40/08)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MAI 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Françoise SIMONNOT, Président,

Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,



GREFFIER :



Patricia Z..., lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l...

Première Chambre B

ARRÊT No

R.G : 07/01075

M. Jean-Marie X...

S.A. X...

C/

S.A. PORTZAMPARC

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI no T 0817827

DU 29.07.08

(Nos Réf. Pourv. 40/08)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Françoise SIMONNOT, Président,

Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia Z..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Mars 2008, Madame Françoise SIMONNOT, Président, entendue en son rapport.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2008 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur Jean-Marie X...

...

33110 LE BOUSCAT

représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assisté de Me A..., avocat

S.A. X...

...

33110 LE BOUSCAT

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me A..., avocat

INTIMÉE :

PORTZAMPARC, Société de Bourse, société anonyme

...

44186 NANTES CEDEX

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de Me B..., avocat

Le 12 février 2002, monsieur X... et la société X... ont chacun conclu avec la société de Portzamparc une convention de services et de compte et avec la société Acteis un mandat de transmission d'ordres.

Ils ont résilié le mandat de transmission d'ordres le 19 mars 2003.

Au motif que leurs investissements s'étaient "volatilisés" par l'effet de l'exécution des ordres transmis par la société Acteis, en liquidation judiciaire depuis le 28 janvier 2004, monsieur X... et la société X... ont fait assigner la société de Portzamparc devant le tribunal de grande instance de Nantes, par actes des 10 février et 18 mars 2005, afin, pour l'essentiel, de voir cette société condamnée à les rétablir dans l'intégralité de la valeur de leurs avoirs lors du transfert desdits avoirs dans ses livres.

Par jugement contradictoire du 18 octobre 2006, le tribunal a débouté monsieur X... et la société X... de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à la société de Portzamparc 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens.

Appelants de ce jugement, monsieur X... et la société X..., aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 11 mars 2008 auxquelles il est renvoyé pour exposé complet de leurs moyens, demandent à la cour de :

- condamner la société de Portzamparc à les rétablir dans l'intégralité de leurs avoirs en bourse conformément à leur évaluation au moment de leur transfert sur les comptes de la société et à payer en conséquence 148 649 € à monsieur X... et 171 019 € à la société X...,

- subsidiairement, dire que la société de Portzamparc a engagé sa responsabilité à leur égard et la condamner à leur payer les sommes ci-dessus énoncées à titre de dommages-intérêts,

- condamner en outre la société de Portzamparc à payer à monsieur X... 20 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du trouble ressenti dans sa vie privée ensuite de la dissipation de sa fortune,

- dire que les intérêts légaux courent sur ces sommes à compter du 10 février 2005 en ce qui concerne monsieur X... et du 18 mars 2005 en ce qui concerne la société X...,

- condamner la société de Portzamparc à leur payer 15 000 € au titre des frais irrépétibles.

Ils soutiennent en substance que la société Acteis, qui n'était pas un prestataire de services d'investissement agréé, ne pouvait recevoir d'ordres qu'en se présentant expressément comme mandataire exclusif de la société de Portzamparc, ce qu'elle n'a pas fait, et qu'elle ne pouvait pas les représenter et être leur mandataire. Ils en déduisent que la convention de mandat de transmission d'ordres ne s'est pas légalement formée et que la société de Portzamparc ne peut pas se prévaloir d'ordres qui auraient été donnés par l'intermédiaire de la société Acteis.

Ils allèguent que la société Acteis n'a eu recours au mandat distinct du mandat exclusif prévu par la loi que pour s'interposer entre eux et la société de Portzamparc et mener, sous couvert de ce mandat, une activité de conseil lui permettant d'initier de son seul chef les ordres transmis.

Ils considèrent qu'il incombait à la société de Portzamparc, qui avait la connaissance de cette activité illicite, de la faire cesser.

Ils stigmatisent l'existence d'un double mandat eu égard aux risques de conflits d'intérêts qu'il génère nécessairement.

Ils font valoir, au cas où le mandat de transmission d'ordres serait reconnu valable, que la société de Portzamparc a manqué à ses obligations contractuelles.

Ils s'estiment fondés à obtenir à titre de réparation une somme équivalente au montant des avoirs confiés, soit en raison de l'inopposabilité des transactions menées par la société Acteis, soit au titre des fautes commises par la société de Portzamparc.

La société de Portzamparc, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 14 mars 2008, auxquelles il est renvoyé pour exposé complet de ses moyens, conclut à la confirmation du jugement et, y ajoutant, à la condamnation in solidum de monsieur X... et de la société X... à lui payer 10 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient que la société Acteis n'a pas contracté à titre autonome mais a agi en qualité de mandataire de la société de Portzamparc, de sorte qu'elle avait qualité pour transmettre les ordres de bourse reçus de monsieur X... et de la société X....

Elle fait valoir que le mandat de transmission d'ordres ne constitue pas une convention signée par la société Acteis en son nom propre, mais une convention signée par cette société en qualité de représentante de la société de Portzamparc. Elle conteste en conséquence l'existence d'un double mandat.

Elle estime que la société Acteis pouvait donner des conseils à monsieur X... et à la société X..., l'activité de conseil étant consubstantielle à l'activité de transmission d'ordres.

Elle dénie toute violation d'une disposition spécifique au droit boursier ou d'une disposition générale relative au droit du mandat.

Elle allègue que monsieur X... et la société X..., qui sont des opérateurs avertis, sont à l'origine des ordres qui lui ont été transmis par la société Acteis et qu'elle n'avait aucune obligation de conseil à leur égard, déclarant que les pertes qu'ils ont subies sont la résultante d'un choix de gestion spéculative et d'une évolution à la baisse des marchés financiers pendant la période considérée.

Elle souligne que, pendant toute la durée de la convention de compte, monsieur X... et la société X... ont reçu les avis d'opéré et n'ont émis aucune protestation.

Elle ajoute que les pertes réelles sont moindres que celles alléguées.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 18 mars 2008.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Que, le 12 février 2002, monsieur X... et la société X... ont signé avec la société de Portzamparc, société prestataire de services d'investissement, une convention de services et de compte ayant pour objet la réception et la transmission d'ordres, leur exécution, la compensation et la tenue de compte ;

Qu'aux termes de mandats de transmission d'ordres du même jour, ils ont chargé la société Acteis, qui avait pour objet social la transmission d'ordres boursiers, de transmettre leurs ordres pour leur compte à la société de Portzamparc ; qu'il était précisé que le contrat ne constituait pas un mandat de gestion au profit de la société Acteis et que les opérations transmises par la société Acteis étaient réputées avoir été initiées par le mandant, seul responsable de la gestion de son portefeuille ; qu'il était également précisé que le mandant reconnaissait avoir été informé que le mandataire était soumis aux dispositions de l'article 2-1-3 du titre II du règlement général du Conseil des marchés financiers ;

Qu'il n'était pas prévu de rémunération de la société Acteis par monsieur X... et par la société X... ;

Que la réception et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers pour le compte de tiers constituent un service financier dont la prestation nécessitait à l'époque de la conclusion du contrat un agrément en application de la loi du 2 juillet 1996 alors en vigueur ;

Que, toutefois, en vertu du 1o de l'article 2.1.3. du règlement général du Conseil des marchés financiers, lorsqu'un prestataire de services d'investissement confie à un mandataire agissant à titre exclusif, au nom et sous la responsabilité de ce prestataire, le soin de recevoir pour lui transmettre des ordres émis par les clients du prestataire, l'activité du mandataire s'exerce dans le cadre du service d'investissement exercé par ledit prestataire ;

Qu'en application de la réglementation en vigueur, il n'est pas contesté que la société de Portzamparc avait conféré un mandat exclusif de transmission d'ordres à la société Acteis qui pouvait donc licitement recueillir des ordres émanant de monsieur X... et de la société X... et valablement les transmettre à la société de Portzamparc ;

Que le tribunal a, à bon droit, écarté l'argumentation soulevée par monsieur X... et la société X... selon laquelle l'exclusivité du mandat conféré par la société de Portzamparc devait s'entendre comme constituant une impossibilité pour la société Acteis d'être également leur mandataire, l'exclusivité interdisant seulement au mandataire à titre exclusif de représenter plusieurs sociétés prestataires d'investissement ;

Que, pour l'exécution de son mandat exclusif, la société Acteis pouvait conclure un mandat de transmission d'ordres, un tel mandat n'étant contraire ni à une disposition particulière du droit des marchés financiers, ni aux règles générales du mandat, étant relevé que monsieur X... et la société X... ne pouvaient ignorer l'existence de liens entre la société de Portzamparc et la société Acteis pour être entrée en relation avec cette dernière lors d'un "Forum de la Bourse" sur le stand de la société de Portzamparc et avoir pu constater la présence d'une plaque apposée au bas de l'immeuble constituant son siège social faisant mention de sa qualité de "Correspondant" de la société de Portzamparc ;

Que la société de Portzamparc n'a fait qu'exécuter les ordres qui lui étaient régulièrement transmis par la société Acteis, valablement mandatée pour transmettre les ordres de monsieur X... et de la société X..., étant relevé que ce qui est contesté n'est pas l'inexistence matérielle des ordres, mais leur validité juridique ;

Que la conformité de l'exécution des ordres aux instructions données résulte à la fois de la production aux débats par la société de Portzamparc d'un échantillon d'ordres signés par monsieur X... et par l'envoi à monsieur X... et à la société X... d'avis d'opéré et de relevés de portefeuille qui n'ont suscité en leur temps aucune protestation ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que monsieur X... et la société X... n'apportaient pas la preuve d'une quelconque irrégularité ou illicéité dans les rapports contractuels noués entre eux, la société de Portzamparc et la société Acteis dont il résulterait une nullité ou une inopposabilité des ordres exécutés sur leurs comptes dans les livres de la société de Portzamparc ;

Que les retranscriptions des conversations téléphoniques échangées entre monsieur X... et la société Acteis établissent que monsieur X... était un opérateur averti, suivant attentivement les évolutions des marchés financiers, désireux de gérer son portefeuille de manière spéculative en recourant à des opérations sur des produits à effets de levier, et donc à risques ;

Que le premier juge a justement considéré, en l'état de ces éléments, que monsieur X... avait toujours été seul maître de ses comptes et avait agi seul dans la gestion de ses comptes et de ceux de la société X... en prenant les risques boursiers qu'il souhaitait prendre en connaissance de cause, écartant toute faute de la société de Portzamparc ;

Que le jugement, qui a débouté monsieur X... et la société X... de leurs demandes, sera en conséquence entièrement confirmé, y compris en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en indemnisation des frais irrépétibles engagés devant la cour, il y a lieu d'allouer à la société de Portzamparc une somme de 2 500 € ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne in solidum monsieur X... et la société X... à payer à la société de Portzamparc 2 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Les condamne également in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la S.C.P. Castres, Colleu, Perot, Le Couls-Bouvet, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/01075
Date de la décision : 06/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-06;07.01075 ?
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