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30/04/2008 | FRANCE | N°171

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0344, 30 avril 2008, 171


Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 171 / 08

R. G : 06 / 08224

Mme Jacqueline X...épouse XA...

C /

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BRETAGNE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

pourvoi G0816691 du 30 juin 2008REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de

Chambre,
Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle Y..., lors des débats et ...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 171 / 08

R. G : 06 / 08224

Mme Jacqueline X...épouse XA...

C /

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BRETAGNE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

pourvoi G0816691 du 30 juin 2008REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2008 devant Monsieur Bernard LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 30 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame Jacqueline X...épouse XA...
...
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
représentée par Me KERGALL substituant Me Z..., avocat au barreau de SAINT NAZAIRE

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BRETAGNE
236 rue de Chateaugiron
35030 RENNES CEDEX
représentée par M. CHEVALLIER (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTERVENANTE :

DRASS DES PAYS DE LA LOIRE
6 rue René Viviani
BP 86218
44062 NANTES CEDEX 02
non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X...François qui était né le 26 mars 1936 et demeurant de son vivant ..., est décédé le 16 avril 2005.

Il a bénéficié du service de l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité du 1er avril 1996 au 30 avril 2005, pour un montant total de 25 785, 24 euros.

Or, en application des articles L 815. 12 et D 815. 1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale, les arrérages d'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité sont récupérables en tout ou en partie sur la succession de l'assuré sur la partie de l'actif net successoral qui excède 39 000 euros.

Monsieur X...François a laissé pour seule héritière, sa soeur, Madame A... Jacqueline dont l'actif net successoral, se serait élevé selon la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bretagne, à la somme de 107 993, 98 euros, y compris des primes d'assurances-vie qui sont l'objet du litige, car l'héritière prétend qu'elle ne doivent pas être intégrée à l'actif net successoral.

La CRAM, dont la créance s'élève à la somme de 25 307, 71 euros, soutient le contraire.

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Loire Atlantique, saisi de ce litige, a, par jugement en date du 17 Novembre 2006, condamné Madame A... à payer cette dernière somme à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie avec intérêts au taux légal à compter du 2 Août 2005 et l'a en outre condamnée aux frais de procédure et de recouvrement.

Madame A..., régulièrement appelante de ce jugement, soutient que les primes d'assurances-vie payées par le défunt, Monsieur X..., entre le 1er avril 1996 et le 16 avril 2005, d'un montant total de 54 980, 72 €, soient 435 € par mois, n'étaient pas excessives au regard de ses ressources.

Elle ajoute que de surcroît elle a dû payer 6 669 € de droits de succession.

Elle demande donc que les primes litigieuses et les frais de succession soient déduits de son actif net successoral ainsi ramené à 42 081, 72 €, ce qui redressait la créance de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie sur cet actif à la somme de :
42 081, 72 €-39 000 € = 3 081, 72 €.

Elle demande, enfin, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie, par conclusions, maintient que sa créance est pleinement fondée et sollicite la confirmation du jugement déféré.

MOTIVATION DE L'ARRET

En application des articles L 815. 12, D 815. 1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale, les sommes versées au titre du Fonds National de solidarité sont récupérables sur la succession de l'assuré, sur la partie de l'actif net successoral qui excède 39 000 euros.

La seule héritière de M. X...est sa soeur, Mme Jacqueline A....

En l'espèce, l'actif net de la succession de Monsieur X...François, primes d'assurance-vie versées incluses, s'élève à la somme de 107 993, 98 euros, décomposée comme suit :

Compte courant4 920, 23 euros
Livret d'épargne1 683, 29 euros
SICAV2 351, 92 euros
PEL36 373, 16 euros
Primes assurance- vie58 765, 73 euros
Echéance due au décès477, 53 euros
Forfait mobilier de 5 % recalculé5 228, 59 euros

- passif1 806, 47 euros
--------------------
Actif = 107 993, 98 euros
Monsieur X...vivait seul et a perçu du FNS l'allocation supplémentaire destinée à lui assurer un minimum vital, mensuel ceci du 01 / 04 / 1996 à son décès le 16 / 04 / 2005.

Cette allocation, à cette dernière date, représentait la somme de 613, 99 euros par mois, ce qui permet de constater qu'avec une telle somme par mois pour vivre M. X...pouvait difficilement verser des primes d'assurance-vie lui assurant un capital décès de 58 765, 73 euros. De telles primes étaient donc d'un montant manifestement exagérées eu égard aux ressources réelles déclarées par Monsieur X...et doivent donc être réintégrées dans sa succession au sens de l'article L 132-13 du Code des assurances.

Il s'ensuit que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie est bien fondée à réintégrer les primes d'assurances versées par Monsieur X...de son vivant dans l'actif de sa succession soumis à l'action en récupération des arrérages du Fonds National de Solidarité exercée par cet organisme. Il convient cependant de déduire de cet actif, les droits de la succession qui selon justificatif des services fiscaux produits par Madame A... se sont élevés à la somme de 6 669 euros.

C'est donc, en définitive, la somme de :

25 307, 71 €-6 669 € = 18 638, 71 euros qui doit être allouée à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bretagne sur cet actif.

Le jugement sera en conséquence réformé en ce sens et les parties déboutées de toutes autres demandes ou plus amples.

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Reçoit en la forme l'appel de Madame Jacqueline A....

- Réformant partiellement le jugement au fond,

- Fixe à la somme de 18 638, 71 euros, la créance de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bretagne sur l'actif de la succession de feu Monsieur François X...dont Madame Jacqueline A... est la seule héritière.

- Dit que Madame Jacqueline A... devra verser cette somme à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bretagne, avec intérêts de droit à compter du 2 Août 2005, et régler, le cas échéant les frais de recouvrement et d'exécution de l'arrêt à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bretagne.

- Déboute les parties de toutes autres demandes ou plus amples.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0344
Numéro d'arrêt : 171
Date de la décision : 30/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 17 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-04-30;171 ?
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