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29/04/2008 | FRANCE | N°07/02965

France | France, Cour d'appel de Rennes, 29 avril 2008, 07/02965


Première Chambre A




ARRÊT No


R. G : 07 / 02965












Association NEUROGEL EN MARCHE
M. X... Jean es qualités d'ancien Président de L'ASSOCIATION NEUROGEL EN MARCHE,


C /


Me Alain Y...

M. Jean Z... GAY
Mme Muriel A...

M. Virgil A...

Melle Marie Jeanne B...

M. Anthony C...

M. Stéphane D...

M. Dominique E...

M. EmmanuelF...

Mme Aline G...

M. Pierre H...

Mme Gabrielle I...

M. Maurice J...

Mme

Stéphanie K...

Mme Anne K...

M. Richard L...

M. Bruno A...

































Copie exécutoire délivrée
le :


à :




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE R...

Première Chambre A

ARRÊT No

R. G : 07 / 02965

Association NEUROGEL EN MARCHE
M. X... Jean es qualités d'ancien Président de L'ASSOCIATION NEUROGEL EN MARCHE,

C /

Me Alain Y...

M. Jean Z... GAY
Mme Muriel A...

M. Virgil A...

Melle Marie Jeanne B...

M. Anthony C...

M. Stéphane D...

M. Dominique E...

M. EmmanuelF...

Mme Aline G...

M. Pierre H...

Mme Gabrielle I...

M. Maurice J...

Mme Stéphanie K...

Mme Anne K...

M. Richard L...

M. Bruno A...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Anne ARNAUD, Président de chambre,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Odile MALLET, Conseiller, entendue en son rapport

GREFFIER :

Monsieur Jean CAHIERRE, lors des débats, et Claudine BONNET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, à l'audience publique du 29 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE ET INTIMEE :

- Association NEUROGEL EN MARCHE
Kerguelen
29590 LOPEREC

représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me O..., avocat

INTERVENANT ET APPELANT :

- Monsieur X... Jean

...

56920 SAINT GERAND
es qualités d'ancien Président de L'ASSOCIATION NEUROGEL EN MARCHE

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de la Société d'Avocat COROLLER-BEQUET

INTIMÉS :

- Maître Alain Y...

...

29283 BREST CEDEX
es qualités d'administrateur provisoire de L'ASSOCIATION NEUROGEL EN MARCHE

représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

-Monsieur Jean Z... GAY
né le 08 avril 1967 à LA TRONCHE (38)

...

38920 CROLLES

représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me O..., avocat

-Madame Muriel A...

née le 03 Janvier 1963 à REVEL (04)
Côte de Clary
31370 BERAT

représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me O..., avocat

-Monsieur Virgil A...

né le 10 Juillet 1985 à TOULOUSE (31)

...

31400 TOULOUSE

représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me O..., avocat

-Mademoiselle Marie Jeanne B...

née le 06 Décembre 1968 à ROUEN (76)
21150 VENAREY LES LAUMES

représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me O..., avocat

-Monsieur Anthony C...

né le 29 Octobre 1980 à ROUEN (76)
7 lotissement des Combonnières
38150 LA CHAPELLE DE SURIEU

représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me O..., avocat

-Monsieur Stéphane D...

né le 05 Avril 1974 à LYON (69)

...

01800 MEXIMIEUX

représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me O..., avocat

-Monsieur Dominique E...

né le 23 Mars 1957 à LE PUY (25)
La Ramelière
38620 VELANNE

représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me O..., avocat

-Monsieur EmmanuelF...

né le 15 Mai 1967 à PONT DE BEAUVOISIN

...

38500 VOIRON

représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me O..., avocat

-Madame Aline G...

née le 14 Septembre 1971 à FORBACH (57)

...

57470 GUENVILLER

représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me O..., avocat

-Monsieur Pierre H...

né le 27 Novembre 1967 à FORBACH (57)

...

57470 GUENVILLER

représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me O..., avocat

-Madame Gabrielle I...

née le 08 Octobre 1922 à CHAMBON SUR LAC (63)

...

38920 CROLLES

représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me O..., avocat

-Monsieur Maurice J...

né le 28 Août 1942 à LA MURE (69)

...

38610 GIERES

représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me O..., avocat

-Madame Stéphanie K...

née le 18 Novembre 1974 à GRENOBLE (38)
Résidence de la Bastide

...

38920 CROLLES

représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me O..., avocat

-Madame Anne K...

née le 12 Juillet 1972 à GRENOBLE (38)
Lotissement Lou Montouba
No7 L'Aulagnier
05500 ST BONNET EN CHAMPSAUR

représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me O..., avocat

-Monsieur Richard L...

né le 20 Janvier 1973 à FIRMINY (42)
Lotissement Lou Montouba
No7 l'Aulagnier
05500 ST BONNET EN CHAMPSAUR

représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me O..., avocat

-Monsieur Bruno A...

né le 27 Juillet 1963 à TOULOUSE (31)
Côte de Clary
31370 BERAT

représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me O..., avocat

FAITS ET PROCÉDURE

L'association " Neurogel en marche " qui a pour objet de promouvoir le développement clinique du neurogel, produit susceptible de stimuler la repousse des cellules du système nerveux, a été créée le 26 février 2002 à l'initiative de personnes confrontées à la paraplégie et la tétraplégie.

Dans le courant de l'année 2006 seize adhérents, qui reprochaient au président de l'association d'agir pour son propre compte, sans concertation, et d'avoir mis en sommeil le fonctionnement associatif en ne tenant plus d'assemblées générales, saisirent le juge des référés aux fins de voir désigner un administrateur provisoire.

Par ordonnance du 5 juillet 2006, confirmée par un arrêt du 3 juillet 2007, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Quimper désigna Maître Y..., administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de l'association " Neurogel en marche " avec mission d'assurer la gestion courante de l'association et de convoquer une assemblée générale afin de procéder à la nomination d'un nouveau conseil d'administration, sous un délai de quatre mois à compter de la date de l'ordonnance.

Par courrier du 7 septembre 2006 puis par requête du 27 janvier 2007 Maître Y... informait le Président du Tribunal de grande instance de Quimper qu'il n'était pas en mesure de convoquer une assemblée générale dès lors qu'il existait un doute sur les statuts à appliquer et sur la liste des membres de l'association.

Par courrier du 31 janvier 2007 le juge des référés ordonnait la réouverture des débats et convoquait les parties afin qu'il soit statué sur la requête déposée par Maître Y....

Par ordonnance du 11 mai 2007 le juge des référés du Tribunal de grande instance de Quimper :

dit que pour l'accomplissement de sa mission Maître Y... pourra exercer le pouvoir du conseil d'administration de l'association,

dit que les administrateurs de l'association " Neurogel en marche " sont dessaisis de tous pouvoirs d'administration jusqu'à l'élection du nouveau conseil d'administration,

dit que le règlement intérieur proposé par Maître Y... recevra application,

prorogea jusqu'au 31 juillet 2007 la date prévue pour l'élection du conseil d'administration,

rejeta les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et laissa les dépens à la charge de l'association " Neurogel en marche ".

Le 16 mai 2007 l'association " Neurogel en marche " forma appel de ce jugement.
Le 27 juillet 2007 Monsieur X... intervenait volontairement à la procédure. Par conclusions du 28 septembre 2007 l'association se désistait de son appel. Le 8 octobre 2007 Monsieur X... formalisait un appel.

POSITION DES PARTIES

* l'association " neurogel en marche " et messieurs gay, virgil veron, ple, gil-martins, aubert, de flores, rondio, rey, chapelon, bruno veron et mesdames veron, pimpim, denay, robert, stéphanie mauberret, anna mauberret

Dans leurs dernières conclusions en date du 23 janvier 2008 l'association " Neurogel en marche " et ses seize adhérents demandent à la Cour :

de donner acte à l'association de son désistement d'appel,

de déclarer l'appel, et subsidiairement l'intervention volontaire, de Monsieur X... irrecevable,

à défaut de rejeter sa demande en annulation de l'ordonnance de référé du 11 mai 2007, déclarer la procédure régulière et confirmer l'ordonnance,

de condamner Monsieur X... aux dépens et à payer à l'association et à chacun des seize adhérents une somme de 400 € pour procédure abusive et celle de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* maître geniteau ès qualités

Dans ses dernières écritures en date du 25 février 2008 Maître Y... demande à la Cour :

de lui donner acte de ce qu'il s'associe aux conclusions déposées par l'association et ses adhérents,

de le mettre hors de cause dans la mesure où il a accompli la mission qui lui avait été impartie,

de condamner Monsieur X... aux dépens et à lui payer une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* monsieur paulic

Dans ses dernières conclusions en date du 18 février 2008 Monsieur X... demande à la Cour :

de le déclarer recevable en son appel au vu de l'article 534 du code de procédure civile,

de rejeter la demande de mise hors de cause de Maître Y...,

d'annuler l'ordonnance de référé du 11 mai 2007 par application des articles 485 et 54 du code de procédure civile et des principes généraux du droit,

de débouter Maître Y... de toutes ses demandes par application des articles 808 et 809 du code de procédure civile et des principes généraux du droit,

de condamner Maître Y... ès qualités aux dépens et au paiement d'une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur le désistement

Il sera donné acte à l'association " Neurogel en marche " de ce qu'elle se désiste de son appel.

* sur l'intervention volontaire de monsieur paulic

Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 534 du code de procédure civile dispose : celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom.

En application de ces textes celui qui a cessé ses fonctions de représentant légal d'une association qui était partie à une instance, garde la faculté d'interjeter appel ou d'intervenir s'il y a intérêt.

Monsieur X... était auparavant le président de l'association " Neurogel en marche " et il la représentait en cette qualité lors de l'instance de référé ayant abouti à l'ordonnance frappée d'appel. Il a été mis fin à ses fonctions à la suite de l'assemblée générale organisée par Maître Y... le 11 juillet 2007.

Monsieur X..., dès lors qu'il a perdu son mandat à la suite des élections organisées par l'administrateur provisoire désigné par le juge des référés, justifie suffisamment d'un intérêt à agir.

Il sera donc déclaré recevable en son intervention volontaire formalisée avant que l'association " Neurogel en marche " ne dépose des conclusions de désistement.

* sur la demande en annulation de l'ordonnance

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction de premier degré.

La désignation, par un juge, d'un administrateur provisoire emporte obligation pour cet administrateur qui accomplit sa mission sous le contrôle du juge qui l'a nommé, de le saisir en cas de difficultés et obligation pour le juge d'édicter toutes mesures utiles pour assurer la bonne exécution de la mission.

Aucun texte n'impose à l'administrateur qui se heurte à des difficultés de respecter un formalisme spécifique pour en référer au juge qui l'a commis.

Monsieur X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 11 mai 2007 au motif que le juge des référés n'aurait pas été saisi par voie d'assignation.

Ainsi qu'il a déjà été rappelé par ordonnance du 5 juillet 2006 confirmée en appel le juge des référés avait désigné Maître Y... en qualité d'administrateur provisoire à l'effet notamment de convoquer une assemblée générale afin qu'il soit procédé à la nomination d'un nouveau conseil d'administration. L'administrateur provisoire s'étant heurté à des difficultés pour accomplir sa mission dès lors qu'il lui était soumis des listes d'adhérents et des statuts différents et incompatibles entre eux, il en référa, comme il le devait, au juge qui l'avait désigné par un courrier du 7 septembre 2006, puis il lui présenta une requête le 27 janvier 2007.

Au vu de cette requête le juge des référés organisa une procédure au contradictoire de toutes les parties intéressées à l'effet de clarifier, préciser et compléter la mission de Maître Y....

L'ordonnance frappée d'appel ayant été rendue au vu d'une requête motivée, précisant les difficultés d'exécution rencontrées par l'administrateur provisoire dans l'accomplissement de sa mission, et au contradictoire de toutes les parties, Monsieur X... n'est pas fondé à en solliciter la nullité au seul motif que le juge des référés n'aurait pas été saisi par voie d'assignation.

* sur l'excès de pouvoir reproché au juge des référés

En application de l'article 808 du code de procédure civile il appartient au juge des référés de déterminer souverainement la mesure la plus adaptée à la situation dont il est saisi à l'effet de répondre au mieux aux exigences de celle-ci.
Dans le cadre de ses pouvoirs le juge des référés peut estimer que la désignation d'un administrateur provisoire est de nature à permettre à une association de surmonter une crise grave. Il détermine alors, dans son pouvoir souverain d'appréciation, l'étendue de la mission confiée à l'administrateur provisoire. Il peut ainsi lui confier une véritable administration provisoire qui se substitue totalement aux organes d'administration et de direction à l'effet de résoudre la crise, de gérer et diriger l'association en attendant, soit le retour à la situation normale après organisation d'une assemblée générale, soit la dissolution.

Dès lors qu'il avait été confié le soin à Maître Y... de convoquer une assemblée générale à l'effet d'élire un nouveau conseil d'administration, que les organes de l'association ne détenaient ni la liste des adhérents, ni des statuts fiables précisant les modalités de convocation et d'organisation de l'assemblée générale, ni de règlement intérieur précisant ces modalités, c'est sans excéder ses pouvoirs que le juge des référés a complété la mission de l'administrateur provisoire en lui confiant les pouvoirs du conseil d'administration et celui de rédiger un règlement intérieur puisqu'il s'agissait là de la seule solution permettant de convoquer régulièrement une assemblée générale et de sortir l'association de la crise qu'elle traversait.

En conséquence Monsieur X... sera débouté de ses demandes et l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.

* sur la demande de mise hors de cause de maître geniteau

Sans qu'il n'y ait lieu de mettre Maître Y... hors de cause, il lui sera donné acte de ce qu'il a accompli la mission qui lui avait été confiée par le juge des référés en convoquant le 11 juillet 2007 une assemblée générale qui a désigné un nouveau conseil d'administration et qui lui a donné quitus.

* sur la demande de dommages et intérêts

La preuve n'étant pas rapportée que le droit de Monsieur X... d'intervenir à la cause et d'interjeter appel ait dégénéré en abus, l'association " Neurogel en marche " et ses seize adhérents seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

* sur les dépens

Les dépens seront supportés par Monsieur X... qui succombe en cause d'appel.

Monsieur X... sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer, à ce titre, à Maître Y... la somme de 800 €, et à l'association " Neurogel en marche " et à ses seize adhérents qui ont assuré leur défense en commun la somme globale de 1500 €.

PAR CES MOTIFS
La Cour,

Donne acte à l'association " Neurogel en marche " de ce qu'elle se désiste de son appel.
Déclare Monsieur Jean X... recevable en son intervention volontaire en cause d'appel.

Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance en date du 11 mai 2007 rendue par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Quimper et la confirme en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Donne acte à Maître Alain Y... de ce qu'il a accompli la mission qui lui avait été confiée par le juge des référés en convoquant le 11 juillet 2007 une assemblée générale qui a désigné un nouveau conseil d'administration et qui lui a donné quitus.

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Maître Y....

Déboute l'association " Neurogel en marche " et Messieurs P... GAY, Virgil A..., Anthony C..., Stéphane D..., Dominique E..., EmmanuelF..., Pierre H..., Maurice J..., Richard L..., Bruno A... et à Mesdames Muriel A..., Marie-Jeanne B..., Aline G..., Gabrielle I..., Anne K..., Stéphanie K... de leur demande de dommages et intérêts.

Déboute Monsieur X... de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur X... à payer à Maître Y... une somme de huit cents euros (800, 00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur X... à payer à l'association " Neurogel en marche " et à Messieurs P... GAY, Virgil A..., Anthony C..., Stéphane D..., Dominique E..., EmmanuelF..., Pierre H..., Maurice J..., Richard L..., Bruno A... et à Mesdames Muriel A..., Marie-Jeanne B..., Aline G..., Gabrielle I..., Anne K..., Stéphanie K... une somme globale de mille cinq cents euros (1500, 00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/02965
Date de la décision : 29/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Quimper


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-29;07.02965 ?
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