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29/04/2008 | FRANCE | N°05/07792

France | France, Cour d'appel de Rennes, 29 avril 2008, 05/07792


Première Chambre A





ARRÊT No



R.G : 05/07792













M. Loïk-Hervé Y...




C/



SELARL MB ASSOCIES(Me CORRE)

M. Mickaël Y...
































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 AVRIL 2008

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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Anne ARNAUD, Président de chambre,

Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport

Madame Odile MALLET, Conseiller,



GREFFIER :



Monsieur Jean CAHIERRE, lors des débats, et Madame Claudine BONNET, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 05 Mars 2...

Première Chambre A

ARRÊT No

R.G : 05/07792

M. Loïk-Hervé Y...

C/

SELARL MB ASSOCIES(Me CORRE)

M. Mickaël Y...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 AVRIL 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Anne ARNAUD, Président de chambre,

Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport

Madame Odile MALLET, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Jean CAHIERRE, lors des débats, et Madame Claudine BONNET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2008

devant Madame Anne TEZE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, à l'audience publique du 29 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

- Monsieur Loïk-Hervé Y...

...

74100 ANNEMASSE

représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

INTIMÉS :

- SELARL MB ASSOCIES représentée par Me CORRE es qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur Mickaël Y...

2 place de la Liberté

BP 78308

29283 BREST CEDEX

représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués

- Monsieur Mickaël Y...

...

29200 BREST

représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués

PROCEDURE.

Vu le jugement dont appel rendu le 26 octobre 2005 statuant sur les difficultés de liquidation partage des successions de François Y... et de son épouse Anne-Marie B... opposant leur fils Loïk-Hervé à M. CORRE en qualité de liquidateur du patrimoine de son frère Mickaël placé en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 1998,

Vu l'arrêt mixte rendu par cette Cour le 23 mai 2007 sursoyant à statuer sur le rapport de dettes sollicité par M. Loïk-Hervé Y... ainsi que sur les demandes en paiement d'amende civile, dommages-intérêts indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens restant en litige en attente de la production par M. Loïk-Hervé Y... des justificatifs des créances prétendument détenues par les successions en cause sur son co-héritier et observations des parties sur leur éventuelle extinction pour défaut de déclaration au passif de la liquidation par application des dispositions des articles L 621-41 et L 621-46 du Code de Commerce,

Vu les dernières conclusions déposées le 30 novembre 2007 par la SELARL MB associés et en son sein M. CORRE en qualité de liquidateur judiciaire de M. Mickaël Y... demandant de :

dire et juger M. Loïk-Hervé Y... irrecevable en sa demande de rapport, faute de déclaration de créances se rapportant à sa réclamation par application des articles L 621-41 à L 621-46 du Code de Commerce,

condamner M. Loïk-Hervé Y... au paiement d'une amende civile de 1500 € sur le fondement de l'article 559 du nouveau code de procédure civile ainsi que d'une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire et abusif,

condamner M. Loïk-Hervé aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 17 décembre 2007 par M. Mickaël Y... demandant la condamnation de M. Loïk-Hervé Y... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles,

Monsieur Loïk-Hervé Y... n'ayant pas conclu après l'arrêt en date du 23 mai 2007, ses prétentions seront examinées au regard de ses seules écritures antérieures du 30 mars 2006 régulièrement déposées par l'avoué constitué dans la limite des réclamations sur lesquelles il a été sursis à statuer, soit le rapport à succession par son frère Mickaël d'une dette de 859 317,61 € arrêtée au 30 juin 2004 assortie d'intérêts au taux légal avec anatocisme depuis le 5 juillet 1999 date du décès de leur mère ;

DISCUSSION

- Sur la demande de rapport de dettes :

Considérant qu'il résulte des pièces versées et non contredites que les créances successorales invoquées par M. Loïk-Hervé Y... n'ont fait l'objet d'aucune déclaration au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de son frère Mickaël prétendument débiteur et que le juge commissaire n'a pas davantage été saisi d'une requête en relevé de forclusion dans les délais légaux ;

Considérant que ces prétendues créances étant réputées éteintes par application des dispositions de l'article L 621-46 ancien dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 applicable à l'espèce, la demande de rapport de dettes formée par M. Loïk Hervé Y... sera rejetée ;

- Sur la demande en paiement d'amende civile :

Considérant que selon l'article 559 du Code de Procédure Civile, "en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile..." ;

Considérant toutefois que ces dispositions ne pouvant être mises en oeuvre que de la seule initiative de la juridiction saisie, M. CORRE partie à la procédure n'a pas qualité pour en solliciter l'application ; que sa demande sera déclarée irrecevable ;

- Sur la demande en dommages-intérêts pour appel dilatoire et abusif :

Considérant que M. Loïk-Hervé Y... ne pouvait sérieusement ignorer que la poursuite de ses réclamations par voie de l'appel était immanquablement vouée à l'échec en raison de leur caractère particulièrement infondé et téméraire, étant observé que :

- l'ouverture des opérations de liquidation partage ne pouvait être remise en cause comme ayant été ordonnée sur une demande du liquidateur du patrimoine de son co-héritier suivant un précédent jugement du 21 novembre 2001 signifié le 18 février 2002 et par suite devenu irrévocable, l'appelant n'ayant pas jugé utile de le contester à l'époque,

- les reproches adressés à M. D... notaire adjoint par jugement précité du 21 novembre 2001 au Président de la Chambre Départementale du Finistère ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation étaient étrangers au mandat judiciaire confié,

- les contestations portant sur la valeur des immeubles dépendant de la succession déterminées par voie d'expertise de même que la demande de rapport de dettes formulée pour la première fois en cause d'appel reposaient sur de simples affirmations non étayées par le moindre commencement de preuve ;

Considérant que ce comportement fautif caractérise un appel dilatoire préjudiciable à la partie adverse en ce qu'il a pour seul effet de retarder les opérations de liquidation partage ordonnées depuis plus de six ans ;

Considérant qu'il sera alloué au liquidateur judiciaire de M. Mickaël Y... la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts ;

- Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu'échouant dans son recours, M. Loïk-Hervé Y... supportera la charge des dépens d'appel en sus de ceux de première instance ;

Considérant en revanche qu'il sera alloué en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € à la SELARL MB Associés en qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine de M. Mickaël Y..., cette indemnité s'ajoutant à celle accordée par le Tribunal, ainsi que celle de 800 € à M. Mickaël Y... ;

DECISION

LA COUR,

Vu l'arrêt de cette Cour du 23 mai 2007,

Statuant sur les chefs de demandes restant en discussion,

Déboute M. Loïk-Hervé Y... de sa demande en rapport de dettes formée à l'encontre de son frère Mickaël Y...,

Déclare irrecevable la demande en paiement d'une amende civile formée par la SELARL MB Associés, en qualité de liquidateur de M. Mickaël Y...,

Condamne M. Loïk Y... à payer à la SELARL MB Associés en qualité de liquidateur la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire,

Condamne M. Loïk Y... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Condamne M. Loïk Y... à payer au titre des frais non répétibles d'appel :

- la somme de 1 500 € à la SELARL MB Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de M. Mickaël Y...,

- la somme de 800 € à M. Mickaël Y...,

Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et indemnité pour frais non répétibles de première instance.

LE GREFFIER.- LE PRESIDENT.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 05/07792
Date de la décision : 29/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-29;05.07792 ?
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