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09/04/2008 | FRANCE | N°06/08316

France | France, Cour d'appel de Rennes, 09 avril 2008, 06/08316


Chambre Sécurité Sociale





ARRET No 160/08



R.G : 06/08316













S.A.S. KERMENE



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :













pourvoi W0815921REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 AVRIL 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 160/08

R.G : 06/08316

S.A.S. KERMENE

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

pourvoi W0815921REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 AVRIL 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2008 devant Monsieur Bernard LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 09 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. KERMENE

Le Perey

22330 SAINT JACUT DU MENE

représentée par Me MARCIANO, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR

106, Bd Hoche

22024 SAINT BRIEUC CEDEX

représentée par Mme DUTERTRE (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTERVENANTE :

DRASS DE BRETAGNE

20, rue d'Isly

" les 3 soleils "- Cs 84224

35042 RENNES

non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur André Y..., ouvrier d'abattoir au sein de la société KERMENE du 26 août 1975 au 6 janvier 2003, a sollicité le 23 janvier 2003 et obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor , sur la base d'un certificat médical initial du Docteur Z... du 6 janvier 2003 faisant état d'une tendinopathie bilatérale des épaules, pathologie inscrite au tableau no57;

Sur la contestation élevée par la Société KERMENE quant à l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette maladie , la Commission de Recours Amiable , par décision du 14 février 2006, a rejeté le recours;

Le 14 mars 2006, la société KERMENE a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Brieuc et, par conclusions a sollicité que lui soient déclarées inopposables les prestations accordées à compter du 6 janvier 2003 suite à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur Y... pour impossibilité de prendre connaissance des documents lui faisant grief;

A l'appui de son recours et en réplique aux écritures de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor , la Société KERMENE a soutenu:

- tout d'abord, qu'elle a un intérêt légitime à réclamer les pièces du dossier y compris après la décision de prise en charge ne serait-ce que pour apprécier les complications médicales de nature à grever le compte employeur ainsi que l'attribution d'un taux d'incapacité;

- ensuite, que l'organisme social a une obligation d'information et de motivation dès lors que sa décision est susceptible de faire grief et qu'il soit prouver en tout état de cause de fondement de sa demande;

- enfin, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais irrépétibles et sollicite la condamnation de l'organisme social à lui verser la somme de 2 000 euros;

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor a conclu, par sa part, au débouté de toutes les prétentions de la société KERMENE et s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La Caisse a fait valoir qu'elle a parfaitement rempli son obligation d'information à l'égard de l'employeur en respectant la procédure prévue en la matière, tant en ce qui concerne l'instruction elle-même que l'attribution de la rente; l'organisme social précise que la communication de pièces n'est effectivement pas limitée dans le temps, mais si elle est obligatoire pendant la phase d'instruction, elle ne l'est plus postérieurement et ce d'autant moins que la procédure antérieure a été parfaitement respectée;

Par jugement du 16 Novembre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Côtes d'Armor a:

- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor

a respecté à l'égard de la société KERMENE l'obligation d'information au cours de l'instruction de la maladie professionnelle de Monsieur André BALAY déclarée le 23 Janvier 2003;

- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor

pouvait refuser toute communication de pièces postérieurement à sa décision de prise en charge;

En conséquence,

- débouté la société KERMENE de toutes ses demandes , fins et conclusions;

- rappelé la gratuité de la procédure en application des dispositions de l'article R.144.10 du Code de la Sécurité Sociale ;

- condamné la société KERMENE à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor la somme de:

600 euros (600 € ) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Régulièrement appelante de ce jugement, la SAS KERMENE, par conclusions et conclusions en réplique, critique l'argumentation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et soutient , notamment, qu'en application des articles 6-1,13 de la convention Européenne des droits de l'Homme et 1315 du Code Civil, elle a droit à un procès équitable, donc qu'elle doit pouvoir accéder à tout moment au dossier de son salarié détenu par la Caisse.

Elle sollicite, en résumé, de la Cour:

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

Statuant à nouveau,

Vu les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1315 du Code Civil,

dire et juger le recours de la société KERMENE recevable et bien fondé.

constater que les prestations servies à l'assuré, Monsieur Y..., font grief à l'entreprise au travers de l'augmentation de ses taux de cotisations accidents du travail;

constater que la caisse primaire a refusé de communiquer à l'employeur les documents constituant le dossier de Monsieur Y...;

constater que la caisse met l'employeur dans l'impossibilité d'articuler une critique argumentée à l'encontre de ses décisions prise en charge des prestations postérieures au sinistre.

en conséquence, ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société KERMENE la totalité des documents administratifs et médicaux justifiant la prise en charge des prestations.

Subsidiairement,

ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission:

- de prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant les prestations prises en charge au titre de l'affection initiale;

- dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l'affection initiale sinon, dire jusqu'à quelle date les soins et arrêts sont en rapport avec l'affection initiale et dire à quelle date doit être fixée la guérison ou la consolidation.

condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie , pour s apart, par conclusions et conclusions en réplique, conteste l'applicabilité de la convention européenne (article 6-1 et 13 du présent litige, ce qui a d'ailleurs été jugé par la Cour de Cassation. Quant à l'article 1315 du Code Civil, la Caisse soutient qu'il est totalement étranger au litige entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et ses usagers, qu'ils soient assurés ou employeurs.

Maintenant qu'elle n'avait pas l'obligation après décision de prise en charge de la maladie de son salarié, de délivrer des documents à la SAS KERMENE et avoir respecté la procédure d'instruction du dossier de M. Y... à l'égard de son employeur, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie demande à la Cour de débouter la SAS KERMENE de ses demandes, de confirmer en tous points le jugement déféré et de condamner l'appelante à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIVATION DE L'ARRET

Il convient de rappeler que M. André Y... , employé d'abattoir au sein de la SAS KERMENE, a envoyé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint Brieuc une déclaration de maladie professionnelle établie le 23 janvier 2003, accompagnée d'un certificat médical initial du 6 janvier 2003 et faisant état d'une "tendinopathie bilatérale des épaules".

Le 6 mai 2003, le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la reconnaissance de cette affection comme maladie professionnelle inscrite dans un tableau.

La Caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. Y....

A ce titre, il a bénéficié de la prise en charge de ses soins et arrêts de travail jusqu'au 5 mars 2004, date de consolidation de son état de santé.

Un taux d'incapacité permanente de 40% a été fixé et une rente a été attribuée à M. Y... à compter du 6 mars 2004.

Le 19 septembre 2005, donc 18 mois plus tard, la société KERMENE a sollicité de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la communication des pièces du dossier de son salarié.

Le 7 novembre 2005, la Caisse a informé l'employeur de son refus de communication des pièces du dossier prévue à l'article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale , la demande étant postérieure à la décision de prise en charge.

La S.A.S. KERMENE a alors saisi la Commission de Recours Amiable afin que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge par la caisse. A l'appui de son recours, elle a reproché à la caisse de ne pas lui avoir notifié la décision d'attribution de rente et d'avoir refusé de lui communiquer les pièces du dossier postérieurement à la décision de prise en charge de la maladie du salarié.

La Commission de Recours Amiable , dans sa séance du 14 février 2006, a, d'une part, constaté le respect par la Caisse de ses obligations vis à vis de l'employeur quant à la communication des pièces du dossier de maladie professionnelle déclarée par Monsieur Y..., l'employeur ayant été invité à consulter le dossier le 15 mai 2003, et relevé, d'autre part, que le défaut d'envoi du volet de notification de rente à l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision à son égard.

Contestant cette décision, la SAS KERMENE a ensuite saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Brieuc, qui a à bon droit, rendu la décision de débouté dont appel.

En effet, la Cour observe , comme l'a fait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale , que l'employeur a été avisé le 15 Mai 2003 par la caisse de la clôture du dossier d'instruction de la maladie de M. Y... et de la possibilité pour lui d'en consulter les pièces dans un délai raisonnable avant décision de prise en charge dont la date était déterminable. Il n'en a rien fait.

Le 23 Mai 2004, la Caisse a notifié par courrier simple à la SAS KERMENE la rente de 40% qu'elle attribuait à son salarié.

Ce n'est que le 19 Septembre 2005 que l'employeur a réagi.

Dès lors, la Cour ne peut que constater

- que la décision de prise en charge unilatérale a été contradictoirement diligentée à l'égard de l'employeur.

- que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'avait pas l'obligation de notifier l'attribution de la rente par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS KERMENE, laquelle ne peut en tirer argument pour prétendre que cette décision d'attribution lui serait inopposable.

- que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'avait pas l'obligation, après sa décision de prise en charge de communiquer, au demeurant un an et demi plus tard, les pièces du dossier du salarié à la SAS KERMENE qui les lui réclamait.

- que cette dernière ne peut invoquer à son profit les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme (articles 6-1 et 13) qui sont inapplicables au présent litige, ni celles de l'article 1315 du Code Civil, qui leur sont étrangères.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Premier Juge a débouté le SAS KERMENE de ses demandes.

La décision critiquée sera en conséquence confirmée , la Cour rejetant de surcroît la demande d'expertise médicale sollicitée subsidiairement par l'appelante, qui avait à sa disposition des moyens légaux , au vu des certificats d'arrêt de travail de son salarié jusqu'à sa consolidation , certificats dont elle est destinataire et pouvait déclencher tout contrôle médical qu'elle jugeait utile pour vérifier s'ils étaient rattachables ou non à la maladie prise en charge par la caisse.

L'équité commande, enfin, de faire droit à la demande de frais irrépétibles de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare l'appel de la SAS KERMENE recevable en la forme, mais le dit mal fondé.

En conséquence

- La déboute de ses demandes, y compris de sa demande d'expertise médicale présentée à la Cour.

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y additant

- Condamne la SAS KERMENE à payer une somme de 500 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/08316
Date de la décision : 09/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-09;06.08316 ?
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