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08/04/2008 | FRANCE | N°06/06553

France | France, Cour d'appel de Rennes, 08 avril 2008, 06/06553


Première Chambre A





ARRÊT No



R.G : 06/06553













M. Jean X...




C/



L'APASE

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENN

ES

ARRÊT DU 08 AVRIL 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Anne ARNAUD, Président de chambre,

Madame Anne TEZE, Conseiller, entendu en son rapport,

Madame Odile MALLET, Conseiller,



GREFFIER :



Monsieur Jean CAHIERRE, lors des débats, et Madame Claudine BONNET, lors du p...

Première Chambre A

ARRÊT No

R.G : 06/06553

M. Jean X...

C/

L'APASE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 AVRIL 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Anne ARNAUD, Président de chambre,

Madame Anne TEZE, Conseiller, entendu en son rapport,

Madame Odile MALLET, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Jean CAHIERRE, lors des débats, et Madame Claudine BONNET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Février 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, à l'audience publique du 08 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Jean X...

...

35000 RENNES

représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués

assisté de Me DE A..., avocat

INTIMÉE :

L'ASSOCIATION POUR L'ACTION SOCIALE ET EDUCATIVE EN ILLE ET VILAINE (APASE)

...

35044 RENNES CEDEX

représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués

assistée de Me B..., avocat

EXPOSE DU LITIGE.

Se plaignant de ce que l'Association pour l'Action Sociale et Educative en Ille et Vilaine ci-après APASE désignée comme tuteur puis curateur de sa mère aujourd'hui décédée avait commis des fautes dans l'administration des biens aujourd'hui légués, M. Jean X... l'a assignée en responsabilité et dommages-intérêts.

Par jugement du 14 septembre 2006 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige le Tribunal de Grande Instance de RENNES a :

- déclaré M. Jean X... irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de l'APASE d'Ille et Vilaine,

- condamné M. Jean X... à payer à l'APASE la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. Jean X... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 de (nouveau) code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 20 décembre 2007 par M. Jean X... appelant demandant de :

infirmer,

décharger le concluant des condamnations prononcées à son encontre,

ordonner une expertise comptable afin de chiffrer les préjudices subis du fait du comportement fautif de l'APASE,

condamner l'APASE au paiement d'une somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux occasionnés sauf à parfaire si l'expertise demandée révélait que cette somme était insuffisante,

condamner l'APASE aux dépens incluant le coût du constat d'huissier du 22 octobre 2007 ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du (nouveau) code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 14 mai 2007 par l'APASE intimée demandant de :

au visa des articles 473, 475, 495, 501 et 509-2 du code civil,

confirmer le jugement,

subsidiairement, dire et juger les demandes de M. X... prescrites,

condamner M. X... au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

condamner M. X... au paiement d'une somme supplémentaire de 3 000 € au titre des frais non répétibles d'appel,

condamner M. X... aux dépens.

DISCUSSION

Considérant que le premier juge a exactement énoncé qu'il résulte des dispositions des articles 473, 495 et 509-2 du code civil que l'Etat est le seul responsable à l'égard du mineur, du majeur protégé ou de leurs ayants droit du dommage résultant d'une faute quelconque commise dans le fonctionnement de la mesure de protection par l'administrateur public chargé d'une tutelle ou d'une curatelle vacante ;

Considérant que l'APASE a été désignée comme tuteur puis curateur et à nouveau tuteur d'Etat d'Odette C... ; que cette dernière est décédée le 25 mars 1998 laissant pour lui succéder ses deux enfants dont M. Jacques X... ;

Considérant que légataire mais également héritier, M. Jean X... est en cette seconde qualité indissociable de la première l'ayant cause à titre universel de sa mère majeure protégée de sorte que l'action en responsabilité du chef de faits accomplis par l'APASE dans l'exercice de son mandat judiciaire de tuteur ou de curateur ne peut être dirigée que contre l'Etat en application des textes précités ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action dirigée contre l'APASE par suite d'une prétendue mauvaise gestion ;

Considérant que la responsabilité personnelle de l'APASE pour intention de nuire ne saurait davantage être retenue dès lors qu'à l'époque des faits elle ignorait la qualité de légataire de M. X... ; que ce dernier sera débouté de sa demande en dommages-intérêts formée de ce chef ;

- Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive :

Considérant que l'APASE qui ne justifie pas d'un préjudice distinct des frais examinés ci-après sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts ;

- Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu'échouant dans ses prétentions, M. X... supportera la charge des dépens d'appel en sus de ceux de première instance et coût du constat d'huissier exposé ; qu'il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant en revanche qu'il sera alloué à l'APASE la somme de 3 000 € au titre des frais non répétibles d'appel cette somme s'ajoutant à celle accordée par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DECISION

LA COUR,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. Jean X... à payer à l'APASE la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau,

Déboute l'APASE de ce chef de demande,

Ajoutant,

Déboute M. Jean X... de sa demande en réparation pour intention de nuire,

Condamne M. Jean X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile,

Le déboute de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et paiement du coût du constat d'huissier du 22 octobre 2007,

Condamne M. Jean X... à payer à l'APASE la somme de 3 000 € au titre des frais non répétibles d'appel.

LE GREFFIER.- LE PRESIDENT.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/06553
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-08;06.06553 ?
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