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02/04/2008 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0032, 02 avril 2008,


Septième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/07730

S.A. MAAF

M. Jacques X...

C/

M. Gilbert Y...

S.A. GENERALI IARD

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 AVRIL 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,


GREFFIER :

Catherine A..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle L...

Septième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/07730

S.A. MAAF

M. Jacques X...

C/

M. Gilbert Y...

S.A. GENERALI IARD

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 AVRIL 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine A..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 02 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

S.A. MAAF

Chaban de Chauray

79036 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués

assistée de Me B..., avocat

Monsieur Jacques X...

...

29470 PLOUGASTEL DAOULAS

représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués

assisté de Me B..., avocat

INTIMÉS :

Monsieur Gilbert Y...

...

29470 LOPERHET

représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assisté de la SCP GLOAGUEN - PHILY, avocats

----

S.A. GENERALI IARD anciennement dénommée GENERALI IARD venant aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES

...

75009 PARIS

représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués

assistée de Me C... ET DEVIN, avocat

*****************

En 1999 M. X... a confié la rénovation d'une maison qu'il possède sur l'île de Sein à M. Y..., entrepreneur en bâtiment.

Pour réduire les coûts il a logé gracieusement M. Y... et son ouvrier, M. D... dans une autre maison qu'il possède sur l'île.

Dans la soirée du 11 juin 1999, un incendie a partiellement ravagé la maison qu'occupaient les entrepreneurs.

La cie MAAF a indemnisé son assuré, M. X..., sous réserve d'une franchise contractuelle. Ils ont demandé le paiement de l'indemnité d'assurance et du montant de la franchise à MM Y... et D....

Par arrêt du 9 décembre 2004 cette cour a retenu la responsabilité de M. D... sur le fondement de l'article 1137 alinéa 1 du code civil. Elle a dit que la preuve d'une faute de M. Y... à l'origine de l'incendie n'est pas rapportée.

La Maaf et son assureur ont recherché la responsabilité de M. Y... sur le fondement de l'article 1797 du code civil.

Par jugement du 25 octobre 2006 le tribunal de grande instance de Brest a constaté que le dommage n'a pas été causé dans l'immeuble même où les travaux ont été faits et n'a pas pour origine la mauvaise exécution du contrat et les a déboutés de leurs demandes.

La MAAF et son assureur ont fait appel de ce jugement. Ils soutiennent que leur demande est fondée sur une cause juridique différente dès lors que, dans l'instance précédente les ayant opposés à M. Y..., celui-ci était recherché à titre personnel alors qu'en l'espèce il l'est en sa qualité d'entrepreneur répondant des personnes qu'il emploie ; qu'il n'y a donc pas chose jugée. Ils s'estiment fondés dans leurs demandes et concluent à l'infirmation du jugement.

La cie Generali IARD venant aux droits de Generali France oppose l'exception de chose jugée par l'arrêt du 9 décembre 2004 ; elle soutient qu'il appartenait aux demandeurs de faire état de tous les moyens de droit afin de justifier leur demande fondée sur les mêmes faits ; que la différence de qualité alléguée s'induit uniquement du fondement juridique qu'ils exploitent.

Elle conclut à l'absence de responsabilité de M. Y... et subsidiairement à son absence de garantie.

M. Y... fait valoir qu'il n'était pas dans une relation de travail avec M. D... et qu'il n'a pas à répondre des agissements de M. D... ayant eu lieu hors du temps et du lieu de travail.

Subsidiairement il demande la garantie de son assureur.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures déposées le 31 janvier 2008 pour les appelants, le 25 janvier 2008 pour la cie Generali et le 29 mai 2007 pour M. Y....

SUR CE

Considérant que l'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Considérant qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder ;

Que la demande dont la cour est saisie est formée entre les mêmes parties et tend à l'indemnisation des préjudices résultant de l'incendie de la maison de M. X... ; que la différence de qualité alléguée de M. Y..., recherché dans la précédente instance en qualité de personnellement responsable alors qu'il l'est ce jour en qualité de responsable du fait de M. D..., personne qu'il employait, tient au développement d'un moyen nouveau qui aurait dû être développé dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 9 décembre 2004 ;

Que c'est à bon droit que la cie Generali, qui excipe de l'exception de la chose jugée, conclut à l'irrecevabilité de la demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement en audience publique,

Statuant à nouveau,

Dit irrecevables les demandes formées par la cie MAAF et par M. X....

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la cie MAAF et M. X... à payer tant à la cie Generali IARD qu'à M. Y... la somme de 2 400 euros à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel.

Condamne les mêmes aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 02/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brest, 25 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-04-02; ?
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