Septième Chambre
ARRÊT No
R.G : 05/05062
S.A.R.L. AUTO PILOTE GARAGE
C/
S.C.I. LA GAITE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Madame Anne ARNAUD, Président de chambre,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2008
devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 26 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO PILOTE GARAGE
...
35000 RENNES
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de Me Lionel HEBERT, avocat
INTIMÉE :
S.C.I. LA GAITE
...
BP 40538
35205 RENNES CEDEX 2
représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me Jean-Maurice CHAUVIN, avocat
************
Par acte du 30 décembre 2004 la SCI La Gaîté, bailleur, a donné congé à la société Auto pilote garage pour le 30 juin ou le 1er juillet 2005, terme du bail, comportant dénégation du droit à renouvellement. Le preneur a quitté les lieux sans transfert d'activité.
Par arrêt infirmatif du 13 septembre 2006 cette cour a dit que la SCI La Gaîté doit indemniser la société Auto pilote garage du préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail et ordonné une mesure d'expertise aux fins notamment d'obtenir les éléments nécessaires à la fixation de l'indemnité d'éviction.
Le preneur demande la valeur du fonds de commerce telle que fixée par l'expert outre une somme pour tenir compte de l'incidence fiscale de la perception d'une indemnité d'éviction et non d'une vente.
Le bailleur demande à la cour d'allouer le prix du droit au bail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à l'arrêt du 13 septembre 2006 et aux dernières écritures déposées après expertise le 31 décembre 2007 pour l'appelant et le 21 janvier 2008 pour l'intimée.
SUR CE
Considérant que par acte du 17 décembre 2004 la société Auto pilote garage a signé un compromis de vente du fonds de commerce avec M. A... moyennant le prix de 167 000 euros, l'entrée en jouissance devant intervenir au plus tard au 1er avril 2005 ; que cet acte a été porté à la connaissance du bailleur par acte d'huissier du 28 décembre suivant pour respecter la clause 14 du bail aux termes de laquelle à égalité de prix et aux mêmes modalités et conditions le preneur devra donner la préférence au bailleur sur toute autre personne ;
Considérant que l'expert a estimé le fonds selon les usages de la profession en tenant compte du chiffre d'affaires, d'un ratio tendant vers le minimum et d'une plus value tenant à la très bonne commercialité des lieux ; qu'il est arrivé à une valeur de 168 000 euros qu'il a en définitive ramenée à 167 000 euros à la date du congé ; qu'il indique que ce dernier a nécessairement induit une baisse de chiffre d'affaires qui ne peut être évaluée ;
Qu'il a par ailleurs chiffré la valeur du droit au bail à 128 000 euros ;
Que ces estimations ne font pas l'objet de contestations ;
Considérant que l'indemnité d'éviction doit être évaluée à la date la plus proche possible de l'éviction qui s'est réalisée, semble-t-il, au mois de juillet ou août 2005 ;
Qu'à cette date la société Auto pilote garage aurait dû être en possession du prix de vente de 167 000 euros depuis le 1er avril précédent au plus tard ; qu'il n'y a aucune raison de penser que le compromis signé le 17 décembre 2004 en l'étude du notaire chargé d'un mandat de vente depuis le 2 décembre soit un acte de complaisance alors que l'audition de l'acquéreur par l'expert démontre que le prix a fait l'objet de discussions et a été négocié ;
Que c'est donc au montant de 167 000 euros que doit être évalué le préjudice de la société Auto pilote garage ; que cette somme portera intérêt au 1er juillet 2005 par application de l'article 1153-1 du code civil ;
Considérant que la demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité extra-contractuelle ne sera pas examinée dès lors que les parties étaient liées par un contrat ;
Considérant que la SCI La Gaîté ne peut être tenue pour responsable des règles fiscales qui traitent différemment une cession de fonds de commerce et une indemnité d'éviction ;
Qu'en outre, si le bailleur avait fait jouer son droit de préférence contractuel, la société Auto pilote garage se serait trouvée dans une situation identique à celle qu'elle déplore aujourd'hui ;
Que l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L 145-17, la cour devant observer que la position du bailleur déniant le droit au renouvellement n'était pas totalement déraisonnable dès lors que le premier juge y avait fait droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en audience publique,
Vu l'arrêt du 13 décembre 2006,
Condamne la SCI La Gaîté à payer à la société Auto pilote garage la somme de 167 000 euros à titre d'indemnité d'éviction avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2005.
Déboute la société Auto pilote garage de sa demande de dommages-intérêts.
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la SCI La Gaîté à payer à la société Auto pilote garage la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité de procédure.
La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT