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20/03/2008 | FRANCE | N°06/07368

France | France, Cour d'appel de Rennes, 20 mars 2008, 06/07368


Première Chambre B





ARRÊT No



R.G : 06/07368













M. Jérôme X...




C/



M. André Y...


Mme Thérèse Z... épouse Y...


















Confirme la décision déférée













Copie exécutoire délivrée

le :



à :







POURVOI Z 0815142 du 22/05/2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no37/2008 B1)RÉPUBLIQUE FRANÇA

ISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MARS 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Françoise SIMONNOT, Président,

Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Marie-Noëlle B..., lors des débats, et Patricia C....

Première Chambre B

ARRÊT No

R.G : 06/07368

M. Jérôme X...

C/

M. André Y...

Mme Thérèse Z... épouse Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI Z 0815142 du 22/05/2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no37/2008 B1)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Françoise SIMONNOT, Président,

Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Noëlle B..., lors des débats, et Patricia C..., lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2007 devant Mme Rosine NIVELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2008, après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Jérôme X...

...

22430 ERQUY

représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués

assisté de Me D..., avocat

INTIMÉS :

Monsieur André Y...

...

78230 LE PECQ

représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assisté de Me E..., avocat

Madame Thérèse Y... née ANDRE

...

78230 LE PECQ

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me E..., avocat

EXPOSE DES FAITS-PROCÉDURE-OBJET DU RECOURS

Par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2006 Jérôme X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 octobre 2006 par le Tribunal d'Instance de Dinan qui a autorisé les époux Y... a saisir les rémunérations de Jérôme X... à hauteur de 15 287,16 euros ;

Qui a rejeté toutes autres prétentions ou moyens plus amples et contraires et condamné Jérôme X... à payer aux époux Y... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Il demande à la Cour, vu la caducité du jugement rendu le 8 juin 2005 et sur le fondement duquel la saisie des rémunérations a été autorisée, de dire n'y avoir lieu à saisir les salaires de Jérôme X... à hauteur des sommes arbitrées par le Tribunal ;

Il demande également la condamnation des époux Y... à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dans leurs conclusions en date du 29 novembre 2007 les époux Y... demandent à la Cour de déclarer irrecevable la demande de Jérôme X... formée en application de l'article 478 du Code de Procédure Civile ;

De confirmer la décision déférée et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties la Cour se réfère à la décision attaquée, et aux écritures des parties régulièrement signifiées ;

MOTIFS DE LA COUR

Par requête reçue au greffe du Tribunal d'Instance de DINAN le 14 décembre 2005 les époux Y... ont sollicité la saisie des rémunérations de Jérôme X... sur le fondement d'un jugement rendu le 2 octobre 2001 par le Président du Tribunal de Grande Instance de DINAN confirmé par la Cour d'Appel de Rennes dans un arrêt du 22 mai 2003 ainsi que d'un jugement réputé contradictoire rendu le 8 juin 2005 par le Juge de l'Exécution de Dinan ;

Considérant que le Tribunal d'Instance de DINAN a fait droit aux demandes des époux Y... ;

Qu'au soutien de son recours Jérôme X... fait valoir qu'il n'a jamais été destinataire du jugement du Juge de l'Exécution de Dinan liquidant l'astreinte qui ne lui a pas été notifié par le greffe ;

Que ce n'est que le 3 janvier 2007 que les époux Y... lui ont signifié le jugement par voie d'huissier ;

Que ce jugement était caduc pour ne pas avoir été signifié dans le délai de six mois ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 31 juillet 1991 la décision (du Juge de l'Exécution) est notifiée aux parties par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'une copie de la décision est envoyée le jour même par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice ;

Considérant que Jérôme X... affirme avoir interrogé le greffe du Juge de l'Exécution de Dinan sur les conditions de la notification de la décision du 8 juin 2005 ;

Que cependant il ne verse au dossier aucune trace de ce qu'il ait interrogé le greffe, ni aucune trace d'une quelconque réponse de ce même greffe ;

Considérant qu'il lui appartenait le cas échéant de saisir le Juge de l'Exécution d'une difficulté relative au titre exécutoire que constitue le jugement du 8 juin 2005, le jugement dont s'agit lui ayant été signifié le 3 janvier 2007 ;

Considérant sur la saisie des rémunérations que le montant de la saisie elle-même n'est en définitive aucunement critiqué par les parties ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer en tous points la décision déférée ;

Considérant que les époux Y... ne rapportent pas la preuve d'un dommage particulier subi à l'occasion de cette procédure ;

Qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner Jérôme X... à payer aux époux Y... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Considérant que succombant en son recours Jérôme X... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme la décision déférée,

Déboute les époux André Y... et Thérèse Z... épouse Y... de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne Jérôme X... à payer à André Y... et Thérèse Z... épouse Y... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Jérôme X... aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/07368
Date de la décision : 20/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dinan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-20;06.07368 ?
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