Quatrième Chambre
ARRÊT No
R. G : 06 / 06564
JT
M. Nicolas X...
Mme Valérie Y...épouse X...
C /
S. A. R. L. LORI STRIM
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean THIERRY, Président,
Madame Brigitte VANNIER, Conseiller,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2008
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean THIERRY, Président, à l'audience publique du 20 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur Nicolas X...
...
56700 MERLEVENEZ
représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de Me A..., avocat
Madame Valérie Y...épouse X...
...
56700 MERLEVENEZ
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me A..., avocat
INTIMÉE :
S. A. R. L. LORI STRIM exerçant sous l'enseigne LE BEC IMMOBILIER
4 Place Jules Ferry
56100 LORIENT
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me LE JOSSEC, avocat
I-Exposé préalable :
Le 6 octobre 2006, M Nicolas X...et Mme Valérie Y...épouse X...ont déclaré appel d'un jugement du 20 septembre précédent, aux énonciations duquel il est fait référence quant à l'exposé des prétentions formulées et des moyens articulés par les parties à ce stade de la procédure, par lequel le Tribunal de grande instance de LORIENT, statuant sur les demandes faisant l'objet de l'instance introduite par l'assignation qui leur avait été délivrée le 13 septembre 2005 à la demande de l'Agence LE BEC IMMOBILIER LORI STRIM,
- a dit n'y avoir lieu d'annuler le contrat de mandat de recherche et de négociation en date du 1er mars 2005 ;
- a condamné M Nicolas X...et Mme Valérie Y...épouse X...à verser à l'agence LE BEC IMMOBILIER LORI STRIM la somme de 18 769 €, outre intérêts à compter de ce jour ;
- a débouté M. Nicolas X...et Mme Valérie Y...épouse X...de leur demande de dommages et intérêts ;
- a débouté l'agence LE BEC IMMOBILIER société LORI STRIM de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- et a condamné M Nicolas X...et Mme Valérie Y...épouse X..., outre les dépens, à payer à l'agence LE BEC IMMOBILIER société LORI STRIM la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
*
En application des dispositions de l'article 455, premier alinéa, du Code de procédure civile, il est procédé à l'exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens par visa des conclusions déposées :
- le 7 décembre 2007, par M Nicolas X...et Mme Valérie Y...épouse X..., appelants ;
- le 12 décembre 2007, par la SARL LORI STRIM, exerçant sous l'enseigne LE BEC IMMOBILIER, intimée et appelante incidente.
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II-Motifs :
Sur la demande d'annulation du contrat de mandat pour dol, la réponse aux moyens invoqués par les appelants principaux se trouve contenue dans les motifs du jugement dont appel, de telle sorte qu'il y a lieu, sur ce point, à confirmation de la décision de première instance par application des dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, il est exclu que M Nicolas X..., signataire de l'acte de mandat de recherche et de négociation du 1er mars 2005, ait pu se méprendre sur la nature cet acte qui, même examiné rapidement, ne pouvait être confondu avec un simple bon de visite, de telle sorte qu'en l'absence d'erreur excusable et admissible du cocontractant sur la substance même de la convention, il ne peut y avoir lieu à annulation par application des dispositions des articles 1109 et 1110 du Code civil.
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Les appelants concluent d'autre part à la nullité du mandat du 1er mars 2005 pour inobservation des dispositions d'ordre public de l'article 6 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 rendant les dispositions de l'article 1325 applicables aux conventions conclues avec les personnes visées et relatives aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi portant sur les biens d'autrui, et notamment l'achat et la vente d'immeubles bâtis ou non bâtis, et réalisées par des personnes physiques ou morales qui se livrent d'une manière habituelle à ces opérations, ce qui est le cas de la SARL LORI STRIM LE BEC IMMOBILIER.
M. X...a apposé sa signature sous la mention " Fait à Lanester, le 1 / 3 / 05 en 2 exemplaires (un pour chacune des parties) ", ce qui satisfait formellement aux dispositions des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 1325 du Code civil.
Mais l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 dispose en son septième alinéa que, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il est stipulé au contrat que le manquement du mandant à son obligation de ne traiter l'achat éventuel des affaires mentionnées que par l'intermédiaire de l'agence LE BEC Immobilier entraînera son obligation à réparer le préjudice que constituera l'éviction par le versement à l'agence d'un dédommagement égal au montant de sa commission, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par Décret.
L'article 78 du décret no 72-678 du 20 juillet 1972 dispose en son premier alinéa que, dans un tel cas, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse d'un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant.
Alors que M. X...soutient qu'au moment de la signature de l'acte, aucun exemplaire ne lui en a été remis, la seule mention selon laquelle l'acte a été fait " en 2 exemplaires (un pour chacune des parties) " ne suffit pas à établir la preuve que l'exemplaire devant revenir au mandant lui ait été effectivement remis sur-le-champ ou même ultérieurement.
En effet, cette mention n'exclut pas nécessairement que les deux exemplaires aient été conservés par le mandataire.
Les attestations de la négociatrice, Mme Béatrice C..., et de la personne qui accompagnait M. X...lors de la visite, Mme Brigitte D..., sont contraires en fait et ni l'une ni l'autre ne contient d'éléments plus particulièrement déterminants dans le sens de la remise ou de la non remise.
Les attestations de Mmes Anne E...et Fanny F..., relatives à la pratique habituellement suivie à l'agence LE BEC IMMOBILIER, ne sauraient suffire à prouver que cette pratique, à savoir la remise au client d'un exemplaire du mandat de recherche et de négociation, a bien été effectivement suivie lors de la signature du mandat donné par M. X....
En conséquence, la preuve n'étant pas rapportée de l'accomplissement de la condition spécifique précitée pour qu'il puisse être fait application de la clause sur laquelle est fondée l'action de la SARL LORI STRIM, il convient d'infirmer le jugement et de débouter cette société de toutes ses demandes.
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III-Décision :
LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2006 par le Tribunal de grande instance de LORIENT sur le débouté de l'action en nullité pour vices du consentement ;
L'infirmant pour le surplus et, statuant à nouveau :
Déboute la société à responsabilité limitée LORI STRIM LE BEC IMMOBILIER de toutes ses demandes ;
La condamne à payer à M. Nicolas X...et Mme Valérie Y...épouse X...la somme de 2 000, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes contraires ou supplémentaires ;
Condamne la société à responsabilité limitée LORI STRIM LE BEC IMMOBILIER aux dépens et admet la S. C. P. CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués associés, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,