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20/03/2008 | FRANCE | N°06/05840

France | France, Cour d'appel de Rennes, 20 mars 2008, 06/05840


Chambre des Baux Ruraux




ARRÊT No


R. G : 06 / 05840












M. Marc X...



C /


GFA DES TERRES ROUGES
















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENN

ES
ARRÊT DU 20 MARS 2008




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,


GREFFIER :


Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé






DÉB...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT No

R. G : 06 / 05840

M. Marc X...

C /

GFA DES TERRES ROUGES

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Janvier 2008
devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 20 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Marc X..., représentant l'indivision HALNA DU FRETAY

...

44430 LE LOROUX BOTTEREAU

Représenté par Me Cyril DUBREIL, avocat

INTIME :

GFA DES ROUGES TERRES de la Forêt pris en la personne de son gérant, Monsieur Gérard Z...

...

44330 VALLET

Représenté par Me Christian LORRILLIERE, avocat

***********************

Par acte du 20 juin 1983 Mme A... a donné à bail pour une durée de trente années sans possibilité de reprise triennale au GFA des Rouges terres de la forêt des biens à usage de vignes et de terres nues d'une contenance de 15ha 65a 45ca. Le prix convenu était,
-en ce qui concerne les vignes en production le cinquième du vin produit par lesdites vignes, en fonction de la déclaration de récolte de chaque année payable en fonction de l'évaluation moyenne des 4 premières mercuriales de l'année, en Muscadet Sèvre et Maine sur lie,
-en ce qui concerne les vignes arrachées non productives une barrique de 225 litres de Muscadet Sèvre et Maine à l'hectare et, à partir de la première année de production desdites vignes, sur les bases indiquées pour les vignes en production.

Par jugement du 10 février 1994 confirmé par arrêt de cette cour le 16 mars 1995 le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a débouté le GFA qui demandait la conversion du bail à métayage en bail à ferme et la fixation du fermage à dire d'expert et a dit que le bail litigieux est un bail à ferme faute de partage des charges de l'exploitation.

Puis le GFA a demandé la résiliation du bail sur le fondement de l'article L 411-33 du code rural mais a renoncé à son congé.

Exposant que le preneur ne paie pas la totalité du prix convenu, M. Marc X..., représentant l'indivision venant aux droits du bailleur primitif, a demandé paiement des fermages en retard. En réponse le GFA a soutenu que les clauses du bail fixant le fermage sont nulles.

Par jugement du 20 juillet 2006 le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes, au visa des articles 411-11 à 411-13 du code rural a constaté que l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 26 juillet 1973 ne fait référence qu'à trois types de denrées, le Muscadet, le Gros Plant et le vin de consommation courante ; que l'action en régularisation des fermages illicites est distincte de l'action en révision des fermages anormaux et que, fondée sur l'ordre public, elle peut être engagée à tout moment, même dans le cadre d'un bail à long terme ; que la fixation du fermage en production ne respecte pas les dispositions d'ordre public prévoyant la fixation entre les minima et les maxima fixés par l'autorité administrative et que la liste des denrées retenue par la même autorité est limitative et ne permet donc pas de retenir la denrée Muscadet Sèvre et Maine qui n'y figure pas.
Il a donc dit nulle la clause du contrat fixant le fermage pour les vignes en production et les terres nues, ordonné une expertise et condamné le GFA à payer une somme de 40 000 euros à valoir sur le montant des fermages.

M. Marc X... a fait appel de cette décision.
Il soutient que le litige terminé par l'arrêt de cette cour du 16 mars 1995 a autorité de chose jugée puisque le GFA avait soulevé l'illicéité de la stipulation du fermage au regard de l'arrêté préfectoral du 26 juillet 1975 ; que dès lors que le tribunal avait validé l'existence d'un bail à ferme, il aurait dû invalider le fermage prétendument illicite ; que tel n'a pas été le cas.
Il fait valoir que seule la décision du préfet en ce qu'elle concerne les minima et les maxima est revêtue de l'ordre public ; que la liste des denrées ne se heurte à aucune disposition d'ordre public ; qu'aucune disposition du statut du fermage n'interdit de prévoir un fermage variable ; que le bail ne fait nullement référence pour sa conversion en argent au rendement réel de l'exploitation mais à une référence extérieure et générale, les mercuriales, et qu'il est limité par le rendement maximal autorisé pour la denrée choisie pour la conversion en argent ce qui fait qu'il ne dépasse pas les maxima de l'arrêté préfectoral qui lui-même prévoit une variabilité des minima et des maxima selon le vieillissement du vignoble.
Il fait valoir que la référence à l'arrêté n'est que supplétive ; qu'à supposer que l'on ne puisse faire référence qu'au Muscadet alors que la production locale est du Muscadet Sèvre et Maine sur lie, l'arrêté préfectoral mentionnant un cépage et non une denrée viole les dispositions du code rural.
En ce qui concerne les terres nues il indique qu'il n'en existe plus depuis plus de quinze ans ; que le non respect des minima et maxima n'ouvre pas l'action en nullité mais en révision du fermage.
Il conteste la mission de l'expert qui doit procéder à une évaluation pour les années 1998 à 2005 alors que le fermage a été établi par le preneur lui-même qui a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité pour le passé et qu'en tout état de cause il faut faire jouer le délai de prescription de cinq ans.
Il demande la somme de 93 616, 46 euros au titre des fermages échus.

Le GFA des Rouges terres de la forêt rappelle que le bail à ferme n'est pas lié au mode de production mais à des critères objectifs tenant aux particularismes locaux ; que les dispositions des articles L 411-11 à 13 sont d'ordre public ; que son action n'est pas fondée sur la révision du fermage mais sur la régularisation des fermages illicites car calculés en fonction d'une denrée non fixée par l'arrêté préfectoral et d'une part de la récolte.
Il conteste l'autorité de la chose jugée.
S'agissant de la rétroactivité du fermage à fixer, il soutient que la nullité d'ordre public induit un délai de prescription trentenaire auquel il n'a pas renoncé.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à la décision attaquée et aux dernières écritures que les parties ont développées à l'audience et qui ont été déposées le 29 janvier 2008.

SUR CE

Considérant que dans l'instance close par l'arrêt du 16 mars 1995 l'argument soulevé par le preneur tenant à ce que le fermage était fixé sans référence à l'arrêté préfectoral venait au soutien de ses prétentions à voir dire que le contrat qui le liait au bailleur était un bail à métayage ;

Que le tribunal et la cour n'ont pas eu à statuer sur la licéité de la fixation du fermage tel qu'il avait été prévu par le contrat, ce qui ne leur était pas demandé, et ne se sont déterminés que sur l'absence de disposition relative au partage des charges de l'exploitation ;

Que le moyen relatif à la chose jugée sera rejeté ;

Considérant que l'action en régularisation des fermages illicites est distincte de l'action en régularisation des fermages anormaux de l'article L 411-3 du code rural ;

Que les parties peuvent agir à tout moment ;

Considérant que l'arrêté préfectoral n'est nullement fondé sur des cépages puisque, même si le mot cépage s'y trouve, il vise le muscadet, le gros plant et le vin de table qui ne sont pas des cépages mais des denrées ;

Que la liste des denrées retenue par l'autorité administrative est limitative ;

Que le bail ne pouvait donc retenir la denrée muscadet de Sèvre et Maine sur lie qui n'y figure pas ;

Considérant que le bail fixe le fermage en fonction notamment de la production de l'exploitation puisque l'un de ses paramètres est le cinquième du vin produit en fonction de la déclaration de récolte de chaque année ;

Considérant que c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a constaté la nullité des clause de fixation des fermages pour l'ensemble des parcelles louées ;

Et considérant que les dispositions sur la fixation du fermage, qui peuvent être invoquées par toutes les parties au bail, ne sont pas édictées dans le seul intérêt du preneur ; qu'elles échappent à la prescription quinquennale ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement en audience publique

Confirme le jugement.

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. Marc X... à payer au GFA des Rouges terres de la forêt la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de procédure.

Condamne le même aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/05840
Date de la décision : 20/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-20;06.05840 ?
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