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20/03/2008 | FRANCE | N°06/04747

France | France, Cour d'appel de Rennes, 20 mars 2008, 06/04747


Chambre des Baux Ruraux




ARRÊT No


R. G : 06 / 04747












M. Rémy X...



C /


M. Joseph X...

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU

20 MARS 2008




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,


GREFFIER :


Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé






DÉBATS :


A l'audienc...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT No

R. G : 06 / 04747

M. Rémy X...

C /

M. Joseph X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Janvier 2008
devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 20 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Rémy X...

...

35133 LA CHAPELLE JANSON

Représenté par Me Jean-Pierre DEPASSE, avocat à la Cour ;

INTIMÉ :

Monsieur Joseph X...

...

53220 LARCHAMP

Représenté par Me POIRIER, avocat à la Cour ;

****************************

Par actes du 20 décembre 1991 et du 23 juin 1992 M. Joseph X... a donné à bail à M. Rémy X..., son fils, diverses terres agricoles lui appartenant. Le prix convenu était de 1 000 francs (152, 45 euros) par hectare.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2003 le bailleur a mis en demeure le preneur de lui payer la somme de 36 496, 31 euros représentant des fermages échus depuis 1993. Une mise en demeure de régler la somme de 40 793, 85 euros a été envoyée le 17 mai 2004.

Ces lettres visent les dispositions de l'article L 411-53 du code rural.

M. Joseph X... a demandé le paiement de 45 091, 39 euros représentant les fermages impayés et celle de 63 000 francs (9 604, 29 euros) au titre de la monture de ferme.

Par jugement du 22 juin 2002 le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères a notamment dit que M. Rémy X... ne fait pas la preuve qui lui incombe
-d'un accord conclu avec son père le dispensant de régler les fermages pendant plusieurs années,
- du paiement de la monture de ferme à hauteur de 61 000 francs.
Appliquant la prescription de l'article 2244 du code civil, il a dit que les fermages ne peuvent être sollicités que pour les cinq années précédant la citation en justice de novembre 2004 soit à compter de 1999. Il a retranché de la demande une parcelle de 51 ares 6 centiares et les acomptes versés.
Il a donc condamné M. Rémy X... à payer à M. Joseph X... la somme de 25 144, 98 euros au titre des loyers y compris ceux de l'année 2005 et celle de 9 299, 32 euros au titre de la monture de ferme et a accordé un délai de paiement.
Il a estimé que les difficultés financières du preneur ne constituent pas des raisons sérieuses et légitimes de défaut de paiement du fermage et a donc prononcé la résiliation du bail

M. Rémy X... a fait appel de cette décision. Il expose que très jeune il a dû reprendre le cheptel de vaches laitières de son père et acquérir des bâtiments d'exploitation et d'habitation pour lui rendre service et ainsi devoir faire un emprunt de 400 000 francs pour lequel son père s'est porté caution solidaire ; que celui-ci, souhaitant que l'emprunt soit remboursé, a convenu de ne pas lui demander le paiement des fermages, la situation ayant perduré plus de dix ans ; que ça n'est qu'alors que les emprunts arrivaient à échéance et après l'abattage de deux arbres que son père a demandé le paiement des fermages et le paiement de la monture de ferme.
Il estime qu'il démontre un accord tacite pour le non-paiement des fermages alors que les baux ont été renouvelés ; qu'il n'y a eu aucune réclamation ; que notamment à l'occasion de la vente du cheptel et des bâtiments le notaire a porté les fermages pour mémoire ; qu'à l'occasion du plan de règlement amiable agricole le montant des fermages n'apparaît pas au passif, le bailleur n'ayant fait valoir aucune créance.
Subsidiairement il fait valoir que les mises en demeure ne sont pas régulières dès lors qu'il est demandé plus qu'il n'est dû, notamment un fermage sur les biens qu'il a acquis de son père, et que le décompte manuscrit ne suffit pas à faire la preuve du montant de la créance.
Très subsidiairement il demande des délais plus longs.
Il soutient qu'il apporte la preuve qu'il a réglé la monture de ferme pour un total de 61 000 francs.
Enfin il estime avoir une raison séreuse et légitime à ne pas avoir déféré aux mises en demeure compte tenu de leur caractère erroné et de ses difficultés.
Il conclut donc à l'infirmation du jugement.
Au cas où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, il demande, par application de l'article L 411-69, à une indemnité de sortie à déterminer par expertise et à l'allocation d'une provision.

M. Joseph X... rappelle qu'avant d'envoyer les mises en demeure il a fait intervenir le notaire.
Il soutient qu'il n'a jamais déchargé le preneur de ses obligations financières n'ayant pas entendu avantager un de ses enfants.
Il fait valoir que le défaut de réclamation entraîne simplement la prescription ; qu'il n'a pas le souvenir d'avoir été contacté dans le cadre d'un redressement judiciaire.
Il expose que le preneur n'a rien versé et que le séquestre de sommes sur un compte CARPA ne vaut pas paiement.
Il estime que les mises en demeure sont régulières et que son fils n'a pas même réglé un acompte ; qu'il n'existe pas de raisons sérieuses et légitimes, aucune pièce ne venant démontrer que le preneur n'aurait pas pu régler les loyers alors qu'il continue à faire des investissements extrêmement importants sur l'exploitation.
Il conclut donc à la confirmation du jugement et à la résiliation du bail. Il demande en outre le paiement des fermages pour les années 2006 et 2007.
Il demande à la cour de déclarer irrecevable la demande fondée sur l'article L 411-69 du code rural formée pour la première fois devant la cour, à tout le moins à son mal fondé.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à la décision attaquée et aux dernières écritures que les parties ont développées à l'audience et qui ont été déposées le 7 janvier 2008 pour l'appelant et le 31 janvier 2008 pour l'intimé.

SUR CE

Considérant que l'absence de réclamation du paiement des fermages ne démontre pas l'intention du bailleur d'en faire cadeau à son fils ; que cela entraîne seulement la prescription des fermages antérieurs à cinq ans avant l'action en justice comme l'a exactement énoncé le premier juge ;

Que le renouvellement des baux n'a exigé aucun acte positif des parties mais s'est fait automatiquement par la simple application du statut ; qu'en outre le bailleur pouvait espérer être payé puisque des versements partiels avaient été effectués les années précédentes, ce qui démontre au demeurant, soit qu'il y avait eu des demandes, soit que M. Rémy X... se savait tenu de payer ;

Que la mention " mémoire " en face des fermages portée le 2 mars 1994 sur la lettre de convocation du preneur à l'occasion de la signature de l'acte de vente ne signifie pas un abandon de la volonté de les voir payés mais seulement qu'ils étaient exclus de l'acte, la même mention étant portée face au prix d'achat du matériel et des stocks (monture de ferme) que M. Rémy X... reconnaît devoir ;

Que rien ne prouve que le bailleur ait été contacté lors de l'étude du dossier de règlement amiable dès lors que la demande peut émaner du débiteur en difficulté et qu'il y annexe l'état des créances et des dettes, accompagné d'un échéancier, ainsi que la liste des créanciers ; que cet état n'est pas produit aux débats alors que le plan de redressement ne fait apparaître aucune renonciation aux loyers ;

Que c'est à raison que le premier juge, après avoir relevé que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, a dit que M. Rémy X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un accord conclu avec son père le dispensant de régler les fermages ;

Considérant que les relevés de la mutualité sociale agricole ne prennent pas nécessairement en compte tous les biens donnés à bail ;

Que c'est justement, après avoir exclu la parcelle vendue dont le loyer était improprement demandé et les acomptes que le bailleur reconnaissait avoir perçus, que le premier juge a fixé à 21 333, 75 euros le montant du fermage dû comprenant celui de l'année 2005, le preneur ne justifiant pas avoir payé plus que ce qui est reconnu ; que la cour y ajoutera les années 2006 et 2007 ;

Considérant que la résiliation doit être écartée lorsque le preneur démontre la force majeure ou des raisons graves et légitimes ;

Considérant que les mises en demeure sont formellement régulières ; que l'erreur minime sur la superficie louée tenant à 51a 6ca ne peut avoir pour effet de les rendre irrégulières, le preneur s'étant abstenu de verser ne serait-ce qu'un acompte ;

Considérant que les difficultés financières du preneur sont patentes ; qu'elles sont dues à un endettement excessif, aucune vicissitude grave dans les conditions d'exploitation n'étant alléguée ; qu'il ne s'agit pas d'une raison grave et légitime permettant d'écarter la résiliation qui a été encourue ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1244-1 du code civil le juge ne peut accorder au débiteur un délai supérieur à deux ans pour s'acquitter de sa dette ;

Considérant que la monture de ferme n'apparaît que dans la lettre de convocation du notaire ; qu'aucun acte n'en donne le montant exact, le vendeur indiquant qu'elle devait être de 63 000 francs et l'acquéreur de 61 000 francs ; qu'il résulte des relevés de compte bancaire de M. Rémy X... de 1993 à 1996 produits en appel qu'il a effectué plusieurs versements qui sont renseignés matériel agricole (Père) à hauteur de 61 000 francs ;

Que la cour tient ces éléments comme suffisamment probants de ce que M. Rémy X... s'est acquitté de cette dette ;

Que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Considérant que le preneur demande une indemnité sur le fondement de l'article L 411-69 du code rural qui dispose que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ;

Que cette demande a pour objet d'opérer compensation avec le montant des fermages impayés ;

Considérant que les bâtiments d'exploitation et d'habitation appartiennent au preneur ; qu'il n'a pas été fait d'état des lieux à l'entrée ; que M. Rémy X... ne produit aucune pièce permettant de supposer qu'il y a eu une amélioration des terres ;

Qu'il sera débouté de sa demande d'expertise ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement en audience publique,

Infirme partiellement le jugement.

Déboute M. Joseph X... de sa demande en paiement de la somme de 9 604, 29 euros représentant la monture de ferme.

Confirme le jugement en ses autres dispositions.

Y ajoutant condamne M. Rémy X... à payer les fermages des années 2006 et 2007 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et possibilité de les capitaliser selon les dispositions de l'article 1154 du code civil.

Condamne en conséquence M. Rémy X... à payer à M. Joseph X... la somme de 29 715, 41 euros.

Dit n'y avoir lieu à délai pour les années 2006 et 2007.

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. Rémy X... à payer à M. Joseph X... la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de procédure.

Le condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/04747
Date de la décision : 20/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-20;06.04747 ?
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