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20/03/2008 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0299, 20 mars 2008,


Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT No

R. G : 06 / 03046
06 / 03176

M. Pierre X...
Mme Anne Marie Z... épouse X...
M. Henri Louis A...
Mme Jeanne Marie B... épouse LE SCOUL

C /

M. François X...
Mme Michèle X... épouse C...
Mme Maryse X... épouse AA...
Melle Nathalie X...
M. David X...

Jonction
+
Sursis à statuer

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2008

COMPOSITI

ON DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Mada...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT No

R. G : 06 / 03046
06 / 03176

M. Pierre X...
Mme Anne Marie Z... épouse X...
M. Henri Louis A...
Mme Jeanne Marie B... épouse LE SCOUL

C /

M. François X...
Mme Michèle X... épouse C...
Mme Maryse X... épouse AA...
Melle Nathalie X...
M. David X...

Jonction
+
Sursis à statuer

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise D..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Janvier 2008
devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 20 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur Pierre X...
Garvannec
29510 EDERN

représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués
assisté de Me Bernard E..., avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 0703634 du 15 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Madame Anne Marie Z... épouse X...
Garvannec
29510 EDERN

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me Bernard E..., avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 07 / 03634 du 15 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Monsieur Henri Louis A...
Kerizit
29510 BRIEC

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de Me G..., avocat

Madame Jeanne Marie B... épouse LE SCOUL
Kérisit
29510 BRIEC

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me G..., avocat

INTIMÉS :

Monsieur François X...
Quirriou
29510 LANDUDAL

Représenté par Me Jean BOUESSEL DU BOURG, avocat

Madame Michèle X... épouse C...
Les mortiers
44810 HERIC

Représentée par Me Jean BOUESSEL DU BOURG, avocat

Madame Maryse X... épouse AA...
Kermignan
56240 PLOUAY

Représentée par Me Jean BOUESSEL DU BOURG, avocat

Mademoiselle Nathalie X...
Quiriou
29510 LANDUDAL

Représentée par Me Jean BOUESSEL DU BOURG, avocat

Monsieur David X...
Quiriou
29510 LANDUDAL

Représenté par Me Jean BOUESSEL DU BOURG, avocat

**********************

Par acte du 11 juin 1986 M. Guillaume H... a donné à bail à Mme Françoise I... épouse de M. François X... une propriété d'exploitation agricole au lieudit Guergaridou à Briec de l'Odet d'une contenance de 11ha 10a 40ca pour une durée de neuf ans portée à dix huit ans par avenant modificatif du 1er juillet 1988. Ce dernier acte n'a pas été enregistré.

M. H... est décédé le 9 février 1993. Le notaire a constaté que, par testament du 21 février 1992, il avait institué pour légataires universels M. Pierre X..., son neveu, et l'épouse de celui-ci née Anne-Marie J....

Par acte du 7 août 1993 les époux Pierre X... ont donné congé à Mme K... pour le 6 avril 1995 pour reprise au profit de l'épouse à fin d'exploitation personnelle.
Ce congé a été contesté et validé par jugement du 11 janvier 1996 confirmé par arrêt de cette cour du 11 septembre 1997.
Mme I... a quitté les lieux en novembre 1997.
L'arrêt du 11 septembre 1997 a été cassé le 18 juillet 2000.
Par arrêt du 4 avril 2003 la cour d'appel d'Angers a infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper, a dit recevable l'action en contestation de congé, a reçu l'époux et les quatre enfants de Mme I..., décédée le 25 novembre 2002, en leur reprise d'instance, et a déclaré le congé non valide.

Entre-temps les époux Pierre X... ont vendu la ferme aux époux Henri A... par acte du 12 novembre 1999.
Estimant que cette vente était intervenue sans qu'il soit tenu compte de son droit de préemption, Mme I... en a demandé l'annulation par acte du 7 mars 2001.
Par jugement du 28 novembre 2002 le tribunal paritaire a sursis à statuer dans l'attente de la décision qui était pendante devant la cour d'Angers.

Enfin, exposant que le testament instituant les époux Pierre X... légataires universels est un faux, les époux François X... ont obtenu le prononcé d'une expertise graphologique qui a conclu le 4 octobre 2002 que le testament est un faux et qu'il n'est pas impossible qu'il soit de la main de Pierre X.... Ce litige est actuellement pendant devant cette cour.

Par jugement du 13 avril 2006 le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper a notamment prononcé l'annulation de la vente du 12 novembre 1999 au profit des époux A... et débouté Mme L... née X... de sa demande de réintégration. Il a alloué à titre provisionnel aux ayants droit de Mme I... la somme de 34 770 euros pour privation de jouissance.
Pour se déterminer ainsi le premier juge a dit qu'il n'est pas établi que Mme I... avait été informée de la vente et que l'action est donc recevable ; il a estimé que Mme I... a conservé la qualité de preneur puisque le congé a été annulé et qu'elle devait être mise en situation d'exercer son droit de préemption.
Il a constaté que Mme Maryse L... née X... s'est vu refuser l'autorisation d'exploiter par arrêté du 7 février 2003 et qu'elle ne pouvait donc demander sa réintégration en qualité de descendant du preneur.
Il a alloué des dommages-intérêts pour privation de jouissance de Mme I... du 21 novembre 1997, date à laquelle elle a quitté les terres, jusqu'à son décès.

Les époux Pierre X... et les époux Henri A... ont fait appel de cette décision par deux mandataires. Les appels seront joints.

Les époux Pierre X... contestent la qualité de preneur de Mme I... au jour de la vente puisque l'arrêt du 11 septembre 1997 avait force de chose jugée, était exécutoire et a été exécuté. Ils soulignent en outre qu'il est impossible que Mme I... n'ait pas eu connaissance de la vente avant le 7 septembre 2000 et qu'elle est forclose.
Subsidiairement ils font valoir qu'au jour de la vente, il ne pouvait pas leur être imposé de notifier la vente à Mme I... qui avait exécuté la décision de la cour d'appel.
Très subsidiairement ils concluent à la confirmation sur la demande de réintégration.
Ils estiment que le préjudice de jouissance ne peut aller au-delà de la date de la vente.
Ils concluent à l'irrecevabilité de la demande formée pour la première fois contre eux en appel par les époux A....

Les époux A... font valoir que Mme I... n'avait pas la qualité de preneur exploitant le fonds au jour de la vente puisqu'elle avait quitté les lieux deux ans auparavant le 21 novembre 1997.
Ils soulignent en outre que Mme I... habitait à proximité des terres et avait connaissance de la vente plus de six mois avant sa demande ; qu'elle est forclose en son action.
Ils font valoir que l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 dispose qu'en cas de pourvoi l'exécution de la décision attaquée ne peut en aucun cas être imputée à faute.
En cas d'annulation de la vente ils demandent la somme de 187 587, 76 euros à titre de dommages-intérêts aux époux Pierre X....

Les ayants droit de Mme I... épouse X... font valoir que Mme X... n'a pas respecté son obligation d'exploiter personnellement les lieux pendant au moins neuf années et que cette violation n'a pas permis à la preneuse ou à son ayant droit de faire valoir son droit de préemption.
Ils soutiennent que la vente litigieuse n'a été portée à la connaissance de Mme I... que le 7 février 2001 et que l'action n'encourt donc pas la forclusion.
Ils demandent la réintégration par application des articles L 411-66 et L 411-54 du code rural. Maryse L... et David X... s'y estiment recevables dès lors qu'ils ont déposé de nouvelles demandes d'autorisation d'exploiter.
Ils concluent au sursis à statuer sur la discussion concernant le droit de préemption dans l'attente de la décision de la cour portant sur la nullité du testament.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à la décision attaquée et aux dernières écritures que les parties ont développées à l'audience et qui ont été déposées le 28 janvier 2008 pour les époux Pierre X... et les ayants droit de Mme I... et le 25 janvier 2008 pour les époux A....

SUR CE

Considérant que la cour est saisie en application des dispositions du code rural relatives aux relations entre bailleurs et preneurs ;

Considérant que l'article 412-5 du code rural dispose que bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente ;

Que, lorsque le fonds a été mis en vente, le congé donné à Mme I... avait été validé par une décision de justice ayant force exécutoire et qui avait été exécutée ;

Que Mme I... n'exploitait pas par elle-même ou par sa famille le fonds mis en vente et ne bénéficiait donc pas du droit de préemption ;

Que c'est à tort que le premier juge, au visa des articles 412-8 et 412-10 du code rural, a prononcé l'annulation de la vente ;

Considérant qu'aux termes de l'article 411-54 du code rural si le congé, après avoir été validé par les juges du fond, a été exécuté, puis annulé ultérieurement à la suite d'un recours en cassation, le preneur a le droit d'être réintégré dans les lieux et peut prétendre à des dommages-intérêts pour la privation temporaire de jouissance ;

Que Mme I... étant décédée en cours de procédure, son droit au bail rural et à réintégration peut être cédé à ses descendants ;

Que cependant aucun de ceux-ci ne justifie d'une autorisation d'exploiter, Mme L... se l'étant vu au contraire refuser par arrêté du 7 février 2003 dès lors notamment que les terres sont mises en valeur par le GAEC Kerisit composé de deux jeunes agriculteurs, fils du propriétaire M. A... ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de dommages-intérêts des époux A... devient sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de dommages-intérêts des consorts X... jusqu'à la décision de la cour sur l'annulation du testament de M. H... qui, si elle était prononcée, serait susceptible de modifier la personne du débiteur, les époux Pierre X... n'étant plus dans ce cas pleins propriétaires des biens mais coïndivisaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement en audience publique

Ordonne la jonction des procédures no 06 / 3046 et 06 / 3176.

Infirme le jugement.

Dit irrecevable la demande des consorts X... ès qualités d'ayants droit de Mme Françoise I... épouse X... à fin d'annulation de la vente intervenue le 12 novembre 1999.

Confirme sur la demande de réintégration.

Dit la demande de dommages-intérêts formée par les époux A... sans objet.

Les met hors de cause.

Sursoit à statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manque à gagner jusqu'à décision de cette cour d'appel sur l'annulation du testament de M. Guillaume H....

Fixe au 26 juin 2008 à 9 heures la date à laquelle la cour entendra les parties sur ce point.

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne les consorts X... ès qualités d'ayants droit de Mme Françoise I... épouse X... à payer aux époux A... la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de procédure.

Les condamne aux dépens exposés par les époux A....

Réserve les autres frais et dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0299
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 20/03/2008

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Contestation - / JDF

Aux termes de l'article L. 411-54 du code rural, si le congé, après avoir été validé par les juges du fond, a été exécuté, puis annulé ultérieurement à la suite d'un recours en cassation, le preneur a le droit d'être réintégré dans les lieux et peut prétendre à des dommages-intérêts pour la privation temporaire de jouissance. Toutefois, l'application de cette disposition comporte, en outre, la nécessité faite au preneur réintégré d'être titulaire d'une autorisation d'exploiter le fonds. Dès lors, la réparation susvisée est valablement refusée en cas d'absence de cette autorisation, même si le refus de son octroi fut antérieurement motivé par le fait que le fonds est déjà exploité par des preneurs dont le titre juridique s'est révélé depuis discutable


Références :

Article L 411-54 du code rural

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper, 13 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-03-20; ?
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