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19/03/2008 | FRANCE | N°06/03062

France | France, Cour d'appel de Rennes, 19 mars 2008, 06/03062


Chambre Sécurité Sociale





ARRET No 121/08



R.G : 06/03062













U.R.S.S.A.F.DU NORD FINISTERE



C/



CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :











pourvoi U0815022

du 19/05/2008REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MARS 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,



GREFFIER :



M...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 121/08

R.G : 06/03062

U.R.S.S.A.F.DU NORD FINISTERE

C/

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

pourvoi U0815022

du 19/05/2008REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 19 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

U.R.S.S.A.F.DU NORD FINISTERE

8 square Marc Sangnier

29455 BREST CEDEX

représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE

32 rue Mirabeau

29480 LE RELECQ KERHUON

représentée par Me Joel FERRION, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTE :

DRASS DE BRETAGNE

Immeuble les 3 Soleils

20 rue d'Isly

35042 RENNES CEDEX

non représentée

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un contrôle concernant plusieurs filiales du Crédit mutuel de Bretagne (CMB) portant sur un montant global de 767 806 euros , un redressement a été notifié par l'URSSAF du Nord-Finistère le 18 décembre 2003, donnant lieu à des mises en demeure notifiées le 9 mars 2004.

Le Crédit mutuel de Bretagne a fait connaître, le 2 décembre 2004, son argumentaire dans le prolongement de la saisine de Commission de recours interne effectuée à titre conservatoire le 8 avril 2004 contre les mises en demeure du 9 mars.

Des mises en demeure datées du 14 mai 2004 ont annulé et remplacé celles du 9 mars sans que le Crédit mutuel de Bretagne ne saisisse la Commission de Recours Amiable d'un nouveau recours contre ces mises en demeure du 14 mai.

Saisie du recours initial, la Commission de Recours Amiable a rendu sa décision les 16 décembre 2004 et 27 janvier 2005.Il a rejeté le recours du Crédit Mutuel de Bretagne sauf en ce qui concerne les avantages bancaires consentis à des salariés du GIE Informatique.

Le 13 avril 2005, le Crédit mutuel de Bretagne a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest d'un recours à l'encontre de la décision rendue les 16 décembre 2004 et 27 janvier 2005 par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du Nord-Finistère.

Par acte du 5 mai 2006, l'URSSAF du Nord-Finistère a relevé appel du jugement rendu le 10 avril 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest qui, au terme de la décision rendue, après avoir rejeté les exceptions de nullité des mises en demeure et déclaré le recours du Crédit mutuel de Bretagne recevable, a validé le redressement du chef de la prise en charge:

des dépenses personnelles pour les salariés nouvellement embauchés.

des frais professionnels des salariés mutés, s'agissant des frais de notaire pour acquisition immobilière, une facture de raccordement au réseau d'eau potable pour une construction de maison, une facture pour un achat d'étagères, des frais de consommation EDF.

des avantages en nature, voyages pour les administrateurs salariés.

les avantages bancaires (cartes de crédit, produits bancaires ou à tarif préférentiel) pour les salariés.

de la soumission à la CSG et à la CRDS de la subvention d'équilibre.

Il a ,en revanche, annulé le redressement du chef de la prise en charge:

des frais professionnels des salariés mutés, des frais d'intermédiaire (notaire ou agence en vue d'une location, l'état des lieux de départ et les frais pour clé d'appartement).

des avantages bancaires (cartes de crédit, produits bancaires ou à tarif préférentiel ) pour les retraités.

L'URSSAF a été condamnée à rembourser au Crédit mutuel de Bretagne le trop versé résultant de la décision attaquée ce qu'elle a fait par la suite.

Devant la Cour, l'URSSAF, par conclusions, réitère son moyen de première instance relatif à l'irrecevabilité du recours du Crédit Mutuel de Bretagne , qui n'aurait pas saisi préalablement au recours contentieux la Commission de Recours Amiable des nouvelles mises en demeure qui lui ont été adressées le 14 mai 2004 après annulation de celle du 9 mars 2004 qui ne comportait pas la signature du Directeur de l'URSSAF.

L'URSSAF admet cependant que les cotisations rappelées sont celles qui concernent la période 14 mai 2001 au 14 mai 2004. Elle ajoute que la somme portée sur les nouvelles mises en demeure n'a qu'une différence minime ( 14 € ) avec celle qui a été annulée ce qui est sans incidence sur la connaissance par le C.M.B. de la nature, de l'étendue et de la cause de son obligation, qui sont les mêmes que celles figurant dans la lettre d'observation.

Pour le fond, l'URSSAF demande la confirmation des dispositions du jugement qui lui sont favorables et l'infirmation des autres.

Elle sollicite , en définitive, de la Cour

A titre principal,

Déclarer irrecevable le recours du Crédit mutuel de Bretagne.

Décerner acte à l'URSSAF du Nord-Finistère de ce qu'elle notifiera au Crédit mutuel de Bretagne le montant des sommes dues à la suite du contrôle et exigibles à compter du 14 mai 2001.

A titre subsidiaire,

Rejeter les exceptions de nullité des mises en demeure soulevée par le Crédit mutuel de Bretagne.

Valider le redressement en toutes ses dispositions.

En tout état de cause,

Condamner le Crédit mutuel de Bretagne à payer à l'URSSAF du Nord-Finistère une indemnité de 2 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner le Crédit mutuel de Bretagne aux entiers dépens.

Le Crédit Mutuel de Bretagne, pour sa part, maintient que son recours est recevable, la Commission de Recours Amiable ayant d'ailleurs statué sur les nouvelles mise en demeure, identiques à celles du 9 mars 2004 qu'elles ont "annulées et remplacées".

Le Crédit Mutuel de Bretagne, maintient, également, que ces nouvelles mises en demeure sont nulles, car il n'est pas possible de remplacer un acte nul, à savoir les mises en demeure du 9 Mars 2004 non signées du Directeur de l'URSSAF . Le Crédit Mutuel de Bretagne souligne encore qu'il existe une incohérence des périodes entre la lettre d'observation et les mises en demeure pour un même montant de redressement et les périodes redressées qui sont différentes; ce qui aurait pour conséquence de rendre nulles les mises en demeure.

Sur le fond, le C.M.B. sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé certains chefs de redressement et son infirmation pour le surplus.

Le Crédit Mutuel de Bretagne sollicite, en définitive, de la Cour:

A titre principal:

- Recevoir la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de Bretagne en ses demandes.

- Dire son recours régulier et bien fondé.

En conséquence

- Annuler les mises en demeure de l'URSSAF du 9 Mars et du 14 mai 2004 du Nord-Finistère et déclarer nulle la procédure de redressement dans son ensemble.

- Annuler les décisions de la Commission de Recours Amiable du Nord-Finistère résultant de ses séances des 16 décembre 2004 et 27 janvier 2005, notifiées le 23 février 2005.

A titre subsidiaire

Dire et juger non fondés les chefs de redressement contestés,

En conséquence,

Annuler les chefs de redressements contestés,

A titre infiniment subsidiaire:

Dans l'hypothèse où la Cour d'appel de céans viendrait à considérer

comme bien fondés certains chefs de redressement, elle ne pourra que :

- Evaluer à leur juste montant les chefs de redressement, au vu des éléments apportés par la concluante en constatant la prescription des cotisations réclamées pour la période antérieure au 14 mai 2001.

En tout état de cause:

- Condamner l'URSSAF du Nord Finistère à verser à la concluante une somme de 3 000 € pour chaque redressement sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Ordonner le remboursement des sommes versées à titre conservatoire avec production des intérêts au taux légal à compter de la date de versement.

- Condamner l'URSSAF du Nord-Finistère aux entiers dépens.

MOTIVATION DE L'ARRET

Sur la recevabilité du recours du Crédit Mutuel de Bretagne et la validité des mises en demeure de l'URSSAF

Sur la recevabilité du recours du Crédit Mutuel de Bretagne

L'URSSAF prétend en premier lieu que le recours préalable du Crédit Mutuel de Bretagne devant la Commission de Recours Amiable n'a porté que sur les mises en demeure initiales du 9 Mars 2004, lesquelles d'ailleurs ont été annulées par l'URSSAF; mais que les mises en demeure du mois de mai 2004, qui ont remplacé celles de mars, n'ont pas fait l'objet d'un recours explicite du Crédit Mutuel de Bretagne devant la Commission dans le délai d'un mois de l'article R 142-1 du Code de la Sécurité Sociale à compter de leurs notifications.

Le C.M.B. serait dès lors, selon l'URSSAF, irrecevable à venir contester les redressements dont il a fait l'objet devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statuant au fond et lesdits redressements seraient ainsi devenus définitifs.

La Cour observe cependant que lors de la notification des mises en demeure du 14 Mai 2004 , la Commission se trouvait déjà saisie par le C.M.B. d'un recours amiable contre les mises en demeure du 9 Mars 2004 qui sont identiques, le C.M.B., critiquant le redressement opéré par l'URSSAF dans son ensemble.

De plus, la Commission de Recours Amiable , ce qui démontre bien qu'elle se trouvait, de fait saisie de toutes les mises en demeure émises par l'URSSAF, vise expressément dans sa décision les mises en demeure datées du 14 Mai 2004 qui ont annulé et remplacé celles datées du 9 Mars 2004.

C'est donc, à bon droit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, dont la décision sera confirmée sur ce point a déclaré le recours du C.M.B. recevable.

Sur la regularité des mises en demeure de l'URSSAF

La contestation du C.M.B. sur la régularité des mises en demeure ne peut porter que sur celles de Mai 2004, l'URSSAF ayant elle même annulé celles de Mars en raison d'une omission de les signer de son Directeur.

Le litige ne porte donc que sur les mises en demeure de Mai 2004 qui sont de nouvelles mises en demeure qui ont leur existence propre et dont la seule conséquence est de modifier de quelques mois ( ce que reconnaît l'URSSAF) le point de départ de la prescription triennale des cotisations redressées.

Quant aux prétendues incohérences qui, selon le C.M.B., existeraient entre les mises en demeure de Mai 2004 et la lettre d'observations initiale à savoir une différence minime de 14 euros sur le montant total du redressement et une modification partielle de la période de référence du redressement, elles ne sauraient entacher lesdites mise en demeure de nullité.

En effet, les mises en demeure de mai 2004 précisent bien la nature et le montant des cotisations réclamées, elles sont explicitement motivées, et font référence aux redressements notifiés au C.M.B. par l'URSSAF le 24 décembre 2003 après sa lettre d'observation du 18 décembre 2003.

Dès lors, le C.M.B. n'a pu se méprendre sur la nature , la cause et l'étendue de son obligation.

Il a d'ailleurs discuté point par point les chefs de redressement dont il fait l'objet dès le recours amiable qu'il a formé.

Il s'ensuit que la Cour ne pourra que confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des mises en demeure soulevée par le C.M.B..

Sur le fond

Il convient d'examiner successivement ces chefs de redressement contestés par le C.M.B..

Sur la prise en charge des dépenses personnelles pour les salariés nouvellement embauchés

Sur ce premier point, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a jugé que ces dépenses personnelles ne peuvent être considérées comme des frais professionnels dès lors qu'il s'agit de l'embauche d'un salarié et non de contraintes dans le cadre d'un contrat de travail déjà en cours.

Le Crédit Mutuel de Bretagne a pour sa part soutenu que la prise en charge de ces frais était conforme aux dispositions de la circulaire no 2003-07 du 17 janvier 2003 relative à l'arrêté du 20 décembre 2002 qui prévoit en substance, qu'en ce qui concerne le cas particulier des personnes embauchées sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, l'indemnisation en franchise de cotisations sociales des frais de mobilité n'est admise que dans l'hypothèse où le changement de résidence ne résulte pas de pures convenances personnelles.

La Cour observe cependant que l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels est, conformément à son article 12, applicable aux cotisations au titre des rémunérations et gains versées à compter du 1er janvier 2003 et afférentes aux périodes d'emploi accomplies à compter de cette date.

Or, le redressement litigieux porté sur les années 2001 et 2002,les dispositions invoquées par le Crédit Mutuel de Bretagne ne peuvent donc être rétroactivement appliquées, de sorte qu'il convient de se référer à l'arrêté du 26 Mai 1975 et à la jurisprudence relative à cet arrêté pour apprécier ce chef de redressement.

Ils s'en suit que seules les dépenses qui concernent les salariés mutés à l'initiative de l'employeur peuvent être considérées comme étant des frais professionnels.

A contrario, l'intégralité des dépenses engagées par un nouveau salarié embauché doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations.

C'est donc à bon droit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale , dont la décision sera confirmée sur ce 1er point a validité ce chef de redressement.

Sur la prise en charge des dépenses personnelles pour les salariés mutés

Se référant à l'arrêté du mois de décembre 2002 et à ses circulaires d'application, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a exclu de l'assiette des cotisations les frais liés à l'état des lieux de départ et des frais pour clé d'appartements ainsi que les frais d'intermédiaire, notaire ou agence , en vue d'une location, ne validant le redressement que pour les frais de notaire pour l'acquisition immobilière, les frais de raccordement au réseau d'eau potable pour une construction de maison, les factures pour un achat d'étagère et les frais de consommation EDF.

Cependant il doit être de nouveau rappelé que l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels est applicable aux cotisations qui au titre des rémunérations et gains versées à compter du 1er janvier 2003 et afférentes aux périodes d'emploi accomplies à partir de cette date.

Le redressement, comme déjà indiqué ci-dessus ne porte que sur les années 2001 et 2002. Ne peuvent donc intégrer la catégorie des frais professionnels que les dépenses qui concernent les salariés mutés à l'initiative de l'employeur, qui sont immédiatement nécessaires et indispensables pour rendre habitable le nouveau logement , ont été réellement engagées, et dont le remboursement est justifié.

C'est donc l'intégralité des dépenses engagées pour les salariés mutés qui auraient du être réintégrées dans l'assiette des cotisations, soit en l'espèce, les frais de notaire, les frais de raccordement au réseau d'eau, les honoraires de location d'appartements et honoraires de négociations, l'état des lieux de départ, l'achat des étagères, les frais de clé d'appartements et les frais de consommation EDF.

Il convient dans ces conditions de réformer le jugement déféré

et de valider en son intégralité ce chef de redressement tel qu'opéré par l'URSSAF.

Sur les avantages en nature liés aux voyages des salaries administrateurs

Le Tribunal a considéré que le redressement était justifié au motif que l'employeur n'établissait pas que les salariés administrateurs du C.M.B. aient participé en cette qualité aux voyages annuels organisés et non en qualité de simples salariés comme les autres qui y participaient.

Le Crédit Mutuel de Bretagne a cependant admis en première instance que les voyages offerts aux salariés non administrateurs constituaient bien un avantage en nature, persistant, en revanche, à contester l'existence d'un tel avantage pour les salariés administrateurs.

Il convient dans ces conditions de vérifier si les voyages litigieux

correspondent à une mission particulière effectuée dans l'intérêt de l'entreprise, auquel cas il s'agit de frais professionnels, ou constituent un avantage en nature qui, dès lors, entre dans l'assiette des cotisations sociales.

En l'espèce, contrairement à ce que le Crédit Mutuel de Bretagne soutient , les voyages ne concernent pas que les administrateurs non salariés, pour lesquels aucun avantage en nature n'a été décompté , mais également de nombreux salariés, administrateurs ou non administrateurs.

Ainsi, en 2001, neuf salariés non administrateurs accompagnés de leurs conjoints et six salariés administrateurs, également accompagnés de leurs conjoints ont participé à un voyage à Madère.

S'agissant d'un autre voyage organisé en 2002 en Ecosse, 14 salariés non administrateurs et leurs conjoints et 2 salariés non administrateurs y ont participé.

Enfin, à Corfou, en 2003, participaient neuf salariés son administrateurs et leurs conjoints et trois administrateurs et leurs conjoints.

Dès lors, le C.M.B. ne faisant pas la démonstration de ce que les salariés administrateurs concernés n'étaient pas un congé lors de ces voyages, leur situation doit être assimilée à celle des salariés non administrateurs.

Enfin, le C.M.B. n'ayant pas apporté la preuve du caractère même partiellement professionnel de ces voyages, c'est à bon droit que le Premier Juge, dont la décision sera confirmée sur ce point, a validé ce chef de redressement.

Sur les avantages bancaires consentis par le C.M.B. à ses retraités ou salariés actifs

S'agissant des retraités du Crédit Mutuel de Bretagne

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a considéré que ce redressement est injustifié au motif qu'il n'est pas établi que les avantages qui leur sont consentis ont été octroyés uniquement en raison de leur appartenance passée à l'entreprise et qu'il peut être considéré qu'il s'agit de personnes titulaires de longue date de comptes au sein de l'établissement bancaire à qui sont octroyés certains avantages comme à tout bon client.

Cette argumentation doit être rejetée . En effet , la jurisprudence de la Cour de Cassation a considéré que doivent être soumis à cotisations les avantages bancaires qui n'ont été autorisés au profit du personnel en activité ou retraité qu'en raison de leur appartenance présente ou passée à l'entreprise .Doivent, dès lors être réintégrés dans l'assiette des cotisations les intérêts portés au crédit des comptes de dépôt à vue couverts par les salariés en activité ou retraités de l'établissement bancaire ou par leurs conjoints puisqu'en effet, conformément aux dispositions de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale , la rémunération des comptes de dépôt à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel en activité ou retraité, l'avantage n'a été consenti , quelle que soit l'origine des sommes déposées et même si l'ouverture des comptes est facultative, qu'en raison de l'appartenance présente ou passée à l'entreprise étant précisé que l'extension aux seuls conjoints, les finalités commerciales poursuivies et les modalités de l'imposition des intérêts service sont sans effet sur l'application des dispositions de l'article L. 242-1 précité.

Il convient, en conséquence de réformer le jugement déféré sur ce point et de valider ce chef de redressement de l'URSSAF.

S'agissant des salariés en activité du Crédit Mutuel de Bretagne

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a considéré que le redressement était fondé à partir du moment où les avantages bancaires leur ont été consentis à raison de leur qualité de salariés du Crédit Mutuel de Bretagne ce qui, au vu de la jurisprudence de la Cour de Cassation mérite confirmation.

La Cour confirmera, en conséquence, ce chef de redressement.

Sur la contribution patronale au financement des régimes supplémentaires de retraite

La Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a considéré que ce chef de redressement devait être validé dès lors que les versements de l'employeur destinés à assurer l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire constituent une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite soumises à la CSG.

La Cour de Cassation a confirmé que les contributions patronales finançant le contrat complémentaire de retraite à prestations définies relevaient de l'article L.242-1 alinéa 5, considérant qu'il s'agit bien d'un avantage complémentaire financé exclusivement par l'employeur bénéficiant aux salariés en contreparties du travail accompli.

De surcroît , la Cour de Cassation a retenu qu'il importait peu que le financement soit individualisé, car ces contributions étaient individualisées au moment de leur règlement.

Dès lors, la subvention d'équilibre constitue une contribution au financement de prestations complémentaires de retraites qui sont individualisées lors de leur règlement et doit donc être soumise à cotisations C.S.G. et C.R.D.S..

Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé ce chef de redressement.

Sur les frais irrépétibles

Le Crédit Mutuel de Bretagne succombant en appel, la Cour le déboutera de sa demande de frais irrépétibles.

Il sera , en revanche, fait droit partiellement à la demande reconventionnelle de l'URSSAF à qui la Cour allouera une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Reçoit l'appel de l'URSSAF du Nord-Finistère.

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:

* débouté le Crédit Mutuel de Bretagne de sa demande de jonction.

* déclaré recevable le recours du Crédit Mutuel de Bretagne.

* rejeté les exceptions de nullité des mises en demeure.

* donné acte à l'URSSAF de ce qu'elle a reconnu que les cotisations antérieures au 14 Mai 2001 étaient prescrites.

* validé le redressement de l'URSSAF des chefs de la prise en charge :

des dépenses personnelles pour les salariés nouvellement embauchés,

des frais professionnels des salariés mutés, s'agissant des frais de notaire pour acquisition immobilière, une facture de raccordement au réseau d'eau potable pour une construction de maison, une facture pour un achat d'étagères, des frais de consommation E.D.F.,

les avantages en nature-voyages pour les administrateurs salariés,

les avantages bancaires (cartes de crédit, produits bancaires ou à tarif préférentiel) pour les salariés.

sur la soumission à la C.S.G. et à la C.R.D.S. de la subvention d'équilibre;

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

- Valide le redressement URSSAF du chef de la prise en charge:

des frais professionnels des salariés mutés en ce qui concerne les frais intermédiaires (notaire ou agence en une location, état des lieux de départ et frais pour ces chefs d'appartement,

des avantages bancaires pour les retraités (cartes de crédit, produits bancaires ou à tarifs préférentiel).

- Constate que l'URSSAF n'a désormais aucune somme à rembourser au Crédit Mutuel de Bretagne.

- Déboute le Crédit Mutuel de Bretagne de sa demande de frais irrépétibles.

- Condamne le Crédit Mutuel de Bretagne à payer à l'URSSAF une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/03062
Date de la décision : 19/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-19;06.03062 ?
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