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19/03/2008 | FRANCE | N°06/03061

France | France, Cour d'appel de Rennes, 19 mars 2008, 06/03061


Chambre Sécurité Sociale





ARRET No 120/08



R.G : 06/03061













U.R.S.S.A.F DU NORD FINISTERE



C/



CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :









pourvoi V08

15023

du 19/05/2008REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MARS 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 120/08

R.G : 06/03061

U.R.S.S.A.F DU NORD FINISTERE

C/

CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

pourvoi V0815023

du 19/05/2008REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 19 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

U.R.S.S.A.F DU NORD FINISTERE

8 square Marc Sangnier

29455 BREST CEDEX

représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST

Voie de l'Europe

BP 146

16002 ANGOULEME CEDEX

représentée par Me Joel FERRION, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTE :

DRASS DE BRETAGNE

Immeuble les 3 Soleils

20 rue d'Isly

35042 RENNES CEDEX

non représentée

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un contrôle sur les exercices 2000 et 2001 concernant le Crédit mutuel du Sud Ouest portant sur un montant global de 140 742 € , un redressement a été notifié par l'URSSAF du Nord-Finistère, le 20 avril 2004, donnant lieu à une mise en demeure notifiée le 23 juillet 2004.

Le Crédit mutuel du Sud Ouest devait faire connaître, le 8 novembre 2004, son argumentaire dans le prolongement de la saisine de la Commission de Recours Amiable effectuée à titre conservatoire le 27 août 2004 contre la mise en demeure du 23 juillet.

Saisie du recours initial, la Commission de Recours Amiable rendait sa décision notifiée le 25 février 2005.

Le 13 avril 2005, le Crédit Mutuel du Sud Ouest saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest d'un recours à l'encontre de la décision rendue les 16 décembre 2004 et 27 janvier 2005 par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du Nord-Finistère qui avait confirmé la mise en demeure du 23 juillet 2004 et maintenu les redressements opérés.

Par acte du 5 mai 2006, l'URSSAF du Nord-Finistère relevait

appel du jugement rendu le 10 avril 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest qui, au terme de la décision rendue, après avoir rejeté les exceptions de nullité des mises en demeure et déclaré le recours du Crédit mutuel du Sud Ouest recevable a validé le redressement du chef de la prise en charge:

des dépenses personnelles pour les salariés nouvellement embauchés.

les frais professionnels des salariés mutés, s'agissant des frais de notaire pour acquisition immobilière, des frais de mainlevée d'hypothèque, des indemnités kilométriques non justifiées, des loyers, consommations d'eau ou d'électricité, frais d'annonces, dépôts de garantie et factures diverses (BUT, tapis, CARREFOUR ou GEANT, fleurs de décoration).

les contrats de qualification, limite d'exonération.

Etait en revanche annulé le redressement du chef de la prise en charge:

des frais professionnels des salariés mutés s'agissant des frais d'intermédiaire (notaire ou agence) en vue d'une location, les honoraires et rédaction de bail, les frais de commission de location, les frais de carte grise.

les avantages bancaires, Prévi-retraites.

L'URSSAF était dès lors condamnée à rembourser au Crédit mutuel du Sud Ouest le trop versé résultant de la décision attaquée, ce qu'elle faisait en temps utile.

Par conclusions de son conseil, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui est favorable et son infirmation pour le surplus. Elle demande, en outre une somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Crédit mutuel du Sud Ouest, pour sa part, par voie d'appel incident, sollicite l'annulation de l'ensemble du redressement opéré par l'URSSAF tant sur la forme de la mise en demeure qui serait nulle, que sur le fond. Il demande à la Cour:

A titre principal:

- recevoir la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Sud Ouest en ses demandes.

- dire son recours régulier et bien fondé.

En conséquence,

- annuler la mise en demeure de l'URSSAF du Nord Finistère et déclarer nulle la procédure de redressement dans son ensemble.

- annuler les décisions de la Commission de Recours Amiable du Nord-Finistère en date des 16 décembre 2004 et 27 janvier 2005,

A titre subsidiaire,

- dire et juger non fondés les chefs de redressement contestés,

En conséquence,

- annuler les chefs de redressements contestés,

A titre infiniment subsidiaire:

- Dans l'hypothèse où la Cour d'appel de céans viendrait à considérer comme bien fondés certains chefs de redressement, elle ne pourra que:

- évaluer à leur juste montant les chefs de redressement, au vu des éléments apportés par la concluante.

En tout état de cause:

- condamner L'URSSAF du Nord Finistère à verser à la concluante une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- ordonner le remboursement des sommes versées à titre conservatoire avec production des intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la date de versement,

- condamner l'URSSAF du Nord-Finistère aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties il convient de se référer à leurs dernières conclusions d'appel figurant au dossier.

MOTIVATION DE L'ARRET

Sur la forme du redressement

Le Crédit Mutuel comme en première instance soulève la nullité de la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 juillet 2004 par l'URSSAF, en raison d'une incohérence entre la lettre d'observation et la mise en demeure elle-même.

En réalité, il y a une différence hors majoration de 3 € entre les deux en faveur du Crédit Mutuel.

Le Crédit Mutuel soulève, également, l'inadéquation entre la lettre d'observations qui vise la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, alors que la mise en demeure porte sur la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2002, bien qu'à trois euros près, le montant total du redressement dont certaines bases redressées ont une périodicité mensuelle, reste le même.

L'URSSAF, réplique à bon droit que la différence de 3 euros en faveur du Crédit Mutuel est infime et n'affecte pas la régularité de la mise en demeure qui permet à la banque de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Quant aux sommes mises en recouvrement et portées sur la mise en demeure, elles correspondent à celles qui sont visées dans la lettre d'observations de telle sorte que le crédit mutuel, qui d'ailleurs, les discute point par point depuis le début de la procédure, n'a pu se méprendre sur la nature , la période et le montant du redressement dont il fait l'objet.

La Cour confirmera, en conséquence, le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le redressement opéré régulier en la forme.

Sur le fond

1) Frais professionnels des salariés mutés

L'URSSAF a pratiqué un redressement sur les frais de déménagement des salariés du Crédit Mutuel nouvellement embauchés en 2001 et 2002.

Pour en apprécier le bien fondé il convient non de se référer, comme le fait le crédit mutuel à une circulaire du 7 janvier 2003 pris par application d'un arrêté du 20 décembre 2002 non rétroactif, mais a un arrêté du 26 mai 1975, à la pratique et à la jurisprudence relatives à cette question.

En l'espèce, comme l'a relevé à bon droit le TASS ces dépenses ne peuvent être considérées comme des frais professionnels puisqu'il s'agit de salariés nouvellement embauchés et non de contraintes imposées par l'employeur à des salariés déjà en cours de contrat et qui ont été mutés à l'initiative de leur employeur.

Le jugement déféré qui a validé ce chef de redressement sera, en conséquence, confirmé.

2) Sur la prise en charge des dépenses personnelles des salariés mutés

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a validé le redressement du chef de la prise en charge de frais professionnels des salariés mutés, s'agissant des frais de notaire pour acquisition immobilière, des frais de mainlevée d'hypothèque, des indemnités kilométriques non justifiées, des loyers, consommation d'eau ou d'électricité, frais d'annonces, dépôts de garantie et factures diverses (BUT, tapis, CARREFOUR ou GEANT, fleurs de décoration) mais a annulé le redressement des chefs des frais d'intermédiaire (notaire ou agence) en vue d'une location , les honoraires de rédaction de bail, les frais de commission de location et les frais de carte grise.

Cependant aux termes de l'arrêt de 1975 et de la jurisprudence en la matière, ne peuvent intégrer la catégorie des frais professionnels que les dépenses qui concernent les salariés mutés à l'initiative de l'employeur, qui sont immédiatement nécessaires et indispensables pour rendre habitable le nouveau logement, qui ont été réellement engagées et dont le remboursement est justifié.

C'est donc l'intégralité des dépenses engagées pour les salariés mutés qui doivent être réintégrée dans l'assiette des cotisations, soit en l'espèce, outre les frais professionnels des salariés mutés, des frais de notaire pour acquisition immobilière, des frais de mainlevée d'hypothèse, des indemnités kilométriques non justifiés, des loyers, consommation d'eau ou d'électricité, frais d'annonces, dépôts de garantie et factures diverses (BUT, tapis, CARREFOUR ou GEANT, fleurs de décoration), les frais d'intermédiaire (notaire ou agence) en vue d'une location, les honoraires et rédaction de bail, les frais de commission de location et les frais de carte grise.

Il convient dans ces conditions de réformer le jugement déféré et de valider le redressement de l'URSSAF sur ce point, en sa totalité.

3) Sur les avantages bancaires

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a considéré que ce redressement était injustifié au motif qu'il n'était pas établi que les avantages qui étaient consentis aux anciens salariés du Crédit Mutuel aient été octroyés uniquement en raison de leur appartenance passée à l'entreprise et qu'il pouvait être considéré qu'il s'agissait de personnes titulaires de longue date de comptes au sein de l'établissement bancaire à qui étaient octroyés certains avantages comme à tout bon client.

Cette argumentation justement contestée par l'URSSAF ne peut être retenue par la Cour.

En effet, la jurisprudence considère que doivent être soumis à cotisations les avantages bancaires qui n'étaient autorisés au profit

du personnel en activité ou retraité ( ou de leur conjoint) qu'en raison de leur appartenance présente ou passée à l'entreprise, puisqu'en effet, conformément aux dispositions de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale , la rémunération des comptes de dépôt à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel en activité ou retraité, l'avantage n'a été consenti, quelle que soit l'origine des sommes déposées et même si l'ouverture des comptes est facultative, qu'en raison de l'appartenance présente ou passée à l'entreprise étant précisé que l'extension aux seuls conjoints, les finalités commerciales poursuivies et les modalités de l'imposition des intérêts servis sont sans effet sur l'application des dispositions de l'article L.242-1 précité.

Il convient, dans ces conditions, de réformer également le jugement déféré sur ce point et de valider le redressement opéré de ce chef par l'URSSAF.

4) Sur le contrat de qualification (limite d'exonération

Le Premier Juge a considéré que ce chef de redressement devait être validé dès lors que le calcul a été valablement effectué par l'URSSAF à chaque échéance de paie.

En l'espèce, il résulte de l'article 1er du décret du 25 mai 1992 que " l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur(...) porte sur la partie du salaire n'excédant pas le SMIC".

Cette limite s'apprécie à chaque échéance de paie en comparant le montant de la rémunération avec le produit du nombre d'heures de travail par la valeur horaire du SMIC, tel que cela ressort d'une lettre circulaire du 23 février 1993.

C'est en conséquence, à bon droit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dont la décision sera confirmée sur ce point, a validé ce chef de redressement.

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le Crédit Mutuel succombant en appel, sa demande de frais irrépétibles sera rejetée.

En revanche, l'équité commande de faire droit partiellement à la demande de l'URSSAF faite sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de lui allouer une somme de 1 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Reçoit l'appel de l' URSSAF du Nord-Finistère,

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de la mise en demeure de l'URSSAF soulevée par le Crédit Mutuel du Sud Ouest.

- Le réformant pour le surplus, valide l'ensemble du redressement opéré par l'URSSAF au sein du Crédit Mutuel du Sud Ouest.

- Déboute le Crédit Mutuel du Sud Ouest de toutes ses demandes.

- Le condamne à payer une somme de 1 000 euros à l'URSSAF du Nord-Finistère au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/03061
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-19;06.03061 ?
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