La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2008 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0032, 12 mars 2008,


Septième Chambre
ARRÊT No
R. G : 06 / 03680

S. C. I. ARISTIDE 3

C /
S. A. CINQ SUR CINQ
infirmation et Expertise

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audien

ce publique du 14 Janvier 2008 devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants de...

Septième Chambre
ARRÊT No
R. G : 06 / 03680

S. C. I. ARISTIDE 3

C /
S. A. CINQ SUR CINQ
infirmation et Expertise

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2008 devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 12 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

S. C. I. ARISTIDE 3... 75016 PARIS

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me Benoit GICQUEL, avocat

INTIMÉE :
S. A. CINQ SUR CINQ... 28630 BARJOUVILLE

représentée par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués assistée de Me RIVIERE DUPUY, avocat

***************
La SARL LORIENT-BRIAND a donné à bail le 1er décembre 1998 à la société CINQ SUR CINQ COMMUNICATION un local commercial... pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er décembre 1998 et moyennant un loyer annuel de 150 000,00 F HT soit 22 867,35 €. Ce bail était également consenti en contrepartie du versement au profit du propriétaire des murs, d'un droit d'entrée d'un montant de 300 000 F soit 45 734,70 €. Le 30 juin 2004, la SCI ARISTIDE 3, qui a racheté l'immeuble à la SARL LORIENT-BRIAND, a notifié à la société CINQ SUR CINQ COMMUNICATION sa volonté de porter le loyer de 22 867,35 € à 38 000,00 € HT par an, à compter du 1er décembre 2004. La société CINQ SUR CINQ s'est opposée à la demande. la SCI ARISTIDE 3 a saisi le Tribunal de LORIENT d'une demande fondée sur l'article L 145-38 alinéa 3 du Code de Commerce, pour obtenir la fixation du loyer à la somme de 38 000 € HT par an. Par jugement en date du 18 avril 2006, le juge des loyers commerciaux a débouté la SCI ARISTIDE de ses demandes et l'a condamné à payer 1 300,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SCI ARISTIDE a relevé appel de cette décision. Elle demande à la Cour de fixer la somme de 38 000,00 € hors taxes à compter du 1er décembre 2004 soit un loyer de 3 166,66 € hors taxes par mois le loyer du bail révisé, de dire que le preneur sera tenu au paiement des intérêts au tau légal à compter de la notification du mémoire en demande, et de dire que la capitalisation des intérêts sera effectuée en fonction des dispositions de l'article 1154 du Code Civil. A titre subsidiaire, elle demande l'organisation d'une mesure d'expertise. Elle fait valoir que la modification des facteurs locaux de commercialité a entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative. La SA CINQ SUR CINQ venant aux droits de la SA CINQ SUR CINQ COMMUNICATION, conclut à la confirmation de la décision.

La Cour se réfère aux conclusions déposées le 11 septembre 2007 par la société ARISTIDE 3 et le 13 décembre 2007 par la SA CINQ SUR CINQ pour plus ample exposé des prétentions moyens et arguments des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'aux termes de l'article L 145-38 alinéa 3 du code de commerce, à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution du loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestrielle du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ; Qu'il appartient au bailleur de prouver :-la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité-entraînant par elle-même une la variation de plus de 10 % de la valeur locative ;

Que la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité doit être intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer, c'est-à-dire entre la demande de révision et la précédente fixation du loyer ; Qu'il est nécessaire de constater la transformation d'un élément de commercialité et non son évolution ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que s'est ouvert dans le quartier un magasin à l'enseigne FNAC qui draine une clientèle importante, une boutique France Télécom, deux agences de voyage et un magasin de vente de chaussure ; Que ce lieu est devenu un pôle commercial de la ville de LORIENT les nouvelles enseignes amenant une augmentation de la fréquentation des lieux ; Qu'il est établi l'existence d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité qui affecte le commerce exploité soit la vente de téléphonie mobile ;

Considérant que le bailleur doit démontrer que cette modification est à elle seule la cause d'une variation de plus de 10 % de la valeur locative ; Que les pièces produites sur ce point sont insuffisantes ; Que la variation de plus de 10 % de la valeur locative sera appréciée entre le montant de la valeur locative à la date de prise d'effet du bail et le montant de la valeur locative à la date de la révision triennale considérée ; Qu'il y a lieu d'ordonner une expertise sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la fixation provisoire du loyer ;

PAR CES MOTIFS

La Cour
Infirme la décision déférée.
Dit qu'il est établi une modification des facteurs locaux de commercialité.
Ordonne une expertise confiée à : Monsieur Alain A...... 22000-SAINT-BRIEUC Tel : ... avec pour mission :

-d'entendre les parties et de se faire communiquer tous documents.
-de donner tous éléments permettant d'apprécier si la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité a entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative entre la date de prise d'effet du bail et la date de la révision triennale.
-de formuler toutes observations d'ordre technique utiles à la solution du litige opposant les parties.
-de dresser un pré-rapport, de le communiquer aux parties, de leur laisser un temps suffisant pour présenter des dires, d'y répondre dans les limite de sa mission.
Ordonne la consignation au greffe par la SCI ARISTIDE 3 d'une provision de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le mois de la présente décision.
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les 3 mois de l'avis qui lui sera donné du dépôt de la consignation.
Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 12/03/2008

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - / JDF

Dans le cadre d'un bail commercial, la créance de dommages et intérêts au titre de la non-remise en état des lieux constitue non une créance due au titre de prestations fournies après le jugement d'ouverture de la procédure collective, mais une créance liée à la résiliation du contrat et comme telle soumise à déclaration dans le délai de l'article 66 du décret du 27 décembre 2005 prévoyant que le cocontractant bénéficie d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation pour déclarer au passif la créance éventuelle résult- ant de ladite résiliation


Références :

Décret du 27 décembre 2005 : article 66.

Décision attaquée : Tribunal de police de Lorient, 18 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-03-12; ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award