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10/03/2008 | FRANCE | N°06/08249

France | France, Cour d'appel de Rennes, 10 mars 2008, 06/08249


Sixième Chambre





ARRÊT No



R.G : 06/08249













Mme Aïda X... divorcée Y...




C/



M. Denis Y...


















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


>COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 MARS 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Joseph TAILLEFER, Président,

Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,

Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,



GREFFIER :



Jacqueline ROUAULT, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience pu...

Sixième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/08249

Mme Aïda X... divorcée Y...

C/

M. Denis Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joseph TAILLEFER, Président,

Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,

Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,

GREFFIER :

Jacqueline ROUAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Janvier 2008 devant Madame Elisabeth MAUSSION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Joseph TAILLEFER, Président, à l'audience publique du 10 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame Aïda X... divorcée Y...

née le 20 Mars 1957 à OUDJA (MAROC)

...

44000 NANTES

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assistée de Me CARLIER-MULLER, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/00347 du 27/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Denis Y...

né le 04 Mars 1953 à NANTES (44000)

...

44470 CARQUEFOU

représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués

assisté de Me Gérard B..., avocat

Par jugement en date du 18 juin 2001, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 17 mars 2003, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Nantes a prononcé le divorce des époux C... et a, notamment, ordonné le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et désigné pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de Loire-Atlantique ou son délégué.

Maître D..., désigné pour liquider les intérêts des ex-époux a dressé le 22 avril 2004 un procès-verbal de carence et de difficultés sur le projet de liquidation du régime matrimonial qu'il avait préparé.

Aucune conciliation n'ayant été possible sur les difficultés mentionnées au procès-verbal, les parties ont été renvoyées devant le Tribunal de Grande Instance.

Par jugement en date du 09 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Nantes a:

- Dit que l'immeuble indivis situé ... a une valeur de 182 140 euros,

- Fixé à la somme de 1 000 euros par mois l'indemnité d'occupation due par Monsieur Y... à l'indivision à compter du 22 novembre 1999, jusqu'au jour de la signature de l'acte de partage,

- Dit que dans l'hypothèse où Monsieur Y... maintiendrait sa demande d'attribution de l'immeuble, la soulte due à son ex-épouse sera réglable le jour de la signature de l'acte de partage,

- Donné acte à Monsieur Y... de ce qu'il tient à la disposition de Madame X... un tableau de ZENATI représentant une scène de cavaliers,

- Débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir figurer à l'actif de l'indivision l'ensemble du mobilier garnissant l'immeuble et les deux véhicules R.21 et Clio,

- Débouté Monsieur Y... de sa demande tendant au rapport à la communauté des bijoux appartenant au couple,

- Débouté Monsieur Y... de sa demande d'expertise comptable portant sur les comptes du mariage, ainsi que de sa demande de rapport à la communauté de la somme de 42 533,28 euros,

- Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour l'achèvement des opérations de liquidation et de partage,

- Débouté Monsieur Y... de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

***

Madame X... a interjeté appel de cette décision.

POSITION DES PARTIES

Madame X..., par conclusions en date du 09 janvier 2008, demande à la Cour:

- De débouter Monsieur Y... de sa demande de sursis à statuer comme étant irrecevable et en toute hypothèse infondée,

- De débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes,

Avant dire droit sur l'évaluation de l'immeuble indivis, sis ...,

- D'ordonner une expertise afin de déterminer la valeur de l'immeuble,

- A défaut, de fixer la valeur de l'immeuble à une somme qui ne saurait être inférieure à 300 000 euros,

- De dire que l'acte liquidatif devra faire figurer à l'actif de l'indivision la valeur de l'ensemble des biens mobiliers indivis,

- De confirmer le jugement dont appel pour le surplus,

- De condamner Monsieur Y... à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- De dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Monsieur Y..., par conclusions en date du 07 janvier 2008, demande à la Cour:

A titre principal,

- De transmettre au Ministère de la Justice son entier dossier aux fins de saisine de la Commission Mixte Consultative instituée par la Convention de Rabat du 10 août 1981, publiée le 27 mai 1983,

- De surseoir à statuer sur le litige dans l'attente de l'issue qui sera donnée à cette démarche,

A titre subsidiaire sur le fond,

- De débouter Madame X... de son appel,

- De le recevoir en son appel incident,

- De dire que Madame X... devra rapporter à la communauté la somme de 42 533,28 euros et à défaut d'ordonner une expertise comptable portant sur les comptes du mariage,

- De dire que Madame X... devra rapporter à la communauté les bijoux appartenant au couple,

- De dire que l'indemnité d'occupation ne sera due par lui que jusqu'au mois de décembre 2003,

- De dire que la somme de 8 148,16 euros s'ajoutera à ses droits à titre de créance sur son ex-épouse, comme indiqué dans le projet d'état liquidatif établi par Maître E..., notaire à Carquefou,

- De dire qu'il sera tenu compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial du bien situé à Oujda (Maroc) à l'acquisition duquel il a contribué,

- De condamner Madame X..., sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à lui restituer:

* Les clefs de la maison, celles de sa mère et celles de l'appartement de sa soeur,

* L'original de son acte de conversion à l'Islam,

* L'original de leur acte de mariage marocain,

- De dire que la Cour se réservera compétence pour liquider l'astreinte,

En tout état de cause,

- De débouter Madame X... de toutes ses demandes,

- De la condamner à lui payer 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- De la condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de transmission au Ministère de la Justice du dossier de Monsieur Y...

Aux termes des dispositions de l'article 16 de la Convention franco-marocaine signée à Rabat le 10 août 1981 et publiée au Journal Officiel selon décret no 83-435 du 27 mai 1983, il est créé une commission mixte consultative qui se réunira périodiquement à la demande de l'un ou de l'autre Etat, afin de faciliter le règlement des problèmes les plus difficiles qui seront soumis aux autorités centrales (les ministères de la Justice des deux Etats étant désignés comme autorités centrales).

Cependant cette commission n'est prévue qu'en ce qui concerne les problèmes relatifs à la garde des enfants, au droit de visite et aux obligations alimentaires, puisqu'elle figure dans le chapitre III de la Convention relatif à ces questions.

En l'espèce, la Cour est saisie d'un litige relatif à la liquidation des droits patrimoniaux des ex époux.

Il n'y a donc pas lieu de communiquer le dossier au Ministère de la Justice, comme Monsieur Y... en fait la demande.

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes des dispositions de l'article 377 du Code de Procédure Civile, "l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer.

Les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer.

Monsieur Y..., outre le fait qu'il formule sa demande de sursis à statuer pour la première fois en cause d'appel, ne justifie nullement avoir remis en cause la décision de divorce rendue par la Cour d'Appel de Rennes le 17 mars 2003, décision définitive selon les parties, et aux termes de laquelle ont été ordonnées les opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer, les opérations de liquidation du régime matrimonial ayant été ordonnées par une décision définitive.

SUR LE FOND

Il sera précisé à titre préliminaire que les époux s'étant mariés sans contrat préalable à Oujda (Maroc), avant le 1er septembre 1992, date d'entrée en vigueur de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 en matière de régimes matrimoniaux, ils sont présumés avoir adopté le régime légal de leur premier domicile matrimonial stable, soit le régime marocain, c'est à dire un régime de séparation de biens.

Sur l'évaluation de l'immeuble

Le premier juge a retenu l'évaluation de l'immeuble faite par le notaire chargé des opérations de liquidation dans son projet d'état liquidatif daté d'avril 2004,soit la somme de 182 940 euros.

Il résulte d'un courrier de Maître E..., successeur de Maître D..., notaire chargé des opérations de liquidation, qu'après expertise par une négociatrice de l'étude, la valeur vénale de l'immeuble était estimée le 15 décembre 2005 dans une fourchette se situant entre 230 000 et 240 000 euros.

Le 20 avril 2006, Monsieur Y... et Madame X... ont tous les deux signé un mandat de vente de l'immeuble au prix, net vendeur, de 300 000 euros.

C'est ce dernier prix, qui a recueilli l'assentiment des deux parties, qui sera retenu pour fixer la valeur de l'immeuble, sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise, dont le coût viendrait annihiler une éventuelle augmentation de la valeur du bien depuis avril 2006.

Sur les biens mobiliers

Il résulte des dispositions de l'article 1538 du Code Civil que "un époux peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié".

En application de ces dispositions, il appartiendra au notaire commis, en l'absence de preuve du caractère propre des biens meubles par l'un ou l'autre des époux, d'évaluer la valeur des biens meubles, en ce y compris les bijoux et les véhicules automobiles, chacun des ex-époux ayant droit à la moitié de la valeur des biens ainsi estimés.

Sur l'indemnité d'occupation

Monsieur Y... ne conteste pas le montant de l'indemnité d'occupation retenue par le premier juge, à savoir la somme de 1 000 euros par mois, mais demande que cette indemnité cesse en décembre 2003, compte tenu de la mauvaise foi caractérisée de Madame X... pour retarder sciemment les opérations de liquidation.

Il sera rappelé que tant Monsieur Y... que Madame X... ont émis des contestations sur le projet d'état liquidatif dressé le 22 avril 2004 et qu'il ne peut en conséquence être reproché à la seule Madame X... un retard dans les opérations de liquidation.

Monsieur Y... occupant toujours l'immeuble commun, il est redevable, envers l'indivision , d'une indemnité d'occupation à compter du 29 novembre 1999, date de l'ordonnance du juge de la mise en état lui ayant accordé la jouissance de l'immeuble, jusqu'au partage.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur la demande de rapport à la communauté de la somme de 42 533,28 euros ou à défaut d'expertise comptable, présentée par Monsieur Y...

Monsieur Y... qui soutient que son ex-épouse aurait détourné une somme de 42 533,28 euros ne rapporte aucun élément permettant à la Cour d'apprécier la réalité de ces détournements et les circonstances dans lesquelles ces détournements se seraient produits.

Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, une expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour pallier le défaut de preuve à la charge de celui qui se prétend créancier.

De plus, en admettant que Madame X... ait, sur les comptes communs du couple, prélevé des sommes d'argent, il appartient à Monsieur Y... de rapporter la preuve de ce que les sommes ainsi prélevées ont été utilisées dans des circonstances qui le rendraient créancier de son ex-épouse eu égard en particulier aux obligations de chacun des époux de contribuer aux charges du mariage quel que soit leur régime matrimonial.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise présentée par Monsieur Y... ainsi que sa demande de rapport de la somme de 42 533,28 euros.

Sur la demande de restitution sous astreinte

Monsieur Y... demande que Madame X... soit condamnée sous astreinte à lui restituer des clefs et des documents administratifs.

Dans la mesure où il n'établit nullement que Madame X... serait en possession de ces objets et documents, cette dernière contestant par ailleurs cette possession, il convient de le débouter de sa demande de ce chef.

Sur le bien situé à Oujda (Maroc)

Monsieur Y... demande qu'il soit tenu compte dans la liquidation d'un bien situé à Oujda, à l'acquisition duquel il a contribué.

Madame X... souligne que l'indivision n'est propriétaire d'aucun bien situé au Maroc.

Force est de constater que Monsieur Y... n'établit nullement l'existence d'un tel bien.

Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.

Sur la créance de Monsieur Y... sur son ex-épouse

Le projet d'état liquidatif sera homologué en ce qu'il a retenu que Monsieur Y... avait droit au remboursement de son compte d'administration à hauteur de 4 888,48 euros, ainsi qu'au remboursement de sa créance à l'encontre de Madame X..., à raison d'un trop perçu de pension alimentaire, à hauteur de 3 957,78 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens tant de première instance que d'appel seront dits frais privilégiés de liquidation partage, sans qu'il apparaisse opportun de faire droit aux demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,

- Déboute Monsieur Y... de sa demande tendant à la transmission du dossier au Ministère de la Justice,

- Déboute Monsieur Y... de sa demande de sursis à statuer,

- Infirme le jugement déféré en ses dispositions concernant la valeur de l'immeuble indivis, les biens mobiliers et les bijoux,

- Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- Fixe la valeur de l'immeuble indivis situé ... à la somme de 300 000 euros,

- Dit que le notaire commis devra faire figurer à l'actif de l'indivision la valeur de l'ensemble des biens mobiliers en ce y compris les bijoux et les véhicules automobiles, sur lesquels aucun des deux époux ne justifierait de sa propriété exclusive,

Y ajoutant,

- Homologue le projet d'état liquidatif en ce qu'il a retenu que Monsieur Y... avait droit au remboursement de son compte d'administration à hauteur de 4 888,48 euros, ainsi qu'au remboursement de sa créance à l'encontre de Madame X..., à raison d'un trop perçu de pension alimentaire, à hauteur de 3 957,78 euros,

- Déboute Monsieur Y... de sa demande concernant un bien immobilier situé à Oujda (Maroc),

- Déboute Monsieur Y... de sa demande de restitution sous astreinte de clefs et documents administratifs (acte de conversion à l'Islam et acte de mariage),

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Renvoie les parties devant le notaire commis aux fins qu'il soit procédé, au vu de la présente décision, aux opération de liquidation et de partage,

- Dit les dépens de première instance et d'appel frais privilégiés de liquidation partage.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/08249
Date de la décision : 10/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-10;06.08249 ?
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