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06/03/2008 | FRANCE | N°07/03378

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06 mars 2008, 07/03378


Huitième Chambre Prud'Hom




ARRÊT No140


R. G : 07 / 03378


POURVOI No89 du 17 / 09 / 2008 Réf E 0844518








M. Serge X...



C /


S. A. R. L. CK LINGERIE
















Confirmation














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2008



r>COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,


GREFFIER :


Monsieur Philippe Y..., lors des débats et lors du prononcé






DÉBATS :


A l'audience publique du 25 Ja...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No140

R. G : 07 / 03378

POURVOI No89 du 17 / 09 / 2008 Réf E 0844518

M. Serge X...

C /

S. A. R. L. CK LINGERIE

Confirmation

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Janvier 2008
devant Madame Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 06 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur Serge X...

...

44130 NOTRE DAME DES Z...

comparant en personne, assisté de Me Pascal A..., Avocat au Barreau d'ANGERS

INTIMEE et appelante à titre incident :

La S. A. R. L. CK LINGERIE prise en la personne de son représentant légal

...

59650 VILLENEUVE D'ASQ

comparant en la personne de son Gérant, M. Alain B..., assisté de Me Patricia C..., Avocat au Barreau de LILLE

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu le 15 mai 2007 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT NAZAIRE qui, saisi par la société CK LINGERIE d'une demande de remboursement d'avances sur commissions formée contre Monsieur X..., VRP multicartes de la société et d'une demande de dommages intérêts pour rupture brutale et abusive du contrat de travail, ainsi que de demandes reconventionnelles de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages intérêts pour procédure abusive, a :

- dit que la rupture du contrat de travail procédait de la démission de Monsieur X...,
- condamné le salarié à verser à la société CK LINGERIE la somme de 15. 975, 77 euros au titre des avances sur commission,
- dit que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement,
- condamné Monsieur X...à verser à la société CK LINGERIE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- débouté la société CK LINGERIE de ses autres demandes,
- condamné la société CK LINGERIE à remettre à Monsieur X...un duplicata des bulletins de salaires depuis 2001, ainsi que les documents justifiant de ses frais professionnels,
- débouté Monsieur X...de toutes ses autres demandes,
- mit les dépens à la charge de Monsieur X....

Vu l'appel formé le 4 juin 2007 par Monsieur X...et l'appel incident ultérieurement formé par la société CK LINGERIE.

Vu les conclusions déposées par Monsieur X..., oralement reprises à l'audience, demandant à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail procédait d'une démission, et en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 15. 975, 77 euros au titre des avances sur commissions, et la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de le confirmer pour le surplus,

- d'assortir la condamnation de la société CK LINGERIE à remettre les bulletins de salaires et documents justifiant de ses frais professionnels d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt,

- de condamner la société CK LINGERIE à lui verser :

* 9. 281, 37 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 928, 13 euros au titre des congés payés afférents,
* 22. 275, 27 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture,
* 40. 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5. 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive,
* 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- de condamner la société CK LINGERIE aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées par la société CK LINGERIE, oralement reprises à la barre, demandant à la Cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a analysé la rupture du contrat de travail en une démission, condamné Monsieur X...à verser la somme de 15. 975, 77 euros à titre d'avances sur commission, et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de l'infirmer pour le surplus,

- de débouter Monsieur X...de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Monsieur X...à lui verser les sommes suivantes :

* 10. 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
* 10. 000 euros à titre de dommages intérêt au titre de l'article 1382 du Code Civil,
* 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de condamner Monsieur X...aux entiers dépens.

SUR LES FAITS

Monsieur Serge X...a été embauché le 14 janvier 1996 par la société CK LINGERIE en qualité de VRP multicartes ; il était prévu une rémunération à la commission sur le montant net hors taxes des commandes passées sur les affaires directes ou indirectes provenant de son secteur géographique, fixée à hauteur de 15 % brut sur les ventes de lingerie mariés et 7 % brut pour la lingerie traditionnelle ; le règlement des commissions sera effectué chaque fin de mois suivant le relevé des factures du mois écoulé ; toutefois le représentant pourra demander un acompte sur les ordres passés, la régularisation des sommes versées venant en décompte sur le salaire en fin de mois.

La société CK LINGERIE a versé à Monsieur X...mensuellement des avances.

Le 26 avril 2005 l'employeur a rappelé à Monsieur X...qu'il avait été convenu entre les parties du versement d'avances sur commissions de 2. 500 euros par mois jusqu'à la fin avril 2005 et compte tenu du trop perçu par le salarié de commissions à hauteur de 18. 718 euros, il proposait à partir de mai 2005 un remboursement de 500 euros, somme retenue mensuellement sur le bulletin de salaires.

A plusieurs reprise la société CK LINGERIE a réclamé en juin, juillet 2005 à Monsieur X...le montant de ses frais, les factures et sommes impayées pour établir les bulletins de salaires.

Le 22 juillet 2005 Monsieur X...a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur.

Sur la demande de remboursement des sommes versées par la société CK LINGERIE.

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'avance est le paiement anticipé d'une partie du salaire qui sera dû pour un travail non encore effectué, que l'employeur qui a consenti aux avances en espèces au salarié ne peut se rembourser que par retenues successives dans la limite de 1 / 10 par mois ; que le salarié peut s'opposer au remboursement de sommes indûment perçues sauf s'il apparaît que la somme litigieuse a été versée en toute connaissance de cause par l'employeur ;

Attendu que la société CK LINGERIE pour justifier du montant de la somme versée produit aux débats au titre des années 2001 à 2005 un tableau comparatif entre les sommes nettes à payer, dues au titre de l'exécution du contrat de travail et le montant des avances mensuellement consenties à Monsieur X...et se prévaut d'un trop perçu par le salarié d'un montant de 17. 847, 75 euros ;

Attendu que Monsieur X...pour s'opposer au remboursement de cette somme se prévaut d'une novation du mode de rémunération, par le versement périodique de sommes fixes à son représentant, par la mention d'un salaire fixe sur les bulletins de salaires, ajoute que les bulletins de salaire ne sont pas exacts, qu'il n'a pas reçu ses bulletins de salaires, ni le relevé des factures correspondantes ; que les bulletins de salaires versés aux débats ont été établis pour les besoins de la procédure ;

Attendu que la novation se présume pas, que néanmoins il y a lieu de rechercher si les parties ont eu l'intention de modifier le mode de rémunération de Monsieur X...;

Attendu que contrairement aux affirmations de Monsieur X...dans sa lettre de rupture du 22 juillet 2005 les bulletins de salaires des années 2000 et 2001 versés aux débats par le salarié font état de commissions variables non d'un salaire fixe ; que contrairement à ses affirmations les salaires n'ont jamais été versés de " manière régulière et constante " sans référence à un quelconque chiffre d'affaires, tous les salaires de 2001à 2005 varient d'un mois à l'autre, en fonction du chiffre d'affaires réalisé ;

Qu'à cet égard les bulletins de salaires versés aux débats ne peuvent être qualifiés de faux bulletins de salaires, ils sont parfaitement réguliers et sont confortés par les déclarations annuelles de salaires produites aux débats pour les années correspondantes ; que surabondamment Monsieur X...affirme qu'il lui manque " 2 ans de bulletins de paie ", sans toutefois préciser les périodes concernées, que cette allégation ne peut être sérieusement retenue ;

Attendu qu'il n'est pas raisonnable pour un VRP multicarte, seul représentant de la société, de prétendre qu'il n'aurait jamais été informé du chiffre d'affaires réalisé, des commissions engendrées et ce pendant 10 ans (durée du contrat) alors que la société CK LINGERIE produit notamment deux relevés de chiffres d'" affaires de 1996 à 1999, puis de novembre 2000 à octobre 2001 approuvés par Monsieur X..., le second à la date du 15 janvier 2002 ;

Que le 20 mai 2005 la société CK LINGERIE lui a adressé factures et avoirs couvrant la période du 1er novembre 2001 au 30 avril 2005

Attendu que le principe du paiement des avances était prévu contractuellement ; que la société CK LINGERIE justifie du versement des avances qui ne sont pas contestées sur le principe par Monsieur X...; que contrairement à ses affirmations les avances n'avaient aucun caractère de fixité jusqu'en avril 2004 date à laquelle la société CK LINGERIE a évoqué l'existence d'un trop perçu de l'ordre du 15. 000 euros ; qu'à partir de cette date les avances sont fixées à 3. 000 euros puis à partir de novembre 2004 à 2. 500 euros ; qu'à cet effet le courrier de la société CK LINGERIE fait état de la demande du salarié de verser régulièrement des sommes mensuelles sur commission de 2. 500 euros ;

Attendu que Monsieur X...ne peut soutenir utilement qu'il n'aurait pas reçu des avances sur commissions alors que le 7 janvier 2004 il demandait à la société CK LINGERIE de chiffrer le trop perçu de commissions à compter de l'année 2001-2002 et 2003 ;

Attendu que l'ensemble des bulletins de paie fait état de commissions variables et de remboursement de frais professionnels, lesquels étaient versés sur justificatifs d'état de frais établis et communiqués mensuellement par le représentant (pièces versées aux débats) et ce conformément à l'accord intervenu en 2001 entre les parties ;

Attendu que la société CK LINGERIE en cours de procédure a réactualisé ses calculs, tenu compte d'un avoir au profit du salaire qui reste redevable de la somme de 15. 975, 77 euros.

Sur la prise d'acte de la rupture par le salarié.

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves, d'une démission dans le cas contraire ;

Attendu que Monsieur X...invoque trois griefs :

1) le non respect des modalités de rémunération.

Attendu qu'à cet effet il a été notamment démontré qu'il n'y avait pas eu novation du mode de rémunération, que Monsieur X...était redevable d'un trop perçu d'avances sur commissions ; qu'à partir du mois de mai 2005 Monsieur X...n'a plus adressé à son employeur ses notes de frais, factures, avoirs et impayés pour établir les bulletins de salaires ; qu'il ne peut dans ces conditions reprocher à son employeur le non paiement de salaires de mai, juin 2005.

2) exécution déloyale du contrat.

Attendu qu'il est reproché à la société CK LINGERIE de l'avoir évincé les 2, 3 et 4 juillet 2005 du stand du salon du mariage appelé " Lingerie et Accessoires " ;

Attendu qu'un stand était occupé par la société AB DIFFUSION, société dirigée par le fils de Monsieur D...qui diffuse des produits de lingerie et accessoires ; que si initialement le stand avait été prévu pour la société CK LINGERIE, il a été réservé et loué ultérieurement par AB DIFFUSION ; que la société CK LINGERIE n'avait pas l'habitude d'exposer tous les ans au salon du mariage, de telle sorte qu'il n'est pas établi que l'employeur ait manifestement interdit à Monsieur X...de représenter la société CK LINGERIE sur ce stand.

3) embauche d'un autre commercial, monsieur E...en 2005.

Attendu que la société AB DIFFUSION, contrairement aux affirmation de Monsieur X...a été crée le 4 août 1996, de telle sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait été créé afin de concurrencer " CELINE " K ; qu'il n'est donc pas établi que Monsieur E..., embauché par la société AB DIFFUSION, avait pour vocation de la concurrencer sur son secteur, les deux sociétés ayant depuis plusieurs années des activités complémentaires ; qu'en outre il s'avère qu'avant Monsieur E...la représentation des produits AB DIFFUSION était assurée par Monsieur F...;

Que la preuve n'est pas rapportée d'une volonté de l'employeur d'embaucher un autre représentant pour concurrencer Monsieur X...sur son secteur ;

Attendu que les reproches formulés par Monsieur X...ne présentent pas le caractère de gravité pour qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à bon droit le Conseil de Prud'hommes a qualifié la rupture du contrat de travail de démission, débouté Monsieur X...de ses demandes d'indemnisation ;

Attendu que la société CK LINGERIE ne justifie de la préméditation du salarié dans la prise d'acte de la rupture, de l'intention de nuire à l'employeur, de la nature et de l'importance du préjudice causé ; qu'il convient de la débouter de sa demande de dommages intérêts pour comportement abusif.

Agissements fautifs du salarié pendant la relation contractuelle.

Attendu qu'il est fait grief à Monsieur X...de ne pas avoir indiqué les autres maisons qu'il représentait alors qu'en octobre 2005 la société CK LINGERIE a appris que son ex-représentant assurait la représentation des articles concurrents ;

Qu'elle lui reproche d'avoir préparé de longue date un " book " et le constat du 8 mars 2006 a établi que ce document était postérieur à la démission, qu'il n'est pas démontré dans ces conditions une exécution déloyale du contrat de travail ;

Qu'en outre il est reproché à Monsieur X...d'avoir utilisé sa position de VRP de la société CK LINGERIE pour faire des photos pour les moins douteuses d'une salariée travaillant chez un client ; que si le fait est établi il n'est pas démontré le préjudice qui aurait été subi par l'employeur ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles.

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déboute Monsieur X...de son appel.

Confirme le jugement du 15 mai 2007 en toutes ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur X...aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/03378
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-06;07.03378 ?
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