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06/03/2008 | FRANCE | N°07/03363

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06 mars 2008, 07/03363


Huitième Chambre Prud'Hom




ARRÊT No139


R. G : 07 / 03363


POURVOI no28 / 2008 du 06 / 05 / 2008 Réf X 0842119








S. A. MARTEC SERPE IESM


C /


Mme Françoise X...

















Infirmation














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2008
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,


GREFFIER :


Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé






DÉBATS :


A l'audience pub...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No139

R. G : 07 / 03363

POURVOI no28 / 2008 du 06 / 05 / 2008 Réf X 0842119

S. A. MARTEC SERPE IESM

C /

Mme Françoise X...

Infirmation

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Janvier 2008
devant Monsieur François PATTE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 06 mars 2008, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 21 février 2008

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La S. A. MARTEC SERPE IESM prise en la personne de ses représentants légaux
Z. I. des Cinq Chemins
56520 GUIDEL

représentée par Me Céline PEREIRA de la SELARL DUBAULT-BIRI et Associés, Avocats au Barreau d'EVRY

INTIMEE et appelante à titre incident :

Madame Françoise X...

Z...
...

...

56520 GUIDEL

comparante en personne, assistée de M. Jean-Paul A..., Délégué syndical C. F. D. T. de LORIENT, suivant pouvoir

Vu le jugement rendu le 27 mars 2007 par le Conseil des prud'hommes de LORIENT qui a condamné la Société MARTEC SERPE IESM à verser à Mme X...12. 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
Vu l'appel formé par la Société MARTEC SERPE IESM le 31 mai 2007,
Vu les conclusions déposées le 5 décembre 2007, reprises et développées à l'audience par la Société MARTEC SERPE IESM,
Vu les conclusions déposées le 28 décembre 2007, reprises et développées à l'audience par Mme X...,

LES FAITS

Mme X...a été embauchée le 2 mai 1995 par la Société SERPE IESM qui a été rachetée par le Groupe MARTEC en 2002. Elle y occupait en dernier lieu les fonctions de magasinier, statut ouvrier niveau III échelon 1 de la convention collective de la métallurgie.
En octobre 2005 la Société MARTEC SERPE IESM a été contrainte d'envisager la suppression de 24 postes de travail dont 3 postes au sein du service production logistique et achats auquel l'intimée appartenait. Il a été établi un plan de sauvegarde de l'emploi.
C'est dans ce cadre que Mme X...a été licenciée pour raison économique par lettre recommandée AR du 6 décembre 2005. Elle a adhéré à la CRP qui lui avait été proposée et son contrat de travail a pris fin le 15 décembre 2005.
Il n'est pas contesté que la suppression de son poste de travail s'inscrit dans une restructuration visant à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Le poste qu'elle occupait aurait été sous-traité à une société qui l'a employée ensuite en contrat à durée déterminée.

La Cour se réfère au jugement et aux conclusions pour un exposé détaillé des faits, des demandes et des moyens invoqués par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'adhésion à la C. R. P.
Considérant que la convention de reclassement personnalisé visée à l'article L 321-4-2 issu de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 et de l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005 doit être obligatoirement proposée aux salariés dont le licenciement économique est envisagé, afin qu'ils puissent bénéficier après la rupture d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences et de formation destinés à favoriser leur reclassement ; qu'en raison de cette finalité, d'une part, et en raison du fait que la convention ne peut être mise en œ uvre en dehors d'une procédure de licenciement économique, d'autre part, ce mode particulier de mise en œ uvre des licenciements économiques n'interdit pas au salarié de contester la cause réelle et sérieuse de la rupture, ni l'application des critères d'ordre des licenciements ;
Sur le licenciement
Considérant qu'aux termes de la lettre de licenciement du 6 décembre 2005, la rupture est motivée par la suppression du poste de travail de Mme X...dans le cadre d'une restructuration destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise face à une forte dégradation des résultats, ce qui en soi n'est pas contesté ;
Considérant que ce plan visait en particulier à supprimer et externaliser certaines fonctions (dont l'activité support), en préservant et en développant la force commerciale de l'entreprise et sa capacité d'innovation ; que le poste de travail de Mme X..., qui appartenait au secteur production logistique de PLOEMEUR a bien été supprimé ;
Considérant que Mme X...soutient, en premier lieu, que cette externalisation contrevient aux dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, puisqu'elle travaille toujours pour la même production ;
Considérant que la note d'information et de consultation soumise au comité d'entreprise dans le cadre de la consultation du livre IV du Code du travail permet d'établir les faits suivants :
- au sein du groupe MARTEC, la Société MARTEC SERPE IESM conçoit, industrialise et commercialise des produits et systèmes pour les balises, les systèmes instrumentaux et la sécurité physique et électronique : l'activité balises et instruments représente 84 % du chiffre d'affaires de l'entreprise
-une forte baisse d'activité en 2005 conduisait à supprimer 29 postes de travail dont 9 postes d'ingénieurs et cadres et 20 de non cadres, avec parallèlement création de 5 postes de non cadres ;
- aucun de ces 5 postes n'était de catégorie ouvrier
-la comptabilité a été regroupée au siège du groupe aux Ulis (91), la fonction bureau d'études a été externalisée (suppression de 8 postes) les équipes R & D ont été réduites (4 postes), les effectifs de secrétariat ont été allégés
-en outre, les fonctions « opérations » à faible valeur ajoutée ont été sous-traités, alors qu'en parallèle 3 créations de postes affectaient le contrôle de la sous-traitance ;
Considérant que lors de la réunion de CE du 14 novembre 2004, la Direction a expliqué que, s'agissant de la réorganisation du service des opérations, les suppressions de postes s'expliquaient par l'externalisation de la production qui devait passer de 30 % à 100 % en sous-traitance ;
Mais considérant qu'il existait trois postes de magasiniers, et ils n'ont pas tous été supprimés pour être transférés ; que du reste Mme X...ne s'y trompe pas puisqu'elle conteste l'ordre des licenciements ;
Considérant d'autre part qu'un examen attentif des consultations du CE confirme bien une sous-traitance et un transfert, mais il s'agit du bureau d'études et de la production, et non des postes de magasiniers, ces postes étant plutôt qualifiés de poste à faible valeur ajoutée qui comme tels devaient être supprimés au moins en partie ; qu'enfin, au delà d'amalgames approximatifs, la salariée n'établit pas de lien suffisant entre le transfert de la production (non contesté) et celui des postes de magasiniers dont deux étaient maintenus ; que dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'embauche précaire de Mme X...suffise à établir un transfert de moyens matériels et immatériels constituant un ensemble organisé de moyens de production autour d'un personnel spécialisé ; qu'il n'y a pas eu violation de l'article L 122-12 du Code du travail ;
Considérant que Mme X...reproche aussi à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement en ne lui formulant pas de proposition écrite et en tout cas en ne l'informant pas des raisons s'opposant à son reclassement dans la société ou dans le groupe ;
Mais considérant qu'il résulte des éléments du dossier qu'il n'existait aucun poste vacant dans l'entreprise dans la qualification ouvrier, et que les postes non cadres nouvellement créés étaient des postes de techniciens que Mme X..., titulaire d'un CEP et n'ayant jamais occupé d'emploi de cette nature, ne pouvait occuper avec une simple formation d'adaptation ; que n'ayant pas la formation initiale requise pour les postes disponibles nouvellement créés, l'absence de proposition de formation continue antérieure ne suffit pas à caractériser un manquement à l'obligation de reclassement ;
Considérant enfin qu'il résulte des éléments du dossier que la recherche de reclassement a été étendue aux autres établissements et même à la filiale canadienne du groupe, mais qu'il n'existait aucun poste disponible dans les qualifications accessibles à Mme X...; que dès lors, faute de poste disponible l'employeur ne peut se voir reprocher une absence de proposition écrite et précise ; qu'il n'était pas davantage tenu de notifier les raisons s'opposant à son reclassement, à la différence de ce qui est obligatoire en cas d'inaptitude consécutive à une suspension pour accident de travail ;
Que dès lors, il apparaît que l'absence de possibilités de reclassement résulte d'une part de l'absence de poste disponible dans le groupe pouvant convenir à Mme X..., d'autre part des choix librement opérés par l'employeur quant à la réorganisation et à la nature des emplois maintenus ; que le licenciement économique reposant sur une cause réelle et sérieuse, Mme X...sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur l'ordre des licenciements ;
Considérant que le CE a été consulté sur les critères d'ordre des licenciements et a refusé de se prononcer ; que ce refus ne peut être assimilé à un défaut de consultation ;
Considérant que les critères d'ordre retenus par l'employeur (situation et charges de famille, âge-ancienneté, situation particulière-handicap, critères professionnels) reprennent les critères légaux et notamment les difficultés particulières de réinsertion ; qu'en effet, l'âge est source de points supplémentaires ;
Considérant que la Société verse aux débats un tableau comparatif des points attribués aux salariés de même catégorie, ainsi que les éléments objectifs justifiant la prise en compte et la pondération des critères légaux ;
Considérant s'agissant des critères professionnels que l'employeur produit aussi les points attribués à chaque salarié en application d'une grille objective et uniforme ; que pour le surplus, il n'appartient pas au juge du contrat de travail de substituer son appréciation à celle de l'employeur, sauf abus ou détournement de pouvoir, non démontrés en l'espèce ;
Que par conséquent, le jugement sera infirmé et Mme X...déboutée de toutes ses prétentions ;
Considérant que, succombant, Mme X...doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;

DECISION
PAR CES MOTIFS

La Cour
Infirme le jugement du 27 mars 2007.
Statuant à nouveau
Dit que le licenciement économique de Mme X...repose sur une cause réelle et sérieuse
Dit que l'employeur a respecté l'ordre des licenciements
Déboute Mme X...de toutes ses prétentions
Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Dit n'y avoir lieu à application
Condamne Mme X...aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/03363
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lorient


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-06;07.03363 ?
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