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06/03/2008 | FRANCE | N°07/01376

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06 mars 2008, 07/01376


Huitième Chambre Prud'Hom





ARRÊT No134



R.G : 07/01376



POURVOI no29/2008 du 06/05/2008 Réf G 0842106









S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHE



C/



M. Guénaël X...


















Confirmation















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNE

S

ARRÊT DU 06 MARS 2008







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Monique BOIVIN, Président,

Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'a...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No134

R.G : 07/01376

POURVOI no29/2008 du 06/05/2008 Réf G 0842106

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHE

C/

M. Guénaël X...

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,

Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Janvier 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHE France prise en la personne de ses représentants légaux

1, rue Jean Mermoz

B.P. 75 - ZAE Saint Guénault

91002 EVRY CEDEX

représentée par Me MONKAM substituant à l'audience Me Daniel-Julien NOEL, Avocats au Barreau du VAL DE MARNE

INTIME et appelant à titre incident :

Monsieur Guénaël X...

...

56400 SAINTE ANNE D'AURAY

comparant en personne, assisté de Me Emeric BERNERY, Avocat au Barreau de VANNES

Vu le jugement rendu le 19 février 2007 par le Conseil des prud'hommes de VANNES qui a déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, fixé la rupture à la date du 31 mars 2006, et condamné la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES à lui verser 33.000 euros à titre de dommages-intérêts et 650 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

Vu l'appel formé par la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES le 5 mars 2007,

Vu les conclusions déposées le 3 janvier 2008, reprises et développées à l'audience par la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES,

Vu les conclusions déposées le 21 janvier 2008, reprises et développées à l'audience par M. X...,

LES FAITS

M. X... a été embauché le 30 août 1990 par le magasin EUROMARCHE de Nîmes en qualité de boucher. Après fusion avec l'enseigne CARREFOUR, c'est cette société qui a poursuivi l'exécution du contrat de travail.

A la fin de l'année 2005 M. X... a souhaité se rapprocher de la Bretagne. Son responsable hiérarchique en a informé son homologue de VANNES par courriel du 24 novembre 2005 auquel était joint un CV.

Le responsable alimentaire du magasin de VANNES a confirmé la possibilité d'une mutation en raison d'un départ prévu en fin d'année. Toutefois il ne l'a pas écrit.

M. X... soutient qu'il a reçu des assurances orales. C'est pourquoi il a engagé immédiatement des démarches pour déménager à VANNES où il s'est installé au début du mois de janvier 2006.

Vers le 25 décembre 2005 le salarié de VANNES a renoncé à démissionner.

LE 27 décembre, M. X... a reçu de la responsable ressources humaines de Nîmes, Mme B..., une attestation faisant état de sa mutation.

M. X... a été reçu à Nîmes fin décembre où il lui a été indiqué que la mutation n'était pas possbile. Néanmoins il pouvait continuer son travail avec des aménagements lui permettant de rentrer fréquemment à VANNES en attendant de trouver un emploi sur place.

M. X... a adressé un courrier au magasin CARREFOUR de VANNES le 4 janvier 2006 pour indiquer qu'il serait à son poste « comme convenu » le 16 janvier 2006 au matin.

Le 7 janvier le directeur du magasin de VANNES lui a répondu qu'il était étonné, qu'il ne l'avait jamais reçu en entretien pour une quelconque mutation, ajoutant qu'il faisait toujours partie du personnel de Nîmes et qu'il était inutile de se présenter le 16 janvier.

M. X... n'a pas repris son poste à Nîmes et n'a pas été admis à VANNES. Il a été placé en arrêt maladie du 14 janvier 2006 au 3 juin 2006.

Le 7 mars le magasin de Nîmes a été contacté par le conseil du salarié et les échanges se sont poursuivis sans résultat. Le 30 mars 2006, ce conseil indiquait que le salarié se tenait toujours à la disposition de son employeur.

Le 31 mars 2006 M. X... adressait au siège social de CARREFOUR à EVRY une lettre où il prenait acte de la rupture du contrat de travail.

Le magasin de CARREFOUR NIMES a écrit le 13 avril en indiquant qu'il était toujours salarié de son établissement.

M. X... n'a pas repris son travail et n'a plus justifié de ses arrêts maladie après le 4 juin 2006.

Convoqué par lettre du 14 juin 2006 à un entretien préalable fixé au 26 juin suivant M. X... a été licencié pour absence injustifiée et exécution de mauvaise foi du contrat de travail par lettre recommandée AR du 3 juillet 2006.

La Cour se réfère au jugement et aux conclusions pour un exposé détaillé des faits, des demandes et des moyens invoqués par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que par lettre du 31 mars 2006 adressé au siège social de la Société CARREFOUR HYPERMARCHES M. THERAUD a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il convient de statuer sur cette rupture avant tout examen des faits ultérieurs ; qu'il est indifférent que le courrier ait été adressé au siège social, les magasins de NIMES et de VANNES n'étant que des établissements d'une même société;

Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire les effets d'une démission ;

Considérant que M. X... reproche à la Société d'être revenue sur la demande de mutation qui avait été acceptée après échanges entre la responsable des ressources humaines du magasin de Nîmes et le responsable alimentaire du magasin de VANNES ; que fort de cet accord il avait pris toutes dispositions pour déménager le 5 janvier et établir sa famille en Bretagne (déménagement, démission de son épouse, inscription de sa fille dans un autre établissement scolaire) ; que dans ces conditions il ne pouvait accepter la proposition de poursuite aménagée qui avait été formulée par le magasin de Nîmes, et constatait que la Société refusait de lui fournir le travail à VANNES ;

Considérant que la Société met en relief le fait que M. X... était demandeur d'une mutation, qu'il a pris des initiatives personnelles, et surtout qu'il a agi avec légèreté blâmable, alors qu'il n'avait même pas été reçu par la direction de VANNES, et qu'il n'avait pas d'accord écrit ;

Considérant que les éléments du dossier permettent d'établir les faits suivants :

- c'est bien la hiérarchie du magasin CARREFOUR de NIMES qui a transmis la demande et le CV de M. X... au magasin de VANNES en vue d'une mutation : courrier de M C... responsable du service alimentaire de NIMES adressé à son homologue de VANNES

- il n'est fait état d'aucune procédure écrite en matière de mutations inter-établissements

- l'accord d'entreprise CARREFOUR (titre 41) prévoit bien que la mutation acceptée par la hiérarchie fait l'objet d'un avenant fixant les conditions de cette mutation, mais c'est après voir rappelé qu'une telle mutation ne rompait le contrat de travail : il s'agit d'une garantie individuelle et non d'une note de procédure, laissant toute possibilité à un accord oral ;

Considérant que dans une attestation du 27 décembre 2005 l'établissement de CARREFOUR de Nîmes écrit : « … certifions que Monsieur X... Guenaël est muté au magasin de Carrefour Vannes Roude d'Auray « Le Fourchene » 56006 VANNES à partir du 16 janvier 2006 ; que cette rédaction ne laisse aucune place au doute, et démontre par la qualité de sa signataire que l'accord requis par l'accord d'entreprise était acquis ; qu'en outre, la date de prise de fonction était précisée ;

Considérant que la Société soutient que cette attestation a été obtenue de Mme D... par surprise, sur les seules affirmations de M. X..., alors que celui-ci savait depuis le 25 décembre que le poste n'était plus vacant, le titulaire ayant renoncé à sa démission ;

Mais considérant que la Société ne rapporte pas la preuve que cette attestation ait été obtenue par fraude ;

Que M. X... conteste formellement les déclarations des responsables de la société Carrefour faisant état de propos tenus par lui ;

Considérant que ces témoignages ne sont pas crédibles : l'entretien où M. X... a dit avoir appris la volte face du boucher de VANNES a eu lieu le 30 décembre et non le 28 décembre ;

Qu'en toute hypothèse, le salarié ne peut être rendu responsable des dysfonctionnements entre les établissements de la société et encore moins avoir à supporter les conséquences d'engagements pris avec légèreté ; qu'en possession d'une attestation de la Société établissant sa mutation le 16 janvier 2006 il n'était pas inconsidéré d'accélérer le déménagement en Bretagne afin que sa fille puisse s'inscrire dans un établissement scolaire à la rentrée de janvier ;

Considérant dans ces conditions que c'est sans aucun motif légitime que la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES a refusé de fournir le travail à VANNES à compter du 16 janvier 2006 ; qu'elle ne pouvait exiger de l'intimé qu'il renonce à sa mutation pour reprendre son poste à Nîmes ; que dès lors, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en réparation du préjudice subi, il convient de confirmer les dommages-intérêts alloués par les premiers juges ;

Considérant que pour les mêmes motifs M. X... est fondé à réclamer l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnisation du préavis qui lui ont été versés à l'occasion du licenciement inopérant de juillet 2006 ; que la Société ne saurait en obtenir restitution ;

Considérant que, succombant, la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES doit supporter les dépens ;

DECISION

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement du 19 février 2007

Déboute M. X... du surplus de ses demandes

Déboute la Société de ses demandes reconventionnelles

Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Condamne la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES à verser 2.000 euros à M. X... au titre de l'appel

Condamne la Société aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/01376
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vannes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-06;07.01376 ?
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