La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2008 | FRANCE | N°06/07612

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0015, 06 mars 2008, 06/07612


Quatrième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/07612

JT

M. Charles X...

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

Me Olivier MASSART

GAN ASSURANCES IARD

S.C.I. JCCV

M. Jean-Paul Z...

Mme Bérangère Z...

S.A.R.L. ABCO

S.A.R.L. BREIZ ENVIRONNEMENT

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ECB

M. Didier A...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
<

br>COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean THIERRY, Président,

Madame Brigitte VANNIER, Conseiller,

Madame François...

Quatrième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/07612

JT

M. Charles X...

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

Me Olivier MASSART

GAN ASSURANCES IARD

S.C.I. JCCV

M. Jean-Paul Z...

Mme Bérangère Z...

S.A.R.L. ABCO

S.A.R.L. BREIZ ENVIRONNEMENT

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ECB

M. Didier A...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean THIERRY, Président,

Madame Brigitte VANNIER, Conseiller,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2008

ARRÊT :

Par défaut, prononcé par Monsieur Jean THIERRY, Président, à l'audience publique du 06 Mars 2008, après prorogation de la date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur Charles X...

...

35131 PONT PEAN

représenté par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués

assisté de Me Didier ROYET, avocat

S.A. AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la société AXA COURTAGE

370, rue Saint Honoré

75001 PARIS

représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués

assistée de Me Didier ROYET, avocat

INTIMÉS :

Maître Olivier MASSART

pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL ABCO

10 Square Vercingétorix

Immeuble Saint Louis

35000 RENNES

ASSIGNE A PERSONNE

S.A. GAN ASSURANCES IARD

pris en qualité d'assureur de la société ABCO

8/10 rue d'Astorg

75383 PARIS CEDEX 8

représentée par la SCP BAZILLE JJ et GENICON S., avoués

assistée de Me Benjamine FAUGERE RECIPON, avocat

S.C.I. JCCV

29-31, rue Dauphine

35400 SAINT MALO

représentée par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués

assistée de Me TELLIER, avocat

Monsieur Jean-Paul Z...

...

35400 SAINT MALO

représenté par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués

assisté de Me TELLIER, avocat

Madame Bérangère Z...

...

35400 SAINT MALO

représentée par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués

assistée de Me TELLIER, avocat

S.A.R.L. ABCO pris en la personne du représentant des créanciers Me Olivier MASSART suivant jugement du 29/11/06

Z.A. du Chalet

21, rue du Val d'Izé

35500 VITRE

ASSIGNEE A PERSONNE

S.A.R.L. BREIZ ENVIRONNEMENT

B.P. 17

35730 PLEURTUIT

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués

assistée de la SCP DENOUAL KERJEAN LE GOFF, avocats

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ECB

18, avenue Jean Jaurès

35400 SAINT MALO

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me Henri H..., avocat

Monsieur Didier A...

SPS

...

35000 RENNES

ASSIGNE A DOMICILE PAR ACTE DU 22/12/06

REASSIGNE A DOMICILE PAR ACTE DU 25/05/07

I - Exposé préalable :

Le 23 novembre 2006, Mr Charles X... et la Société anonyme AXA FRANCE IARD ont déclaré appel d'un jugement du 8 novembre précédent, aux énonciations duquel il est fait référence quant à l'exposé des prétentions formulées et des moyens articulés par les parties à ce stade de la procédure, par lequel le Tribunal de grande instance de SAINT MALO, statuant sur les demandes faisant l'objet des instances introduites par les assignations à jour fixe délivrées :

- les 16 et 19 juin 2006, à la demande de la société civile immobilière JCCV et de Mr Jean-Paul Z... et Mme Bérangère Z..., à Mr Charles X... et à la société AXA FRANCE, venant aux droits de la société AXA COURTAGE, prise en sa qualité d'assureur RCP de Mr X...,

- les 28 et 31 juillet, 2 et 4 août 2006, à la demande de la S.A. AXA FRANCE IARD et de Mr Charles X..., à la société à responsabilité limitée ABCO (Avenir Bâtiment Construction Ouest), à L'EURL BREIZH ENVIRONNEMENT, au Bureau d'Etudes Technique ECB (Etudes et Coordination du Bâtiment) et à Mr Didier A..., coordinateur SPS,

au vu d'un rapport d'expertise judiciaire établi le 26 mai 2006 par Mr Philippe I... en exécution de trois ordonnances de référé des 21 avril, 1er septembre et 1er décembre 2005,

- a ordonné la jonction des deux instances dont il était saisi ;

- a rejeté l'exception de nullité de l'assignation à jour fixe délivrée à Monsieur X... et à la SA AXA FRANCE à la requête de la SCI JCCV et des époux Z... ;

- a déclaré la SCI JCCV comme Monsieur et Madame Z... recevables à agir ;

- a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur I... en date du 29 mai 2006 ;

- a déclaré Mr Charles X... responsable des dommages causés :

- à la SCI JCCV sur le fondement des articles 1147 et suivants du Code civil ;

- à Mr et Mme Z... sur le fondement de l'article 1382 du même Code ;

- a condamné Mr Charles X... et la SA AXA FRANCE in solidum à payer, à titre de dommages-intérêts :

* à la SCI JCCV :

- la somme de 644 544,06 € en réparation du préjudice résultant du surcoût des travaux et honoraires de maîtrise d'oeuvre, avec indexation sur l'indice INSEE BT 01 à la date d'achèvement des travaux prévue initialement, soit juillet 2005 ;

- la somme de 200 000 € en réparation de la perte d'une chance de percevoir des loyers commerciaux ;

* à Mr et Mme Z..., la somme de 68 000 € à titre de dommages-intérêts ;

- a rejeté les demandes en garantie formées par Mr X... et son assureur contre la SARL ABCO, L'EURL BREIZ ENVIRONNEMENT, le bureau d'études techniques ECB et Mr A... ;

- a rejeté toutes autres ou plus amples demandes au fond ;

- a condamné Mr Charles X... et la compagnie AXA in solidum à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile les sommes suivantes :

- 3 000 € à la SCI JCCV et à Mr et mme Z...,

- 1 000 € à L'EURL BREIZ ENVIRONNEMENT,

- 1 000 € au BET ECB ;

- a condamné les mêmes aux entiers dépens qui comprendront notamment les coût des instances en référé et de l'expertise judiciaire ;

- et a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement dans la limite des condamnations prononcées au profit de la SCI JCCV à hauteur de la somme de 600 000 €.

Par acte du 20 février 2007, Mr Charles X... et la S.A. AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la société AXA COURTAGE, ont assigné en intervention forcée la S.A. GAN ASSURANCES IARD, prise en la personne de ses représentants légaux et en la personne de son agent générale, Mr Pierre J..., à VITRE.

Par acte du 5 avril 2007, ces mêmes appelants ont assigné en intervention forcée Me Olivier MASSART, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée ABCO.

*

En application des dispositions de l'article 455, premier alinéa, du Code de procédure civile, il est procédé à l'exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens par visa des conclusions déposées :

- le 13 décembre 2007, par Mr Charles X... et la Société anonyme AXA FRANCE IARD, appelants ;

- le 9 octobre 2007, par la Société anonyme GAN ASSURANCES IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société ABCO, appelée en intervention ;

- le 13 avril 2007, par la société à responsabilité limitée BREIZ ENVIRONNEMENT, intimée ;

- le 26 avril 2007, par la Société anonyme Bureau d'Etudes Techniques ECB, intimée ;

- le 29 novembre 2007, par Mr Jean-Paul Z... et Mme Bérangère Z..., intimés et appelants incidents.

Mr Didier A..., régulièrement assigné les 22 décembre 2006 et 25 mai 2007 et réassigné le 30 janvier 2007, n'a pas constitué avoué.

Il en est de même de Me Olivier MASSART, régulièrement assigné le 5 avril 2007 en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ABCO.

***

II - Motifs :

Sur la demande d'annulation des assignations délivrées les 16 et 19 juin 2006 à Mr Charles X... et à la société AXA FRANCE :

En première instance, Mr X... et son assureur concluaient à la nullité de ces assignations au visa des articles 16 et 788 second alinéa du nouveau Code de procédure civile et au motif que les demandeurs visaient 88 pièces "sous réserve de toutes autres nécessaires à la procédure".

Devant la Cour, ils demandent d' "infirmer la décision entreprise en ce que la règle édictée par l'article 16 du NCPC n'a été respectée ni par les demandeurs, ni par le premier Juge."

Les assignations des 16 et 19 juin 2006 sont parfaitement conformes aux prescriptions de l'article 788 du Code de procédure civile en ce qu'elles visent les 88 pièces justificatives sur lesquelles les demandeurs fondaient leurs prétentions, la mention "sous réserve de toutes autres nécessaires à la procédure", qui figure en fin de liste, ayant pour seul effet de réserver aux requérants la possibilité de verser d'autres pièces aux débats par la suite.

Si tel a été effectivement le cas pour les pièces nos 89, 90 et 91 communiquées le 13 septembre 2006, soit sept jours avant l'audience du 20 septembre, cette circonstance n'a pas pour effet d'entacher de nullité les assignations dès lors que le seul impératif à respecter à ce stade de la procédure était le respect du contradictoire ; or, les défendeurs n'ont sollicité ni le rejet de ces pièces des débats, ni le renvoi de l'affaire à une date d'audience ultérieure pour bénéficier d'un délai supplémentaire, signifiant ainsi qu'ils étaient en mesure d'assurer normalement leur défense.

Il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation à jour fixe délivrée aux deux défendeurs.

Sur la contestation de la qualité pour agir de la SCI JCCV et de Mr et Mme Z...,

la réponse aux moyens invoqués par les appelants se trouve contenue dans les motifs du jugement dont appel, de telle sorte qu'il y a lieu, sur ce point, à confirmation de la décision de première instance par application des dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile.

Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du rapport de l'expertise judiciaire :

Sous la rubrique III de leurs conclusions, relative à l'analyse critique du jugement, les appelants principaux traitent au paragraphe 3 de la nullité du rapport d'expertise en soutenant qu'aucun débat contradictoire n'aurait été instauré sur le préjudice financier, le Tribunal ayant admis un dossier prévisionnel non contradictoire produit par la SCI JCCV tout en écartant un rapport établi le 11 juillet 2006 à la demande des défendeurs par Mr MERALLI K... et en estimant que Mr X... et son assureur avaient disposé, entre le 3 et le 29 mai 2006, d'un délai suffisant pour adresser leurs observations à l'expert sur le préjudice financier.

En ce qui concerne le "volet technique", ils font grief au tribunal d'avoir retenu intégralement l'avis de l'expert méconnaissant les dires qu'ils lui avaient adressés les 23 mai 2005 et 7 avril 2006.

Puis, sous la rubrique IV de leurs conclusions, intitulée DISCUSSION, ils développent une argumentation dont ils déduisent de façon indistincte des demandes tendant soit à l'annulation du rapport d'expertise, soit à l'infirmation du jugement.

En premier lieu, le fait qu'un "pré-rapport" ait été diffusé le 31 mars 2006 en faisant état d'une perte d'exploitation et que le rapport définitif ait été établi le 26 mai suivant en mentionnant d'autres éléments de préjudice n'entraîne pas la nullité de l'expertise, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeant un expert judiciaire à instaurer une discussion qu'il appartient aux parties de mener elles-mêmes, dans le cadre du débat judiciaire, à partir de l'avis de l'expert qu'elle ont parfaitement le droit de critiquer.

C'est pourquoi, dès lors qu'il n'est pas soutenu que l'expert ait violé les dispositions de l'article 244 du Code de procédure civile relatives aux informations qu'il a recueillies et traitées, aucun moyen de nullité ne peut être déduit de ce que l'expert a considéré certains éléments qui lui étaient fournis comme pertinents et admissibles et d'autres comme n'ayant pas ces caractéristiques ou devant être appréciés différemment de ce que prétend ou souhaite telle ou telle partie, ces contestations ayant leur place dans la discussion de fond.

Il en est de même de ce que l'une ou l'autre des parties peut considérer comme des insuffisances dans l'exécution par l'expert judiciaire de la mission qui lui a été donnée.

Ainsi, relèvent de la discussion au fond sans qu'il y ait matière à annulation de l'expertise les contestations élevées par les appelants principaux sur les éléments de préjudices retenus et proposés par l'expert (perte de loyers, préjudice financier, préjudice d'exploitation, préjudice commercial), le calcul et l'imputabilité du retard dans l'exécution des travaux, la prise en considération de travaux d'aménagement du sous-sol, le rôle effectivement joué par le bureau d'études techniques et le coordinateur SPS et les raisons de la non reprise des travaux.

Par courrier du 7 avril 2006, le conseil de Mr X... et de la société AXA FRANCE a transmis à l'expert une note technique non signée mais portant le nom de Mr Frédéric L... en lui demandant de la considérer comme un "dire" et de répondre aux observations qui y sont contenues.

Mr I... a annexé cette note à son rapport en y adjoignant de nombreuses réponses. D'autre part, le contenu du rapport d'expertise, notamment quant aux lacunes présentées par la gestion technique du projet de réhabilitation des bâtiments, à la ventilation entre les travaux nouveaux à retenir et ceux qui ne paraissaient pas indispensables et à l'analyse des écarts de coûts, démontre que l'expert a pris en considération les éléments contenus dans la note technique, étant observé que l'expert judiciaire n'a pas à répondre point par point à toutes les observations que lui adressent les parties, sa seule obligation étant de fournir à la juridiction qui l'a désigné un avis correspondant à la mission qui lui a été donnée dans le respect des dispositions du Code de procédure civile.

En ce qui concerne les observations transmises à l'expert le 7 avril 2006, les dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile ont donc été respectées.

Le document de cinq pages intitulé DIRE No 1 daté du 23 mai 2005, annexé au rapport d'expertise préliminaire du 31 mars 2006, contient des éléments de fait dont la lecture du rapport de l'expert montre qu'il les a pris en considération. Il contient également une argumentation que l'expert n'avait pas à suivre dans tous ses détails mais qui trouve réponse dans les énonciations et conclusions du rapport - notamment quant à l'inadéquation entre le descriptif des prestations et le résultat nécessaire, au caractère succinct de la description des travaux ayant pour conséquence l'approximation des devis, aux délais et aux écarts de coûts - à l'exclusion des parties de cette argumentation dont la prise en compte dans une réponse précise aurait pu entraîner de sa part une appréciation d'ordre juridique en méconnaissance des dispositions de l'article 238, troisième alinéa, du Code de procédure civile.

Les dispositions de l'article 276 du même Code ont donc été respectées.

En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise de Mr I....

*

Au fond :

Au cours de l'année 2004, Mr et Mme Jean-Paul Z... ont contacté Mr Charles X..., architecte d'intérieur, pour lui confier la maîtrise d'oeuvre des travaux de transformation d'un immeuble dont ils étaient propriétaires aux 29-31, rue Dauphine à SAINT MALO et dans lequel ils exploitaient, au rez-de-chaussée, un commerce d'antiquités, les étages étant alors à usage d'habitation et la transformation projetée ayant pour objet de permettre la création et l'exploitation d'un hôtel.

L'étude ayant débuté au cours du mois de juin 2004, un contrat de maîtrise d'oeuvre établi sur le formulaire de l'Union Nationale des Architectes d'Intérieur Designers UNAID a été signé par les parties confiant à Mr Charles X... une mission complète de maîtrise d'oeuvre comprenant notamment l'établissement d'un avant-projet, la passation des marchés, la surveillance des travaux, la gestion du chantier et sa réception.

Il était stipulé notamment que, le maître de l'ouvrage ayant confié au maître d'oeuvre une mission de direction et de contrôle des travaux, il s'interdisait de donner directement des ordres aux entrepreneurs, que sauf stipulations particulières, il s'engageait pour la totalité de l'opération précisée au cahier des prescriptions spéciales de la mission et qu'il communiquait à l'architecte d'intérieur la totalité des renseignements techniques et financiers.

Le maître d'oeuvre architecte d'intérieur s'engageait à mettre en oeuvre les moyens nécessaires et suffisants pour réaliser la mission qu'il acceptait et comprenant les relevés d'état des lieux, les avant-projets, les projets, les plans d'exécution, les devis descriptifs, les consultations des entreprises des corps d'état concernés, les réunions de chantier, les compte-rendus d'avancement, la réception des travaux et l'apurement des comptes avec les entreprises.

Selon le planning établi par Mr X..., les travaux devaient s'achever le 2 juillet 2005.

Le permis de construire, faisant l'objet du dossier no PC 35288 04 A 1 197, était accordé par arrêté du 15 février 2005.

Il est admis par les parties que les travaux de terrassement avaient débuté au cours du mois de décembre 2004, L'E.U.R.L. BREIZH ENVIRONNEMENT ayant transmis à Mr et Mme Z... son devis d'un montant de 11 792,56 € TTC le 18 décembre 2004.

La société civile immobilière J.C.C.V. a été constituée le 15 janvier 2005 entre Mme Paule M... veuve Z... et Mr Jean-Paul Z.... Son siège social était fixé 29-31, rue Dauphine à SAINT MALO (35400). Aux termes d'un acte du 9 février 2005, il lui a été fait apport d'un bien immobilier situé ... à SAINT MALO évalué à la somme de 305 001 € et, par acte notarié du même jour, Mr Jean-Paul Z... a vendu à la SCI la maison à usage commercial et d'habitation situé ... à SAINT MALO (Quartier de Saint-Servan).

La S.A.R.L. Entreprise TEYSSIER avait établi fin janvier 2005, à l'attention de Mr et Mme Z..., un devis pour le lot maçonnerie d'un montant total de 169 378,54 € TTC. Mais c'est avec la S.A.R.L. AVENIR BÂTIMENT CONSTRUCTION OUEST ABCO que le marché a été passé le 1er février 2005 pour un montant forfaitaire hors taxe de 78 000 €, soit 93 288,00 € TTC ; un devis de travaux supplémentaires de "stabilité de l'existant" sera établi le 4 avril 2005 par la SARL ABCO pour un montant de 10 435,10 € TTC.

Les marchés seront passés le même jour, 1er février 2005, avec les entreprises TELLIER (couverture) et BERTRAND (plomberie).

Le 2 février 2005, Mr et Mme Z... ont donné leur accord à une proposition de la S.A. ETUDE et COORDINATION DU BÂTIMENT pour le dossier de consultation des entreprises et l'exécution.

Par acte notarié du 9 février 2005, la Société anonyme BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS a prêté à la société civile immobilière JCCV la somme de 707 000 € pour une durée de 180 mois avec, comme objet, le "financement des dépenses afférentes à des travaux d'aménagement, d'amélioration, de réparation des biens immobiliers à usage professionnel dont l'adresse est à SAINT MALO (35400), 29/31, Rue Dauphine, suivant des devis ou factures communiqués par ailleurs à la Banque".

La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été effectuée le 21 février 2005 au nom de Mr Jean-Paul Z....

Les 23 et 24 février 2005, les services de l'Inspection du Travail procédaient à un contrôle qui les conduisait à adresser à la société ABCO, le 25 février, une injonction d'avoir à mettre en oeuvre des mesures de sécurité pour rendre le chantier conforme aux prescriptions du décret du 8 janvier 1965.

Par courrier du 7 mars 2005, le Contrôleur du Travail faisait savoir à Mr Z... que les travaux en cours ne pourraient être poursuivis qu'au vu des résultats de l'étude de stabilité de l'ensemble de la construction, notamment concernant la solidité de la structure existante et celle des travaux réalisés, qu'il avait demandée à Mr X... par courrier du 1er mars précédent et qu'il n'avait toujours pas obtenue. Le 11 mars suivant, ce fonctionnaire rappelait à Mr Z... son obligation au respect des principes de prévention édictés par l'article L.235-1 du Code du travail.

Le 14 mars 2005, Mr Z... a donné à la S.A. ETUDE et COORDINATION DU BÂTIMENT une mission complémentaire d'établissement et fourniture des plans d'exécution pour la stabilisation de l'ouvrage en phase provisoire.

Dans un courrier du 22 juin 2005, Mr Didier A..., qui avait été chargé, à la demande du maître d'oeuvre, d'une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, a informé Mr Z... de ce que le chantier avait été démarré sans méthode, sans planning ou avec un planning irréalisable et sans qu'un plan général de coordination de sécurité fût diffusé à toutes les entreprises.

Le même jour, il a établi un rapport de visite de chantier en vue de la reprise des travaux constatant que les reprises de consolidation avaient été entièrement effectuées au niveau de la mise en place de buton et poutre métallique de soutènement, mais qu'il convenait de reprendre les murs d'élévation de la cage d'ascenseur pour rectifier une erreur de l'entreprise de maçonnerie, et ce avant toute reprise des travaux.

Le 7 septembre 2005, Mr Charles X... et la SCI JCCV, représentée par son gérant Mr Jean-Paul Z..., ont conclu un protocole par lequel les parties ont convenu de résilier amiablement le contrat de maîtrise d'oeuvre, Mr Charles X... cédant ses plans, moyennant le prix de 35 880 € TTC, à la SCI de telle sorte qu'elle puisse poursuivre et achever son opération de construction avec le concours d'un autre maître d'oeuvre, étant expressément convenu que la résiliation du contrat ne valait en aucun cas renonciation de la SCI JCCV à son action en responsabilité contre Mr X... du fait des surcoûts et retards dans la réalisation de l'opération de construction, ni acceptation par Mr X... des griefs qui lui étaient faits par la SCI JCCV.

Le 8 septembre 2005, la SCI JCCV a souscrit un contrat d'architecte pour travaux sur existants avec L'EURL N..., architecte L.G.D.

Sur la responsabilité de Mr Charles X... :

En premier lieu, les raisons pour lesquelles les services de l'Inspection du Travail ont subordonné la poursuite des travaux à la mise en conformité du chantier avec les prescriptions législatives et réglementaires tendant à assurer la sécurité dans les travaux de bâtiment ne donnent lieu à aucune contestation de la part de quelque partie que ce soit.

Or, le maître d'oeuvre devait assurer la gestion du chantier et s'était engagé à mettre en oeuvre les moyens nécessaires et suffisants pour réaliser sa mission et à satisfaire aux exigences des réglementations en vigueur (article 5, B et C, du contrat de maîtrise d'oeuvre).

Les injonctions de l'Inspection du Travail et l'interruption des travaux en cours démontrent que cette obligation n'a pas été remplie, ce qui constitue de la part du maître d'oeuvre un manquement nécessairement préjudiciable au maître de l'ouvrage puisque des délais d'exécution avaient été contractuellement fixés et que la mise en conformité n'a pas été immédiate.

Les investigations de l'expert judiciaire et du technicien dont il a recueilli l'avis en application des dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile ont révélé plusieurs éléments caractérisant le non respect par le maître d'oeuvre de ses obligations contractuelles.

Il en est ainsi de l'absence de diagnostic technique préalable du bâtiment tenant compte de l'état général du bâti existant et du changement d'activité envisagé, du défaut de prise en compte de nombreux éléments, tels que la nécessité de renforcer des planchers, de traiter les bois, de reprendre des façades, d'assurer la déshumidification de l'air dans le sous-sol où était prévu l'aménagement d'une mini-piscine, de la description exagérément succincte, et donc insuffisante, de certains travaux, ce qui n'avait pas permis aux entreprises de procéder au chiffrage des prestations correspondantes à leur juste valeur avec, comme conséquence, une dérive importante du budget.

Il convient d'observer que, contrairement à la contestation élevée sur ce point par Mr X... et la compagnie AXA FRANCE, l'excavation et l'aménagement du sous-sol avaient bien été prévus par le maître d'oeuvre :

La description sommaire figurant au projet d'aménagement et d'équipement général de l'établissement hôtelier envoyée le 25 novembre 2004 par Mr Charles X... à Mr Jean-Paul Z... mentionne bien, au sous-sol, l'aménagement d'une salle de billard, d'un salon-bar et d'une salle de détente avec mini piscine (outre le local de machinerie ascenseur). Cette description faisait partie d'un projet d'aménagement dont le coût estimatif H.T. était de 707 924,40 € dans lequel était par conséquent inclus celui de ces aménagements en sous-sol qui figurent également au descriptif des travaux à exécuter établi par Mr X... sous le numéro de dossier 604-695 (pièce no 5 communiquée par Mr et Mme Z... et la SCI) sous plusieurs des rubriques correspondant aux corps d'état concernés :

- lot maçonnerie : Création de salles et continuité de la cave existante même hauteur ; suit le détail des travaux à exécuter avec, en premier lieu l' "excavation dans sol supposé sable (analyse sur bâtiment neuf à l'arrière de la propriété)", puis le soutènement des murs existants par semelles filantes adossées suivant étude «Béton Armé» ;

- lot menuiserie : porte repliable, escalier ;

- lot plâtrerie : doublage en périphérie des murs extérieurs, doublage plafond plancher béton, doublage des murs intérieurs, habillage des ébrasements fenêtres ;

- lot électricité : salon billard, éclairages divers, alimentation écran TV, 7 PCT = grand salon ;

- lot plomberie : équipement salle de détente, équipement salon ;

- lot carrelage : salle détente, salon-salon billard ;

- lot peinture-revêtement mural : travaux préparatoires sur murs neufs placo, peintures plafond et murs chaulage, peinture du plafond salle détente, peinture des menuiseries neuves.

La création d'un espace en sous-sol et ses aménagements apparaissent enfin, avec la mini piscine, le bar et la salle de billard, sur les plans de coupe "état projeté" établis par Mr X... et figurant en annexes au rapport d'expertise.

Les défauts, insuffisances de prévision et non conformités affectant cette partie de l'ouvrage - en particulier l'exécution d'une excavation sans protection contre les risques d'éboulement et de glissement, signalée dans la lettre de Mr Didier A... à Mr Charles X... le 30 mars 2005, et le défaut de prévision d'un système de traitement de l'air par déshumidification - sont donc imputables au maître d'oeuvre qui devra en assumer les conséquences que sont les surcoûts et les retards constatés et appréciés par rapport aux prévisions initiales.

Alors que dans le projet d'aménagement du 25 novembre 2004, d'un montant total de 707 924,40 €, l'estimation prévisionnelle du coût des travaux de gros oeuvre était de 15 424 € HT et celle des travaux extérieurs et de façade de 23 105 € HT après déduction des menuiseries extérieures qui ne relèvent pas des travaux de maçonnerie, le devis de la SARL TEYSSIER, seule entreprise de maçonnerie s'étant présentée à la suite des appels d'offre du maître d'oeuvre, s'élevait à la somme de 141 620,85 € HT.

Les premières indications de prix données par Mr X..., certes sommaires mais provenant d'un professionnel, donc présumées crédibles par le maître de l'ouvrage, se trouvant ainsi considérablement dépassées, il était normal que Mr Z... se soit enquis d'une autre entreprise pour le lot maçonnerie et il ne saurait lui être reproché, comme ayant contribué aux dommages qu'allaient engendrer les multiples défauts, malfaçons et insuffisances devant aboutir à l'arrêt des travaux, le fait pour lui d'avoir contracté avec la SARL ABCO pour la somme de 78 000 € HT.

Il ne s'agit pas là d'une immixtion du maître de l'ouvrage dans la fonction du maître d'oeuvre, acte qui de toute façon ne pourrait avoir un effet exonératoire de la responsabilité du professionnel qu'en cas de compétence notoire du maître de l'ouvrage, ce qui n'est même pas allégué, alors que, la mission du maître d'oeuvre comportant la consultation des entreprises, la passation des marchés et impliquant nécessairement une obligation de conseil et d'assistance, il n'est pas établi que Mr X... ait émis la moindre observation sur ce choix de l'entreprise de maçonnerie et sur ses conséquences techniques, et il a d'ailleurs délivré le 3 mars 2005 le bon de paiement de la situation no 1 d'un montant de 7 000,69 € présentée par la société ABCO.

Il a en outre intégré le poste du lot maçonnerie attribué à cette société dans le récapitulatif des travaux arrêté à la somme totale de 769 836,91 € au mois de mars 2005 (rapport d'expertise, page 12).

Enfin, il ne peut être reproché au maître de l'ouvrage, comme le font les appelants principaux dans leurs conclusions d'appel, d'avoir écarté le devis de l'entreprise TEYSSIER, qui comprenait l'intervention d'un ingénieur BA et celle d'un coordinateur SPS, alors que c'était au maître d'oeuvre, dans le cadre de son obligation de conseil, d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité d'avoir recours à un bureau d'étude technique et à un coordinateur, de telle sorte que l'omission de solliciter dès le début des travaux ces prestations spécifiques ne saurait engager la responsabilité que du maître d'oeuvre.

A partir d'une étude détaillée réalisée par le nouveau maître d'oeuvre Mr N... sur la base de devis d'entreprises produits en vue de la reprise du chantier de réhabilitation, l'expert judiciaire, Mr I..., a procédé à l'analyse différentielle des prestations décrites et chiffrées dans les nouveaux devis vérifiés par rapport aux prévisions de Mr X..., aboutissant, pour les interventions prévues, à un total de 718 756,17 € pour les prévisions de Mr Charles X... et de 1 155 368,96 € pour celles de Mr Jacques N..., soit des écarts de coût totalisant la somme de 436 612,79 €, étant précisé que, pour quatre lots sur 21, les estimations étaient exactement les mêmes et que, pour trois lots, les estimations de Mr N... étaient inférieures à celles de Mr X.... Pour tous les autres, la différence était en sens inverse.

Mr N... ayant décrit et chiffré des interventions qui n'avaient pas été prévues par Mr X..., l'expert judiciaire a également procédé à la vérification des postes concernés au nombre de huit :

- Mise en sécurité,

- Antenne,

- Informatique,

- Assèchement et traitement fongicide,

- Veritas (missions SEI + LE et SSI), ingénieurs (mission d'étude du projet et d'élaboration des plans béton), huissier (constat des chutes de pierres de la cheminée mitoyenne et pour laquelle Mr X... n'avait prévu aucuns travaux), SPS (mission obligatoire confiée à Mr A...),

- Raccordement réseaux,

- Façade,

- Escalier.

Mr I... précise dans son rapport qu'en application du principe de précaution, compte tenu de l'absence de diagnostic ou d'expertise préalable et sur l'avis du Bureau Veritas, il a retenu pour les planchers la pose de dalles béton préconisée par Mr N... plutôt que la réparation partielle qu'avait prévue Mr X....

De même, les relevés de cotes de l'escalier existant ayant mis en évidence une largeur inférieure aux normes en vigueur, il a retenu la pose d'un nouvel escalier.

Par contre, tous travaux nouveaux prévus par Mr Jacques N... n'ont pas été retenus dès lors qu'ils ne s'avéraient pas nécessaires et indispensables. C'est ainsi qu'au titre des interventions non prévues, l'expert n'a pas retenu les coûts de l'antenne et de l'informatique.

Enfin, il est précisé que tous travaux prévus à l'origine et pour lesquels le changement d'entreprise ne semblait pas pertinent avaient été retenus pour leur valeur initiale.

C'est donc à la suite d'une analyse couvrant l'intégralité de l'opération décrite et chiffrée par deux professionnels différents et d'une appréciation exactement argumentée de la nécessité de rectifier les estimations du premier maître d'oeuvre et d'ajouter, ou non, à ses prévisions par référence à celles du second, et sans retenir systématiquement celles-ci, que l'expert judiciaire a procédé aux calculs qui lui ont permis de conclure à un écart total de 533 381,75 € qui correspond à une majoration du coût réel des travaux nécessaire de 74,21 % par rapport au coût des travaux arrêté en mars 2005 hors honoraires d'architecte.

Il résulte ainsi des éléments soumis aux débats et traités par l'expert comme rappelé ci-dessus que la réalisation de l'opération de transformation de leur immeuble dans laquelle se sont engagés Mr et Mme Z... puis la SCI JCCV ne peut être menée à bien que par la mise en oeuvre des travaux décrits et chiffrés dans l'expertise induisant un coût supplémentaire de 533 381,75 € HT.

Les erreurs d'appréciation, les imprévisions, la méconnaissance des exigences réglementaires et l'ensemble des manquements imputables à Mr Charles X... dans l'accomplissement de sa mission de maîtrise d'oeuvre sont la cause de cette distorsion très importante qui bouleverse de façon considérable les prévisions des maîtres de l'ouvrage sur les plans financier et commercial.

A cet égard, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du maître d'oeuvre en considérant notamment que le projet initié par les époux Z... ne pouvait en aucun cas aboutir à la livraison d'un ouvrage conforme aux règles de l'art dans les délais prévisibles et au prix convenu compte tenu des errements de Monsieur X... assimilables à une absence totale de maîtrise d'oeuvre.

Sur l'indemnisation des préjudices :

1. Les appelants principaux font valoir que le dépassement de budget invoqué par la SCI JCCV ne constitue pas un préjudice indemnisable dans la mesure où le coût des travaux nécessaires aurait dû être acquitté quel que soit le maître d'oeuvre.

Les intimés répondent que la réclamation de la SCI JCCV ne vise qu'à obtenir la réalisation du projet établi par Mr X... et que, s'ils avaient été dûment informés par leur maître d'oeuvre, dès l'origine, que le coût réel des travaux serait "deux fois supérieur" à l'estimation originelle, ils ne se seraient pas engagés dans ce projet et que, le bâtiment ayant été entièrement "désossé" du fait des premiers travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de Mr X..., une remise de l'immeuble dans son état initial aurait même un coût supérieur au dépassement budgétaire dont il est sollicité indemnisation.

S'il est établi que la réalisation du projet de la SCI JCCV ne pourra être obtenue qu'au prix déterminé par l'expert au terme des vérifications et arbitrages ci-dessus relatés, avec évidemment comme contrepartie un certain nombre de prestations qui n'avaient pas été prévues dans les estimations de Mr X..., il y a lieu de considérer que le maître de l'ouvrage se trouve depuis le début du mois de mars 2005 dans l'impossibilité à la fois d'utiliser son bien immobilier qui est à l'état de chantier et de poursuivre l'opération de réhabilitation et de transformation en raison de l'incertitude dans laquelle il se trouve, du fait des contestations opposées à ses prétentions par les défendeurs et plus encore depuis l'ordonnance du 3 janvier 2007 ayant subordonné l'exécution provisoire du jugement à la fourniture préalable d'une garantie bancaire, d'obtenir gain de cause.

Or, si la SCI se trouve dans cette situation, c'est par le seul fait des carences de son maître d'oeuvre qui l'a engagée dans une opération irréalisable selon les modalités définies et au coût déterminé par celui-ci alors que, les premières rencontres entre Mr et Mme Z... et Mr X... ayant eu lieu vers le milieu de l'année 2004 et le second ayant eu par conséquent un délai de plusieurs mois pour apprécier la faisabilité du projet, les premiers étaient fondés à lui accorder toute leur confiance.

En conséquence, l'obligation impérative dans laquelle se trouve la SCI JCCV d'exposer les frais supplémentaires chiffrés par l'expert judiciaire est bien la conséquence directe et nécessaire des manquements du maître d'oeuvre à ses obligations contractuelles et constitue ainsi l'un des éléments du préjudice dont elle est fondée à obtenir réparation.

Il en est de même de l'accessoire nécessaire de ce chef de préjudice que constitue le surcoût du montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre évalué au taux de 10,6 % du montant des travaux et qui a été exactement chiffré par l'expert à la somme de 132 726,55 € dont il convient de déduire le montant initialement prévu de 51 564,24 €. Par contre, il n'y a pas lieu d'ajouter la somme de 30 000 € à laquelle les parties, d'un commun accord, ont fixé le prix de cession des plans de Mr X... à la SCI dans le protocole du 7 septembre 2005.

C'est donc la somme de 81 162,31 € qui sera retenue à ce titre, le montant de la condamnation en principal devenant par conséquent :

533 381,75 + 81 162,31 = 614 544,06 €,

somme qui sera assortie de l'indexation à compter de l'estimation proposée par l'expert judiciaire.

2. Le Tribunal a alloué en outre à la SCI JCCV la somme de 200 000 € en réparation de la perte d'une chance de percevoir des loyers commerciaux de la part des exploitants du fonds de commerce d'hôtel.

Pour admettre l'indemnisation de ce préjudice lié au retard dans l'exécution des travaux, le premier Juge a considéré que si Mr X... avait pris toutes les mesures préalables nécessaires en matière de diagnostic et de sécurité et établi un projet de construction conforme aux règles de l'art, les incidents ayant conduit à l'interruption des travaux en mars 2005 ne se seraient pas produits et qu'en tout état de cause, la livraison de l'ouvrage n'aurait pu avoir lieu, selon l'expert, avant l'expiration d'un délai minimal de 38 semaines, de telle sorte que, en supposant que les travaux aient repris en juin 2006, l'activité commerciale n'aurait pu démarrer avant octobre 2005 si le calendrier initial avait été respecté.

Mr X... prétend ne pas être responsable de l'allongement et de la persistance du délai d'exécution des travaux en soulignant que, le maître de l'ouvrage ayant choisi un nouveau maître d'oeuvre, il lui appartenait de décider de faire redémarrer les travaux.

Mais, la SCI ayant contracté un emprunt de 707 000 € pour financer les travaux et se trouvant confrontée à une augmentation considérable du coût réel de l'opération sans savoir si elle pourrait y faire face compte tenu de l'incertitude quant à l'issue du litige en cours - étant observé que, par lettre du 14 février 2007, la BNP PARIBAS lui a refusé sa caution pour la somme de 600 000 €, montant de l'exécution provisoire assortie d'une condition de garantie par l'ordonnance du 23 janvier 2007 -, la position d'attente qu'elle a été contrainte d'adopter ne saurait la rendre responsable de la prolongation de l'interruption des travaux qui est entièrement imputable à Mr X... et à son assureur. Telle est la réponse à la contestation qu'ils expriment dans leurs conclusions par la formule interrogative suivante : "Pourquoi les travaux n'ont-ils pas repris ?"

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que la SCI JCCV était en droit d'obtenir de Mr X... la réparation des préjudices qu'elle subit du fait du retard dans la livraison de l'immeuble, cette appréciation valant pour l'ensemble des préjudices ayant cette même cause.

S'il est exact, comme le soutiennent les appelants principaux, que la SARL qui devait exploiter le fonds de commerce n'a pas encore été constituée, ce mode d'exploitation, qui est habituel en matière commerciale, en particulier dans le domaine de l'hôtellerie, entrait dans les prévisions de la SCI qui n'a évidemment pas entrepris la restructuration et la rénovation de son immeuble pour n'en tirer aucun profit locatif. Cette société subit par conséquent un préjudice réel depuis la date à laquelle l'hôtel aurait pu être exploité du fait de l'impossibilité de la donner en location.

L'expert judiciaire a évalué la perte du loyers du 1er juillet 2005 au 28 février 2007 sur la base des loyers mensuels prévisionnels qui avaient été fixés à 10 000 € pour l'année 2005, 11 000 € pour l'année 2006 et 12 000 € pour l'année 2007.

La SCI conclut à la confirmation de la disposition lui allouant la somme de 200 000 € au titre de l'indemnisation de la perte de chance et demande en outre la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 8 500 € par mois à compter du 1er juin 2006, date retenue dans l'estimation initiale comme celle du redémarrage du chantier.

Mr et Mme Z... et la SCI versent aux débats un rapport d'analyse établi le 12 mars 2007 par leur expert-comptable, Mr Christophe P..., qui, à partir des données statistiques du Réseau "MORGOAT" (Observatoire Régional du Tourisme de Bretagne) annexées à son étude, et considérant le cadre conjoncturel favorable pour l'activité hôtelière haut de gamme sur SAINT MALO, estime qu'un prix annuel global de 144 000 €, soit 144,87 € hors taxes le m² locatif (le projet immobilier portant sur une surface de 994 m²) est tout à fait cohérent eu égard aux particularités et à l'emplacement de l'immeuble.

Au vu de ces éléments, non utilement discutés par les appelants principaux, il convient de confirmer le jugement sur le principe et le montant de l'indemnisation de la perte d'une chance de percevoir des loyers commerciaux et, en outre, compte tenu de la persistance de la situation, de faire droit à la demande de la SCI tendant à l'augmentation périodique de l'indemnité à raison de la somme mensuelle de 8 500 €, mais seulement à compter de la date de fin de la période d'indemnisation implicitement retenue par le premier Juge, soit le 28 février 2007, jusqu'à la date à laquelle la SCI va pouvoir bénéficier du titre exécutoire que constitue le présent arrêt pour se faire payer les sommes nécessaires à la poursuite des travaux, soit, pour la période de mars 2007 à mars 2008 inclus : 110 500 € (13 mois à 8 500 €), soit au total 310 500 €.

3. La SCI demande l'indemnisation d'un préjudice financier tenant aux intérêts complémentaires, aux agios de découverts et aux frais d'échéances qu'elle doit supporter - à hauteur de 31 554,73 €, montant cumulé au 30 juin 2007, et de 1 666,80 € par mois à compter du 1er juillet 2007 - en raison du fait qu'elle n'a encaissé aucun loyer puisque, les travaux étant "au point mort", l'hôtel n'est pas ouvert.

Elle se réfère pour cela à l'étude de son expert-comptable, Mr P..., qui expose son avis de façon détaillée et argumentée dans son rapport d'analyse du 12 mars 2007 et dans sa note d'observations complémentaires du 21 novembre 2007.

Contrairement à ce que soutiennent Mr X... et son assureur, cette demande ne fait pas double emploi avec ce qu'ils qualifient de "perte de loyers" et qui est en réalité l'indemnisation, examinée ci-dessus, de la perte d'une chance de percevoir des loyers commerciaux dès lors que ce dont il est demandé réparation correspond à la charge de frais financiers que l'emprunteur n'aurait pas dû assumer s'il avait eu la possibilité de rembourser normalement les fractions d'emprunt aux échéances prévues.

Or, Mr P... précise bien dans sa note du 21 novembre 2007 que la démarche retenue dans son rapport du 12 mars 2007 a été de prendre en compte les seuls frais financiers supplémentaires supportés par la SCI ainsi que les intérêts supplémentaires acquittés et ceux encore dus (sur emprunts et découverts).

Il résulte de l'analyse du préjudice financier à laquelle a procédé cet expert-comptable à partir des tableaux d'amortissement et des relevés de comptes émanant de la BNP PARIBAS, de l'évolution des emprunts contractés par la SCI sur acquisitions immobilières et sur travaux et des conséquences du découvert bancaire qui s'élevait à 23 229,31 € au 29 décembre 2006 que le préjudice financier est constitué des éléments suivants :

- intérêts complémentaires versés sur emprunts d'acquisition (170 000 € et 83 000 €) : 1 185,22 € au 30 juin 2007 ; 124,76 €par mois postérieur ;

- intérêts complémentaires versés sur emprunt travaux : 13 995,95 € au 30 juin 2007 ; 572,98 € par mois postérieur ;

- agios complémentaires sur découvert lié au retard travaux : 5 637,77 € au 30 juin 2007 ; 320,98 € par mois postérieur ;

- soit un total de 20 818,94 € au 30 juin 2007 et de 1 018,72 € de complément par mois postérieur.

Si les appelants principaux élèvent sur le principe de l'admission de ce préjudice la contestation qui a été précédemment examinée et écartée, ils ne critiquent pas la méthode de calcul suivie par l'expert-comptable qui s'est fondé sur des éléments objectifs et vérifiables pour chiffrer ce poste de préjudice qui est en relation causale certaine avec la situation de la SCI JCCV privée des ressources financières qui devaient lui permettre de satisfaire à ses obligations de remboursement.

Il convient à ce titre de retenir la somme de 20 818,94 € et d'y ajouter les compléments mensuels jusqu'à ce que la SCI puisse bénéficier du titre exécutoire que constitue le présent arrêt pour se faire payer les sommes nécessaires à a reprise et à la poursuite des travaux, soit :

20 818 + 9 168,48 (1 018,72 x 9 mois) = 29 987,42 €.

4. Les préjudices invoqués par Mr et Mme Z... :

Pertes de revenus dues au retard d'exploitation de l'hôtel :

L'expert judiciaire a analysé les éventuelles pertes d'exploitation sur une durée de dix-sept mois d'activité d'un hôtel présentant les caractéristiques de celui dont la mise en exploitation est projetée par les demandeurs, raisonnant sur les données statistiques relatives à des établissements similaires en catégorie (3 étoiles, piscine, bar, garage) et en capacité d'accueil (quinze chambres) et opérant une différenciation selon les trois parties de la saison, parvenant ainsi à un résultat courant de 55 638 € sur la base duquel le Tribunal a indemnisé à hauteur de 50 000 € la perte de chance de percevoir des revenus de l'exploitation de l'hôtel subie par Mr et Mme Z... dont la qualité de futurs exploitants de l'hôtel se déduit nécessairement de leur implication dans le projet hôtelier initié par la SCI JCCV dont Mr Z... est le gérant.

Ils demandent la confirmation de cette disposition et, en outre, la condamnation des défendeurs, au paiement de la somme mensuelle de 3 000 € à compter du 1er juin 2006 jusqu'à complet paiement de l'indemnité nécessaire à la SCI pour pouvoir réengager les travaux.

Il s'agit d'un préjudice dont la réalité incontestable ressort de l'étude de l'expert et dont les appelants principaux affirment le caractère surévalué sans produire aucun élément à l'appui de cette affirmation.

Compte tenu du temps écoulé depuis l'arrêt du chantier, de la durée prévisible d'exécution de la présente décision puis de la poursuite de la construction, par rapport à la date à laquelle les propriétaires auraient pu raisonnablement espérer procéder à l'ouverture de l'établissement, soit au cours du dernier trimestre de l'année 2005, mais aussi de la date à laquelle le titre exécutoire que constitue le présent arrêt va permettre à la SCI d'obtenir les sommes nécessaires à la reprise et à la poursuite des travaux, il convient de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme définitive de 88 000,00 €.

Préjudice commercial :

Qu'il s'agisse du festival Etonnants Voyageurs, événement à périodicité annuelle donc non spécifique à l'année 2006, ou du départ de la Route du Rhum, la perte de l'éventuel surcroît d'activité et de notoriété qu'une mise en exploitation de l'hôtel à la fin de l'année 2005 aurait pu apporter à Mr et Mme Z... du fait d'un afflux touristique exceptionnel au cours de l'année 2006 ne revêt pas un caractère de certitude suffisant pour faire l'objet d'une indemnisation distincte de celle qui a été arrêtée au titre du poste ci-dessus examiné.

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 15 000 €.

Préjudice moral :

Il est incontestable que les faits qui sont à l'origine du présent litige ont été fortement traumatisants pour Mr et Mme Jean-Paul Z... qui ont dû assumer les conséquences du bouleversement important d'un projet engageant leur vie professionnelle et personnelle, vivre durant de longs mois avec l'éventualité d'un échec de l'opération ou en tout cas d'une remise en cause du projet tout en découvrant les graves insuffisances d'un professionnel en qui ils avaient mis leur confiance, se trouvant dans l'obligation de déférer à une décision administrative contraignante et devant rechercher dans des délais très brefs et dans des conditions difficiles les solutions palliatives qu'imposait la situation.

Le préjudice moral qui en est résulté pour eux, réel et important, sera indemnisé par la somme de 6 000,00 €.

Sur les demandes en garantie formées par le maître d'oeuvre et son assureur contre les autres intervenants :

Mr Charles X... et la S.A. AXA FRANCE IARD demandent, à titre "infiniment subsidiaire", à être "partiellement garantis :

- par les entreprises ABCO et BREIZ ENVIRONNEMENT, responsables de l'arrêt de chantier,

- par le BET ECB et le coordinateur SPS, Monsieur A..., qui dotés d'une mission, n'ont pas même été en mesure de faire reprendre à tout le moins les travaux entrepris par les entreprises ABCO et BREIZ ENVIRONNEMENT

l'essentiel des conséquences de l'arrêt de chantier (15,5 mois) devant être supporté par la SCI JCCV et les époux Z...".

Ils soutiennent que les entreprises ABCO et BREIZ ENVIRONNEMENT sont responsables de l'arrêt du chantier pour avoir, la première, démoli une partie de l'existant, la seconde, procédé aux travaux d'excavation, sans la moindre étude préalable et au mépris des règles de sécurité, ce qui a conduit l'Inspection du Travail à ordonner l'arrêt du chantier, "conséquence des actions désordonnées" de ces deux entreprises.

Mais les prestations dont l'absence a motivé l'interruption du chantier à la suite de l'intervention des services de l'Inspection du Travail - étude de stabilité de l'ensemble de la construction et mise en oeuvre des mesures de sécurité nécessaires pour rendre le chantier conforme aux prescriptions du décret du 8 janvier 1965 - relevaient des attributions du maître d'oeuvre, qu'elles soient d'ordre contractuel (obligation d'assurer la gestion du chantier et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour réaliser sa mission et satisfaire aux exigences des réglementations en vigueur) ou légal (articles L.230-2 et L.235-1 du Code du travail).

Dès lors qu'il n'est pas établi que l'intervention de chacune de ces entreprises se soit effectuées de manière fautive et dans des conditions qui ont empêché le maître d'oeuvre de s'acquitter des obligations ci-dessus rappelées, celui-ci ne peut prétendre à la garantie, totale ou partielle, des entreprises considérées.

Les appelants principaux reprochent au BET ECB et à Mr A... de n'avoir rien fait, alors que leur concours aurait dû permettre au moins la reprise des travaux d'ABCO et de BREIZ ENVIRONNEMENT.

En exécution des missions qui lui ont été données par Mr et Mme Z... les 2 février et 14 mars 2005, la société anonyme ETUDE et COORDINATION DU BÂTIMENT ECB a procédé à des études techniques et à des calculs dont ils a transmis les résultats, avec son avis, au maître de l'ouvrage et, pour certains, au contrôleur technique Bureau Veritas et au maître d'oeuvre. Elle a établi des plans béton armé qui figurent au dossier et qui ont été vérifiés par le Bureau Veritas.

Il ne ressort ni des études, analyses et conclusions de l'expert judiciaire, ni d'aucun des éléments versés aux débats que la société ECB ait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité quasi-délictuelle envers Mr X... et la seule considération selon laquelle les travaux n'ont pas repris est insuffisante à caractériser une telle responsabilité.

Pour le même motif, la responsabilité de Mr Didier A..., chargé de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, ne saurait être engagée, ce maître d'oeuvre ayant fourni au maître de l'ouvrage des éléments d'information et des avis précis et techniquement argumentés.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en garantie formées par Mr X... et son assureur.

***

III - Décision :

LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2006 par le Tribunal de grande instance de SAINT MALO en ce qu'il a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation à jour fixe délivrée à Mr X... et à la S.A. AXA FRANCE à la requête de la SCI JCCV et de Mr et Mme Z...,

- déclaré la SCI JCCV et Mr et Mme Z... recevables à agir,

- dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de Mr Philippe I...,

- déclaré Mr Charles X... responsable des dommages causés aux demandeurs et tenu à réparation de ces dommages,

- rejeté les demandes en garantie formées par Mr X... et son assureur contre la société à responsabilité limitée AVENIR BÂTIMENT CONSTRUCTION OUEST ABCO, L'E.U.R.L. BREIZH ENVIRONNEMENT, le Bureau d'Etudes Techniques ECB et Mr A...,

- statué sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et sur les dépens de première instance ;

Le réformant pour le surplus et, statuant à nouveau :

- Condamne in solidum Mr Charles X... et la Société anonyme AXA FRANCE IARD à payer les sommes suivantes :

* à la société civile immobilière JCCV :

- 614 544,06 € en réparation du préjudice résultant du surcoût des travaux et honoraires de maîtrise d'oeuvre, valeur mai 2006, avec réévaluation à la date du présent arrêt en fonction des variations entre ces deux dates de l'indice INSEE BT 01 ;

- 310 000,00 € en réparation de la perte d'une chance de percevoir des loyers commerciaux ;

* à Mr Jean-Paul Z... et Mme Bérangère Q... épouse Z... :

- 88 000,00 € en réparation de la perte d'une chance de percevoir des revenus de l'exploitation de l'hôtel,

- 6 000,00 € en réparation de leur préjudice moral ;

Condamne en outre in solidum Mr Charles X... et la S.A. AXA FRANCE IARD, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer les sommes suivantes en plus de celles qui ont déjà été allouées à ce titre par le premier Juge :

- 3 000,00 € à la SCI JCCV et à Mr et Mme Z... unis d'intérêts,

- 1 500,00 € à la Société anonyme Bureau d'Etudes Techniques ECB,

- 1 500,00 € à la société à responsabilité limitée BREIZH ENVIRONNEMENT,

- 1 500,00 € à la Société anonyme GAN ASSURANCES IARD, en sa qualité d'assureur de la société ABCO ;

Déboute les parties de toutes demandes contraires ou supplémentaires ;

Condamne in solidum Mr Charles X... et la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens et admet la S.C.P. GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués associés , la S.C.P. BREBION et CHAUDET, avoués associés, la S.C.P. d'ABOVILLE, de MONCUIT-SAINT HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués associés, et la S.C.P. BAZILLE et GENICON, avoués associés, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 06/07612
Date de la décision : 06/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Malo, 08 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-03-06;06.07612 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award