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06/03/2008 | FRANCE | N°06/07479

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06 mars 2008, 06/07479


Première Chambre B





ARRÊT No



R.G : 06/07479













S.A. SOPREMA



C/



S.A.R.L. CAP MOTORS 29

















Infirme la décision déférée













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





POURVOI W0814702 du 07/05/2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no27/2008 B1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Françoise SIMONNOT, Président,

Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,



GREFFIER :



Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience pu...

Première Chambre B

ARRÊT No

R.G : 06/07479

S.A. SOPREMA

C/

S.A.R.L. CAP MOTORS 29

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI W0814702 du 07/05/2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no27/2008 B1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Françoise SIMONNOT, Président,

Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Novembre 2007 devant Mme Rosine NIVELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2008, après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Société SOPREMA, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance

14, rue de Saint Nazaire

67100 STRASBOURG

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de Me LAURET, avocat

INTIMÉE :

S.A.R.L. CAP MOTORS 29

11, rue Nominoë

ZAC de Ty Douar

29000 QUIMPER

représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués

assistée de la SELARL cabinet d'avocats Dominique-François GOUZE,

EXPOSE DES FAITS-PROCÉDURE-OBJET DU RECOURS

Par déclaration en date du 17 novembre 2006 la SA SOPREMA a interjeté appel d'un jugement rendu le 6 octobre 2006 par le Tribunal de Commerce de Quimper qui l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer à la SARL CAP MOTORS 29 la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Elle demande à la Cour, aux termes de ses conclusions en date du 15 mars 2007, de condamner la SARL CAP MOTORS 29 à lui payer :

- la somme de 12 401,10 euros en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2005,

- les intérêts au taux légal sur la somme de 36 699,26 euros du 8 avril 2004 au 27 juin 2005,

- la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dans ses conclusions en réponse en date du 24 mai 2007 la SARL CAP MOTORS 29 demande la confirmation pure et simple de la décision critiquée et réclame la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties la Cour se réfère à la décision attaquée, et aux écritures des parties régulièrement signifiées ;

MOTIFS DE LA COUR

Considérant que suivant devis accepté le 4 février 2004 la société CMIR a sous-traité à la SA SOPREMA des travaux d'étanchéité et de bardage sur le chantier de la SARL CAP MOTORS 29, 9 rue de Paris à Brest ;

Que le montant des travaux a été facturé 36 699,26 euros le 25 mars 2004 ;

Qu'ils ont été réceptionnés sans réserve le 20 avril 2004 en présence des représentants de la SA SOPREMA, de la SARL CAP MOTORS 29 et de la société CMIR ;

Considérant qu'au soutien de son recours la SA SOPREMA reproche à la SARL CAP MOTORS 29 de s'être libérée de sa dette entre les mains de la société CMIR au mépris de ses obligations légales relatives aux sous-traitants telles que prévues par l'article 14.1 de la Loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; qu'elle a ainsi commis une faute en contribuant par sa carence au préjudice subi par la SA SOPREMA qui n'a pu obtenir paiement de son marché régulièrement exécuté ;

Considérant que la société appelante fait encore observer que la SARL CAP MOTORS 29 ne peut sérieusement prétendre qu'elle ignorait la présence de la SA SOPREMA ;

Qu'elle estime son préjudice à la somme de 12 401,10 euros qui lui reste due sur le montant de ses travaux ;

Considérant que la SARL CAP MOTORS 29 rétorque que la société CMIR, avec laquelle elle a passé le marché n'avait pas fait accepter son sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement ; qu'elle reproche à la SA SOPREMA de ne pas avoir elle-même vérifié qu'elle avait été acceptée par la SARL CAP MOTORS 29 et ses conditions de paiement agréées ;

Considérant que la SARL CAP MOTORS 29 fait encore valoir que la créance que la société CMIR détenait contre elle relativement aux travaux, objet du présent litige, a fait l'objet de la part d'un autre sous-traitant, la société CONSTRUCTIONS DE L'ELORN, d'une saisie-conservatoire, transformée en saisie-attribution, qui a pour effet d'avoir transféré les fonds dans le patrimoine de la société CONSTRUCTIONS DE L'ELORN ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 dont les dispositions sont d'ordre public, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ;

Que l'article 14-1 du même texte précise que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations ;

Considérant en l'espèce qu'il n'est pas contesté par la SARL CAP MOTORS 29 que la SA SOPREMA était présente sur le chantier ; qu'elle a effectué les travaux commandés qui ont été reçus sans réserve le 14 avril 2004 comme en témoigne le procès-verbal de réception définitive où la SA SOPREMA figure aux côtés de la SARL CAP MOTORS 29 et de la CMIR ;

Considérant qu'il appartenait à la SARL CAP MOTORS 29, conformément à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 précitée, de vérifier que l'entrepreneur principal, la Société CMIR, avait bien rempli ses obligations à l'égard de son sous-traitant ;

Qu'en ne le faisant pas elle a incontestablement engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil envers la SA SOPREMA ;

Considérant qu‘il existe bien un lien de cause à effet entre la carence de la SARL CAP MOTORS 29 et les difficultés de la SA SOPREMA a être intégralement payée de ses travaux ; que la saisie-conservatoire dont la créance de la CMIR est l'objet en est une preuve ;

Considérant que la SA SOPREMA réclame le paiement du solde de sa créance de travaux soit la somme de 12 401,10 euros ; qu'elle avait obtenu paiement de la somme de 24 298,16 euros à la suite d'une ordonnance de référé rendue le 2 juin 2004 par le Tribunal de Commerce de Brest ;

Qu'il sera fait droit à sa demande ;

Qu'en revanche sa demande relative aux intérêts sur l'intégralité de la somme sera rejetée ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOPREMA les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner la SARL CAP MOTORS 29 à lui payer la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Considérant que succombant en appel la SARL CAP MOTORS 29 supportera les dépens de première instance et d'appel ;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant la décision déférée,

Condamne la SARL CAP MOTORS 29 à payer à la SA SOPREMA la somme de 12 401,10 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2005,

Déboute la SA SOPREMA de sa demande au titre des intérêts sur la somme de 36 699,26 euros,

Condamne la SARL CAP MOTORS 29 à payer à la SA SOPREMA la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne SARL CAP MOTORS 29 aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/07479
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Quimper


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-06;06.07479 ?
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