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06/03/2008 | FRANCE | N°06/06466

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06 mars 2008, 06/06466


Huitième Chambre Prud'Hom





ARRÊT No128



R.G : 06/06466



POURVOI No30/2008 du 06/05/2008 Réf V 0842117









M. Patrice X...




C/



M. Jacques Y...


















Infirmation partielle















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES<

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ARRÊT DU 06 MARS 2008







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



-Madame Monique BOIVIN, Président,

-Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, déléguée par ordonnance du 22 janvier 2008 de M. le Premier Président,

-Monsieur François PATTE, Conseiller,



GREFFIER :



Monsieur Philippe REN...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No128

R.G : 06/06466

POURVOI No30/2008 du 06/05/2008 Réf V 0842117

M. Patrice X...

C/

M. Jacques Y...

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

-Madame Monique BOIVIN, Président,

-Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, déléguée par ordonnance du 22 janvier 2008 de M. le Premier Président,

-Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Janvier 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Patrice X...

...

35000 RENNES

représenté par Me Frédérick DANIEL, Avocat au Barreau de BREST

INTIME :

Monsieur Jacques Y...

...

29000 QUIMPER

représenté par Me Nicolas MENAGE (Cabinet FIDAL), Avocat au Barreau de RENNES

Vu le jugement rendu le 28 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Quimper qui, saisi par Monsieur Y... d'une demande de remboursement de prêt et des intérêts y afférents formée à l'encontre de Monsieur X..., salarié du Cabinet Y... jusqu'à sa démission qui a pris effet le 2 décembre 2003, a fait droit à sa demande ;

Vu l'appel formé le 3 octobre 2006 par Monsieur X... ;

Vu les conclusions déposées le 26 avril 2007 par Monsieur X..., oralement reprises à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement, à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur Y... et sollicitant 3000€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions déposées le 11 juin 2007 par Monsieur Y..., oralement reprises à la barre, tendant à la confirmation du jugement, sollicitant 22 867,35€ au titre du capital sur la somme empruntée, outre les intérêts de 7% à titre d'intérêts conventionnels, et demandant à ce qu'il soit jugé que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil et que Monsieur X... sera redevable des intérêts moratoires suite à la mise en demeure qu'il a reçue le 7 novembre 2003, et ce au taux légal jusqu'à parfait paiement, et sollicitant en outre 5000€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

SUR CE :

1. En fait

Considérant que Monsieur Patrice X... a été embauché au sein du Cabinet Y... en septembre 1992, en qualité de commercial et responsable du département Groupements ; que ce cabinet de courtage en assurance était exploité dans le cadre d'une société en participation par Messieurs Jean-Yves et Jacques Y... ;

Que pour exercer ses nouvelles fonctions, Monsieur X... a changé de domicile et s'est installé dans la région de QUIMPER ;

Que Monsieur Jacques Y... a consenti un prêt à Monsieur X..., par contrat en date du 15 novembre 1993;

Que la somme prêtée a été remise à Monsieur Patrice X... par le truchement d'un chèque tiré sur le compte personnel de Monsieur. Jacques Y... ;

Que la société en participation a fait l'objet d'une immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en décembre 2001, et pris la forme d'une société par action simplifiée ;

Que le 3 septembre 2003, le salarié a remis sa démission à son employeur;

Que le 7 novembre 2003, Monsieur Jacques Y... lui a demandé de rembourser le prêt ; que Monsieur X... lui a répondu qu'il refusait de s'exécuter dans un courrier 2 décembre 2003, au terme duquel il indiquait que ce prêt n'était qu'un "habillage" destiné à le "récompenser de (ses) services" ;

Que Monsieur Y... a mis en demeure Monsieur X... de le rembourser par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2004 ;

Qu'il l'a assigné le 26 mars 2004 devant le Tribunal de grande instance de QUIMPER en remboursement du capital emprunté, majoré des intérêts convenus;

Que Monsieur X... a saisi le Juge de la Mise en état et soulevé une exception d'incompétence au profit du Conseil de Prud'hommes, invoquant le lien entre le contrat de prêt et la relation salariale ;

Que par ordonnance du 21 janvier 2005, le Juge de la Mise en état a décliné sa compétence au profit du Conseil de Prud'hommes de QUIMPER ;

Que Monsieur Y... a formé un contredit à l'encontre de cette décision ;

Que le 8 juillet 2005, la Cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance du Juge de la Mise en état du Tribunal de grande instance de Quimper, aux motifs suivants :

"Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 511-1 du code du travail le conseil de prud'hommes est compétent en ce qui concerne les litiges nés à l'occasion du contrat de travail et des conventions accessoires ;

Considérant qu'en l'espèce le contrat de prêt signé le 15 novembre 1993 par Patrice X..., dont Jacques Y... demande le remboursement, est associé au contrat de travail qu'il avait par ailleurs conclu avec "Y... Courtier en assurances" en septembre 1992 par un lien indivisible (...);

Considérant qu'il résulte de l'ensemble (des) éléments de fait la preuve de la relation étroite entre le contrat de travail et le contrat de prêt ; qu'ainsi c'est à bon droit que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes" ;

Que Monsieur Y... a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER" ;

2. Sur la recevabilité de la demande de M. Y...

Considérant que pour critiquer le jugement qui a fait droit à la demande de remboursement formée par Monsieur Y..., Monsieur X... fait valoir que celle-ci est irrecevable dans la mesure où :

•Monsieur Y... n'a ni qualité, ni intérêt à agir,

•la créance qu'il invoque est prescrite

Considérant en premier lieu, s'agissant de la qualité pour agir, que le salarié appelant fait valoir que le contrat de prêt, accessoire au contrat de travail, a été transféré à la SAS Y... lorsque celle-ci a été créée ; qu'il en déduit que Monsieur Y..., simple particulier, n'a ni qualité ni intérêt à agir à titre personnel à son encontre;

Mais considérant que l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes rendu le 8 juillet 2005 est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

Qu'il a été jugé dans cette décision qu'à la différence du contrat de travail, le contrat de prêt n'avait pas été conclu avec "Y... Courtier en assurance", mais avec Monsieur Jacques Y... ;

Que Monsieur Jacques Y... a donc qualité et intérêt à agir ;

Considérant en second lieu, s'agissant de la prescription, que Monsieur X... fait valoir que Monsieur Y..., qui revendique le paiement d'une somme d'argent sur le fondement d'une convention datant du 15 novembre 1993, dont il ressort que le prêt "devait être remboursé en cinq annuités constantes payables à compter de 1994 jusqu'à 1998", ne lui a jamais demandé de lui rembourser la somme remise avant le 8 novembre 2003; que l'appelant, considérant que cette somme est de nature salariale, prétend que l'action en paiement qui lui est afférente est prescrite en application de l'article 2277 du Code civil ;

Que s'agissant des intérêts du prêt, c'est à juste titre que Monsieur X... invoque l'article 2277 du Code civil ;

Qu'en revanche l'action en paiement du capital n'est pas soumise à la prescription quinquennale ;

Qu'en effet, il a été jugé dans l'arrêt précité que le contrat conclu le 15 novembre 1993 constituait un contrat de prêt ayant pour objet de favoriser l'installation de Monsieur X... dans la région de QUIMPER ; que l'appelant ne peut donc remettre en cause cette décision en soutenant que ce contrat s'analyse en réalité en une gratification de nature salariale;

Que cette fin de non-recevoir ne saurait donc prospérer ;

L'action en paiement de Monsieur Y... est donc recevable ;

Sur le bien fondé de la demande

Considérant que Monsieur Y... sollicite le remboursement du capital du prêt, dont le montant s'élève à 22.867,35 euros ;

Que la créance est établie, tant dans son principe que dans son quantum;

Que Monsieur A... ne s'est nullement libéré de cette obligation ;

Qu'il sera donc fait droit à cette demande ;

Sur les intérêts moratoires

Considérant que Monsieur Y... soutient que Monsieur X... doit être condamné au paiement des intérêts moratoires au taux conventionnel à compter du 7 novembre 2003 ;

Mais considérant que la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure ;

Qu'en l'espèce la mise en demeure date du 20 janvier 2004 ;

Que c'est donc à cette date que commencent à courir les intérêts moratoires ;

Sur les autres demandes :

Considérant que Monsieur A... succombant en toutes ses prétentions, il supportera la charge des dépens d'appel ;

Que l'équité commandant de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il sera alloué à Monsieur Y... la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Déboute Monsieur X... de ses fins de non-recevoir ;

Confirme le jugement en qu'il a dit que Monsieur X... était redevable du capital du prêt ;

Condamne de ce chef Monsieur X... à verser à Monsieur Y... la somme de 22.867,35 euros ;

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur X... était redevable des intérêts au taux conventionnel à compter du 8 novembre 2003 et dit que Monsieur X... est seulement tenu des intérêts au taux légal depuis le 20 janvier 2004 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil ;

Confirme la décision déférée pour le surplus ;

Condamne Monsieur X... à verser à Monsieur Y... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le condamne aux entiers dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/06466
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Quimper


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-06;06.06466 ?
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