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06/03/2008 | FRANCE | N°06/05138

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06 mars 2008, 06/05138


Quatrième Chambre





ARRÊT No



R.G : 06/05138













S.A. BATIR FRANCE INGENIERIE



C/



S.A.S. EJL LORRAINE ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAIS

E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Brigitte VANNIER, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller,
...

Quatrième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/05138

S.A. BATIR FRANCE INGENIERIE

C/

S.A.S. EJL LORRAINE ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Brigitte VANNIER, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Brigitte VANNIER, Conseiller, à l'audience publique du 06 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

S.A. BATIR FRANCE INGENIERIE

Immeuble Le Castel

3 rue de la Goulgatière

35220 CHATEAUBOURG

représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués

assistée de Mes BERTHAULT-COSNARD, avocats

INTIMÉE :

S.A.S. EJL LORRAINE ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE venant aux droits de la Sté EJL EST

Voie Romaine

B.P. 620

57140 WOIPPY CEDEX

représentée par la SCP BAZILLE JJ & GENICON S., avoués

assistée de Me CHOURAQUI, avocat

I - Exposé du litige :

Par contrat du 26 octobre 1998, la société SOREPRIM a chargé la société Bâtir France Ingenierie SA (la société BFI) de réaliser la construction d'un bâtiment d'entrepôts et de bureaux destiné à la société Danzas.

Suivant marché de gré à gré du 25 janvier 1999, la société BFI a confié à l'entreprise Jean Lefebvre est SA aux droits de laquelle se trouve la société Jean Lefebvre Lorraine SA (la société EJL) l'exécution des travaux du lot voirie et réseaux pour le prix global et forfaitaire de 2 040 000 francs hors taxes.

Par lettre du 12 février 1999, la société EJL, qui indiquait avoir réalisé les travaux d'implantation et de décapage, a signalé à la société BFI que les premiers terrassements avaient mis en évidence une importante quantité de matériaux impropres à être réutilisés en remblais, ce qui rendait selon elle impossible le respect des spécifications techniques imposées par le marché et entraînait un dépassement de prix de 764 826 francs.

La société BFI ayant refusé de payer ce supplément de prix, la société EJL a cessé son intervention sur le chantier.

La société BFI a alors confié le lot VRD à la société SCREG pour un prix de 2 250 000 francs hors taxes.

Par acte du 9 septembre 2004, la société BFI a fait assigner la société EJL devant le Tribunal de Commerce de Rennes en paiement de dommages et intérêts correspondant d'une part au montant de la différence du coût des marchés EJL et SCREG, d'autre part à l'indemnisation de ses tracas.

Par jugement du 6 juillet 2006, le Tribunal, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société EJL en paiement des travaux qu'elle avait exécutés a :

- Dit que le contrat liant la société SOREPRIM à la société BFI est un contrat de louage d'ouvrage

- Dit que le contrat liant la société BFI à la société EJL est un contrat de sous-traitance

- Dit que la société EJL pouvait légitimement résilier ce contrat

- Débouté la société BFI de ses demandes

- Condamné la société BFI à payer à la société EJL la somme de 25 552,599 € outre celle de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- Condamné la société BFI aux dépens.

La société BFI a interjeté appel de ce jugement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux conclusions déposées le 20 novembre 2006 par la société BFI et le 16 mars 2007 par la société EJL.

I - Motifs :

La société BFI fait grief au Premier Juge d'avoir rejeté ses prétentions et fait droit à celles de la société EJL au motif que le contrat qui liait les deux sociétés était un contrat de sous-traitance et que, par application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, la société BFI n'était pas fondée à invoquer le caractère forfaitaire de ce contrat, alors, selon elle :

- que le contrat qui la lie à la société EJL ne peut être un contrat de sous-traitance puisqu'elle-même n'était pas locateur d'ouvrage, étant liée à la société SOREPRIM, maître d'ouvrage, par un contrat de promotion immobilière, voire de maîtrise d'ouvrage déléguée,

- qu'en toute hypothèse, quelle que soit la nature du contrat qui la lie à la société EJL, celle-ci était tenue de l'exécuter, qu'elle a commencé à le faire et qu'elle a fautivement résilié unilatéralement la convention pour des motifs étrangers à son absence d'acceptation par le maître de l'ouvrage, circonstance qu'elle n'a invoquée qu'en cours de procédure.

Le caractère de marché à forfait du contrat liant la société BFI et la société EJL ne fait l'objet d'aucune contestation, les stipulations contractuelles étant parfaitement claires à cet égard.

Il n'est pas davantage contesté que la société EJL a résilié unilatéralement le contrat la liant à la société BFI après que cette dernière avait refusé de lui payer des travaux supplémentaires, cela résultant au demeurant sans équivoque des courriers échangés entre les parties (lettres des 12, 15 et 19 février 1999).

Le litige porte sur le point de savoir si la société BFI est fondée à se prévaloir du contrat et de son caractère forfaitaire pour reprocher à la société EJL de l'avoir unilatéralement résilié, ou si, n'ayant pas fait accepter la société EJL par le maître de l'ouvrage ni agréer ses conditions de paiement, elle a perdu le droit d'invoquer le contrat à l'encontre de la société EJL.

La solution est donc commandée par la qualification du contrat liant la société BFI à la société EJL, qui elle-même dépend de la qualification du contrat liant la société BFI à la société SOREPRIM.

Dans ce contrat la société SOREPRIM est qualifiée de maître d'ouvrage et la société BFI de contractant général.

Son objet est de charger le contractant général de réaliser sur un terrain appartenant au maître de l'ouvrage la construction d'un bâtiment d'entrepôts et de bureaux destiné à la société Danzas, dans un délai donné et pour un prix convenu correspondant au coût total de réalisation de l'immeuble.

Le contrat précise que le contractant général aura en outre une mission de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution.

Le maître de l'ouvrage s'engage lorsqu'il sollicite des primes ou prêts à ce que les fonds soient versés directement au constructeur.

La société BFI n'est chargée de procéder à aucune opération juridique, administrative ou financière concourant au projet.

Aucune rémunération n'est prévue à son bénéfice en dehors du prix relatif à la réalisation de l'immeuble.

De ces caractéristiques il se déduit que la société BFI, qui n'est chargée que de l'aspect technique et de la réalisation matérielle de l'ouvrage et ne perçoit pas de rémunération, n'intervient pas en qualité de promoteur immobilier au sens de l'article 1831-1 du code civil repris à l'article L221-1 du code de la construction et de l'habitation.

Chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, elle ne peut pas davantage être considérée comme un maître d'ouvrage délégué.

Elle est, ainsi que le soutient exactement la société EJL, liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, en qualité d'entrepreneur principal, l'importance des missions qui lui sont confiées et qui s'étendent à la maîtrise d'oeuvre justifiant qu'elle soit qualifiée de "contractant général".

Les éléments extrinsèques au contrat conclu entre les sociétés SOREPRIM et BFI confirment cette qualification.

En effet, même si dans le marché qu'elle a conclu avec la société EJL, la société BFI s'est présentée comme "mandataire de construction pour la SOREPRIM", elle a accompagné sa signature de la mention "le constructeur".

Par ailleurs, les documents d'exécution communiqués à la société EJL portaient mention de ce que la société BFI intervenait en qualité de constructeur (CCAP, CPP) ou de maître d'oeuvre (descriptif TCE) ou de maître d'oeuvre et coordinateur SPS (PGCSPS).

En outre, c'est en qualité de constructeur que le société BFI apparaissait sur la liste des intervenants à l'opération de construction, en cette même qualité qu'elle a délivré son ordre de service à la société EJL le 25 janvier 1999 et en qualité de maître d'oeuvre qu'elle apparaissait sur les compte rendus de chantier.

Dès lors qu'elle était entrepreneur principal, les contrats que la société BFI a signés avec les entreprises chargées de l'exécution du marché conclu avec la SOREPRIM sont, ainsi que le soutient la société EJL, des contrats de sous-traitance, comme tels soumis à la loi du 31 décembre 1975.

L'article 3 de cette loi prévoit que lorsque, comme en l'espèce, le sous-traitant n'a pas été accepté ni ses conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal sera tenu envers le sous-traitant, mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.

Cependant, ainsi que le fait justement valoir la société BFI, la société EJL n'a pas résilié unilatéralement le contrat qui les liait en exerçant la faculté que lui offrait ce texte, au constat de ce qu'elle n'avait pas été acceptée ni ses conditions de paiement agréées.

Elle l'a résilié, ainsi qu'il résulte de ses lettres des 12 et 19 février 1999, au motif que son offre de prix du 22 janvier 1999 (offre qui, quoi que la société EJL ait écrit dans ce dernier courrier, avait été reprise dans le marché du 25 janvier 1999) était sous-évaluée de 764 826 francs.

Elle expliquait en effet que le prix de 2 040 000 francs avait été déterminé, connaissance prise d'une étude de la société Fondasol qui s'était selon elle révélée erronée, qu'il reposait sur une évacuation de 30 mètres cubes de terre et l'utilisation de 4 300 mètres cubes de déblais pour en faire des remblais et qu'en réalité les premiers terrassements avaient mis en évidence une importante quantité de matériaux impropres à être réutilisés en remblais.

Cependant, le caractère forfaitaire du marché que la société EJL avait accepté le 25 janvier 1999, après que la société BFI avait attiré son attention par lettre du 21 janvier précédent sur le fait que le contrat serait soumis aux dispositions de l'article 1793 du code civil et que son caractère forfaitaire était "consolidé" par la connaissance complète que la société EJL avait des lieux (étude de sol, plans géomètre), faisait obstacle à ce que la société EJL puisse prendre prétexte de ce que l'exécution de ses obligations était devenue trop coûteuse pour s'en dégager.

La société BFI n'ayant pas accepté de payer le supplément de prix demandé, la société EJL se devait de poursuivre l'exécution du contrat.

En ne le faisant pas elle a commis une faute.

Et la société BFI est fondée à se prévaloir du contrat de sous-traitance et de la faute commise par la société EJL en le résiliant unilatéralement.

En effet, dès lors que la société EJL n' a pas mis en oeuvre la sanction issue de la disposition législative citée ci-dessus pendant la durée du contrat, elle n'est plus fondée à en revendiquer l'application après y avoir mis fin pour d'autres raisons.

La résiliation unilatérale fautive de la société EJL a eu pour conséquence que la société BFI, ainsi qu'elle en justifie par la production d'un marché et non d'un simple devis, a dû contracter en urgence avec la société SCREG au prix non révisable de 2 250 000 francs HT.

Elle a de ce fait dépensé 210 000 francs HT (253 600 francs TTC) de plus qu'elle ne l'aurait fait si la société EJL avait exécuté ses obligations et cette somme est nécessairement restée à sa charge dès lors que l'article 3-13 du contrat qui la lie au maître d'ouvrage réserve le paiement par ce dernier d'un supplément de prix à l'hypothèse où des travaux n'auraient pas été prévus et où il les aurait commandés.

La société BFI est donc fondée à demander à titre de dommages et intérêts

la somme de 38 609,24 €.

A titre de complément d'indemnisation, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 1999, date de l'assignation que la société BFI a fait délivrer à la société EJL devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes pour en obtenir paiement.

En outre la société BFI, qui a dû supporter les conséquences d'un abandon de chantier (échange de courriers, recherche d'une entreprise remplaçante) puis celles inhérentes à la conduite de la longue procédure qui a abouti à la reconnaissance de l'obligation à réparation de la société EJL découlant de cet abandon (instance en référé, appel, cassation, instance sur renvoi, instance au fond, appel), se verra allouer la somme supplémentaire de 2 000 €.

*

Le fait qu'il soit jugé que la société EJL a fautivement résilié le contrat de sous-traitance ne la prive pas du droit d'en revendiquer l'application pour demander paiement à la société BFI des travaux qu'elle avait exécutés avant la résiliation, qui, eu égard à la nature des prestations dues par la société EJL, n'a pas atteint l'ensemble du contrat.

Il ressort en effet de la notice descriptive du lot 1 "voiries, réseaux du bâtiment", que les travaux confiés à la société EJL comprenaient successivement les terrassements et les réseaux extérieurs d'évacuation des eaux usées et pluviales, les terrassements comprenant l'implantation des bâtiments, voiries et parkings, le nettoyage du terrain, le décapage de la terre végétale, pour partie laissée sur place, pour partie évacuée, le terrassement en déblais/remblais, le remblai et l'essai des plaques sur plate-forme bâtiment.

Le devis de la société EJL ayant servi de base au marché passé avec la société BFI reprenait ces différents postes et, sans individualiser le coût de l'implantation, chiffrait le décapage et régalage à 39 060 francs HT et, sans plus de précision, le terrassement, déblais, remblais à 126 650 francs HT.

Suivant facture du 12 février 1999, cette société a demandé paiement de la somme de 94 463 francs HT, correspondant pour 20 003 francs aux travaux de préparation du chantier et d'implantation, pour 39 060 francs aux travaux de décapage et régalage et pour 35 400 francs aux travaux de déblais et remblais.

Dans sa lettre du 12 février 1999 adressée à la société BFI, la société EJL indiquait cependant uniquement qu'elle avait terminé les travaux d'implantation et de décapage.

Bien que maître A..., huissier de justice intervenu le 22 février 1999 à la demande de la société BFI indique que le décapage des terres a été "commencé", ni les courriers de la société BFI en réponse à la lettre de la société EJL, ni le compte rendu de chantier du 15 février 1999, ne contredisent l'affirmation de cette dernière selon laquelle le décapage était terminé.

De ceci il se déduit que doit être payée à la société BFI la somme de 39 060 francs HT soit 47 106,36 francs TTC (7 181,32 €) correspondant aux travaux de décapage tels que prévus dans son devis, travaux dont la société BFI n'établit pas qu'ils ne lui auraient pas été utiles ou qu'ils aient dû être refaits par la société SCREG.

Prétendant subir du fait de la résistance abusive de la société BFI au paiement des sommes qui lui sont dues, un préjudice "qui ne pourra être réparé par l'allocation d'intérêts moratoires", la société EJL sollicite l'allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1146 du code civil.

Toutefois, la société EJL ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui que lui cause le retard de paiement de sa créance.

Elle n'explique pas non plus pourquoi elle ne pourrait prétendre à l'allocation d'intérêts moratoires sur les sommes qui lui sont dues en application de l'article 1153 du code civil, le fait qu'elle ait unilatéralement mis fin au contrat n'ayant pas eu pour conséquence de lui interdire de mettre la société BFI en demeure de lui payer les sommes qu'elle estimait lui être dues, ni de lui interdire, à défaut de mise en demeure, de demander que ces sommes soient augmentées des intérêts au taux légal à compter de sa première réclamation constituant une interpellation suffisante, telle la date de sa première demande en justice en ce sens.

Dans ces conditions la demande de la société EJL sera rejetée.

*

La société EJL qui succombe principalement supportera les dépens de première instance et d'appel et versera à la société BFI la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et d'appel.

- Par ces motifs :

LA COUR :

- Infirme le jugement déféré

- Statuant à nouveau

- Condamne la société Jean Lefebvre Lorraine SA à payer à la société Bretagne France Ingenierie SA la somme de trente huit mille six cent neuf euros vingt quatre centimes (38 609,24 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 1999 et celle de deux mille euros (2 000 €)

- Condamne la société Bretagne France Ingenierie SA à payer à la société Jean Lefebvre Lorraine SA la somme de sept mille cent quatre vingt un euros trente deux centimes (7 181,32 €)

- Rejette toutes demandes plus amples ou contraires

- Condamne la société Jean Lefebvre Lorraine SA à payer à la société Bretagne France Ingenierie SA la somme de quatre mille euros (4 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile

- La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/05138
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-06;06.05138 ?
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