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05/03/2008 | FRANCE | N°06/05551

France | France, Cour d'appel de Rennes, 05 mars 2008, 06/05551


Septième Chambre




ARRÊT No


R. G : 06 / 05551












Mme Solène A... épouse B...

M. Gilles A...

Mme Edith C... épouse A...

M. Lucie A...



C /


M. David C...

Société d' assurance AREAS CMA
CPAM DE ST NAZAIRE
















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée














Copie exécutoire délivrée


le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D' APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2008




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Madame Marie- Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY,...

Septième Chambre

ARRÊT No

R. G : 06 / 05551

Mme Solène A... épouse B...

M. Gilles A...

Mme Edith C... épouse A...

M. Lucie A...

C /

M. David C...

Société d' assurance AREAS CMA
CPAM DE ST NAZAIRE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie- Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats, et Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l' audience publique du 07 Janvier 2008
devant Madame Marie- Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l' audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie- Gabrielle LAURENT, Président, à l' audience publique du 05 Mars 2008, date indiquée à l' issue des débats.

****

APPELANTS :

Madame Solène A... épouse B... sous curatelle de Monsieur Gilles A..., son père
42 rue Georges Sand- Bt E
Le Lac 2
44600 SAINT NAZAIRE

représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de la SCP MERAND P. A. MORVAN H. MERAND J. C. BAILLEREAU H. HO, avocats

Monsieur Gilles A... es- nom et es- qualité de curateur de Madame B... Solène
Madoux
44530 SEVERAC

représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assisté de la SCP MERAND P. A. MORVAN H. MERAND J. C. BAILLEREAU H. HO, avocats

----

Madame Edith C... épouse A...

Madoux
44530 SEVERAC

représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de la SCP MERAND P. A. MORVAN H. MERAND J. C. BAILLEREAU H. HO, avocats

Monsieur Lucie A...

" Madoux "
44530 SEVERAC

représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assisté de la SCP MERAND P. A. MORVAN H. MERAND J. C. BAILLEREAU H. HO, avocats

INTIMÉS :

Monsieur David C...

Le Perron
44530 SEVERAC

représenté par la SCP D' ABOVILLE DE MONCUIT SAINT- HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assisté de Me FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocat

Société d' assurance AREAS CMA venant aux droits et obligations de la Caisse Mutuelle d' Assurances et de Prévoyance
47 rue Miromesnil
75008 PARIS

représentée par la SCP D' ABOVILLE DE MONCUIT SAINT- HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocat

CPAM DE ST NAZAIRE, régulièrement assignée à personne habilitée n' ayant pas constitué avoué
28 Avenue Suzanne Lenglen
BP 415 44606 ST NAZAIRE CEDEX

défaillante

****************

Solène Delahaye née le 8 octobre 1982 a été victime le 24 octobre 1997 d' un grave accident de la circulation dont elle conserve de lourdes séquelles évaluées à 50 % tenant essentiellement au traumatisme crânien avec coma d' emblée dont elle a été affectée.

Son droit à indemnisation par M. CC... et son assureur AREAS- CMA (CMA) est entier.

Par jugement du 9 mars 2006 le tribunal de grande instance de Nantes a liquidé le préjudice de la victime directe en lui allouant notamment une rente. Il a indemnisé le dommage des parents et de la soeur de la victime.

Les consorts Delahaye ont fait appel de cette décision. Leurs critiques portent sur
- la tierce personne,
- les pertes de gains professionnels futurs dont ils contestent qu' elles soient calculées sur la base du S. M. I. C. et qu' en soit déduit le revenu du CAT qui constitue une garantie de ressources,
- l' incidence professionnelle,
- le préjudice scolaire,
- l' indemnisation du déficit fonctionnel temporaire indemnisé à compter du 10 septembre 1998 à hauteur de 50 % jusqu' à la date de la consolidation acquise au 30 octobre 2001 alors que la victime a subi de nombreux troubles de santé, notamment mentale,
- les souffrances endurées qu' ils estiment sous- évaluées à 4, 5 / 7,
- le déficit fonctionnel permanent,
- les préjudices d' agrément et esthétique permanents.
Ils concluent pour le surplus à la confirmation.

M. CC... et son assureur demandent que le préjudice économique soit indemnisé par un capital, concluent au rejet de la demande au titre de l' incidence professionnelle, à l' infirmation quant à l' allocation d' une somme pour tierce personne, à la confirmation quant au déficit fonctionnel temporaire, à l' infirmation sur le déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris.
Ils estiment que les parents ne font pas la preuve que les frais de soutien scolaire soient afférents à l' accident et demandent que l' indemnisation du préjudice moral des parents soit diminuée.

Régulièrement assignée la caisse primaire d' assurance maladie de St Nazaire n' a pas constitué. Elle a fait connaître le montant de ses débours définitifs.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures déposées le 20 juillet 2007 pour les appelants et le 3 décembre 2007 pour les intimés.

SUR CE

LE PRÉJUDICE DE Solène A...

I- PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

A- TEMPORAIRES :

1. Dépenses de santé actuelles

- sur état de débours C. P. A. M., non contesté : 108 504, 47 €
- à déduire 108, 504, 47 €
- restés à charge 0, 00 €
- solde 0, 00 €

2. Assistance par tierce personne

Ce dommage est établi par attestations régulières et sur le constat du fait que l' état de santé de la jeune fille après sa sortie de l' hôpital ne lui permettait pas de rester seule à son domicile et qu' elle a dû être accompagnée pour réapprendre les actes de la vie courante.
Il sera alloué la somme de 4 992, 56 €

B- PERMANENTS

1. Pertes de gains professionnels futurs

Mlle Delahaye était en classe de troisième lors de l' accident. Elle n' a pas réussi à suivre la scolarité dans cette classe pendant l' année 1998- 1999 et a dû réintégrer la classe de 4ème. Admise en 3ème pour l' année 1999- 2000 elle a dû abandonner sa scolarité. Elle ne peut travailler qu' en milieu protégé et a été admise dans un CAT (établissement et service d' aide par le travail depuis la loi du 11 février 2005).
Elle suivait auparavant une scolarité normale et avait des notes correctes.

C' est cependant par de justes motifs que le premier juge a retenu une perte de chance professionnelle et pris le SMIC pour assiette de l' indemnisation du préjudice économique reconnu.

La victime est en droit de demander que la somme due au titre de l' indemnisation soit versée sous forme de rente.
Celle- ci sera viagère compte tenu de ce que les faibles ressources de Mme Solène Delahaye ne lui procureront que des droits à retraite minimes et que son préjudice économique se poursuivra donc jusqu' à son décès.

Aux termes de l' article L. 243- 5 du code de l' action sociale et des familles la rémunération garantie versée par l' établissement ou le service d' aide par le travail qui accueille le travailleur handicapé ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche considérée comme une rémunération du travail pour l' application de l' article L. 242- 1 du code de la sécurité sociale, et des dispositions relatives à l' assiette des cotisations sociales.
Cette rémunération ne constitue pas une allocation à caractère alimentaire puisqu' elle est versée, en contre- partie d' un travail, directement par l' établissement qui perçoit de l' Etat une " aide au poste ".
Aucun élément n' est versé aux débats permettant de penser que Mme Solène Delahaye, qui travaille depuis octobre 2003 à l' association pour la réinsertion des traumatisés crâniens Atlantique (ARTA), a des risques particuliers de perdre son emploi, une courte hospitalisation du 17 au 28 juillet 2006 n' étant pas de nature à le faire présumer.
Dans ces conditions c' est à bon droit que le premier juge a déduit de l' indemnisation de la victime la rémunération de son travail et lui a alloué une rente annuelle de 4 673, 16 €.

2. Incidence professionnelle

Mme Solène Delahaye ne peut envisager aucun travail en dehors d' un milieu protégé. L' accident ne lui a laissé aucune chance d' opter pour le métier de son choix.
Sa demande ne fait donc pas double emploi avec la perte de gains professionnels futurs indemnisée ci- dessus.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 12 000 € de ce chef ;

3. Préjudice scolaire ou de formation

Ce préjudice répare la perte d' années d' études qui retarde l' entrée dans le monde du travail. Ca n' est pas la perte de deux années d' études qui est ici en cause mais l' impossibilité d' étudier qui entre dans l' indemnisation du déficit fonctionnel permanent. En ce qui concerne la renonciation à toute formation qui obère l' intégration, elle est en l' espèce indemnisée par l' incidence professionnelle. Il n' y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef.

TOTAL revenant à la victime au titre du préjudice patrimonial : un capital de 16 992, 56 euros et une rente annuelle de 4 673, 16 euros.

II- PRÉJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX

A- TEMPORAIRES

1. Déficit fonctionnel temporaire

Selon l' expertise Mme Solène Delahaye a connu une incapacité temporaire totale du 24 novembre 1997 au 9 septembre 1998. La cour y ajoutera comme dépendant de l' accident l' hospitalisation en clinique psychiatrique du 21 février au 21 mars 2001 pour psychose réactionnelle mystique et l' hospitalisation et la rééducation après une défenestration du 18 avril au 14 août 2001. Après avoir repris sa scolarité en septembre 1998, la victime a dû être assistée pour réapprendre les actes de la vie courante. Elle a par ailleurs souffert d' anorexie en 2000.
Il n' est donc pas raisonnable de dire qu' à compter du 9 septembre 1998 Solène Delahaye avait un taux d' incapacité temporaire partielle équivalent à celui du déficit fonctionnel permanent arrêté au 30 octobre 2001. Il sera fixé au deux tiers.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé pendant une durée de quatorze mois et demi et le déficit fonctionnel temporaire partiel pendant une durée de l' ordre de trente deux mois et demi.
Dans ces conditions, et en prenant pour base du calcul la somme de 762, 25 euros par mois proposée par l' assureur, il sera alloué la somme de 35 825, 74 € (11 052, 62 + 24 773, 12).

2. Souffrances endurées :

Elles sont cotées à 4, 5 / 7 par l' expert mais il est manifeste que celui- ci n' a pas pris en compte les souffrances postérieures au 9 septembre 1998 qui comportent des souffrances psychiques et physiques dues à la défenestration. Dans ces conditions il y a lieu d' allouer une somme de 15 000 €.

B- PERMANENTS

1- Le déficit fonctionnel permanent

Il est coté à 50 % pour la séquelle neuro- psychiatrique avec lenteur considérable, séquelle aphasique, trouble mnésique, syndrome pyramidal bilatéral. La blessée était âgée de dix neuf ans à la consolidation. L' assureur offre une indemnisation de 160 000 euros correspondant à une valeur du point de 3 200 euros. Il convient de faire droit à cette offre.

2- Préjudice esthétique permanent

Il est coté 0, 5 / 7 pour une cicatrice à la face externe du bras droit. La somme de 700 euros allouée par le premier juge est correcte.

3- Préjudice d' agrément

La somme de 23 000 euros allouée par le premier juge ne fait pas l' objet de contestation.

TOTAL revenant à la victime au titre du préjudice extra- patrimonial : 234 525, 74 euros.

LE PRÉJUDICE DES PARENTS DE LA VICTIME

1- Soutien scolaire

Il résulte de l' expertise du Dr Gillot qui a examiné Solène le 16 juin 1998 qu' un soutien scolaire avait été mis en place. Cet expert précisait à ce propos que " le soutien scolaire qui a été instauré doit être poursuivi sans interruption pendant les vacances scolaires d' été ". Il est vain de discuter ce poste de préjudice qui a été justement indemnisé par la somme de 8 370, 98 euros.

2- Frais de déplacement

La somme de 8 270, 18 euros n' est pas contestée.

La provision de 3 811, 23 euros sera déduite.

3- Préjudice moral

Il a été justement indemnisé par le premier juge.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire en audience publique,

Infirme partiellement le jugement et statue à nouveau pour le tout.

Condamne M. CC... et son assureur AREAS- CMA (CMA) à payer à Mme Solène Delahaye épouse Ploquin assistée de son curateur M. Gilles Delahaye les sommes de :
- Au titre du préjudice patrimonial
* 16 992, 56 euros en capital,
* 4 673, 16 euros en rente annuelle viagère à compter du 30 octobre 2001 revalorisable conformément aux dispositions de l' article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
- Au titre du préjudice extra- patrimonial 234 525, 74 euros.

Dit que l' arrêt sera communiqué au juge des tutelles de Nantes.

Condamne M. CC... et son assureur AREAS- CMA (CMA) à M. Gilles Delahaye et à Mme Edith Duchemin épouse Delahaye la somme de 12 829, 93 euros pour leur préjudice matériel après déduction de la provision de 3 811, 23 euros.

Confirme le jugement sur le préjudice moral.

Condamne M. CC... et son assureur AREAS- CMA (CMA) à payer aux consorts Delahaye la somme de 3 200 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile à titre d' indemnité de procédure de première instance et d' appel.

Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/05551
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-05;06.05551 ?
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