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05/03/2008 | FRANCE | N°06/03210

France | France, Cour d'appel de Rennes, 05 mars 2008, 06/03210


Septième Chambre





ARRÊT No



R.G : 06/03210













M. Philippe X...




C/



OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE

CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE BRETAGNE















infirmation et

Expertise















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MARS 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Françoise Y..., lors des débats, et Catherine Z..., lors ...

Septième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/03210

M. Philippe X...

C/

OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE

CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE BRETAGNE

infirmation et

Expertise

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise Y..., lors des débats, et Catherine Z..., lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Janvier 2008

devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 05 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

...

22130 PLEVEN

représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assisté de Me Yann A..., avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06/005451 du 08/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉES :

OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE

...

22440 PLOUFRAGAN

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de la SCP DEPASSE SINQUIN DAUGAN QUESNEL, avocats

----

CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE BRETAGNE, régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué

... en mer

BP 1619

29000 QUIMPER

défaillante

******************

Selon acte notarié du 2 novembre 2000 les époux Philippe X... et Christiane B... sont preneurs à bail commercial de locaux à destination d'épicerie caviste situés à Yffiniac, îlot poste ... dont l'office public départemental d'habitation à loyer modéré (OPHLM) est propriétaire.

Le 13 décembre 2001 M. X... a été victime d'un accident dans le sous-sol de l'immeuble où il s'était rendu pour relever un compteur électrique. Il en est résulté une fracture luxation comminutive de l'extrémité supérieure des deux os de l'avant bras gauche.

Il a recherché la responsabilité du bailleur qui lui a opposé la clause exonératoire de responsabilité stipulée au bail.

Par jugement du 11 avril 2006 le tribunal de grande instance de Saint Brieuc, statuant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, a rejeté la demande de M. X... aux motifs que le bail stipule que le preneur renonce à tous recours contre le bailleur en cas d'accident survenant dans les locaux loués ou du fait des locaux loués pendant le cours du bail quelle qu'en soit la cause ; que cette clause n'est pas limitée aux locaux dont le locataire jouit privativement mais s'étend à l'ensemble des locaux loués, y compris les parties communes dont les locataires ont la jouissance indivise ;

M. X... a fait appel de ce jugement.

Il ne conteste pas que la responsabilité de l'OPHLM doive être recherchée sur le fondement contractuel et soutient que les locaux étaient inadaptés et mal entretenus.

Il fait valoir que la clause exclusive de responsabilité ne peut concerner que les locaux loués mais non les parties communes qui ne sont pas données à bail ; que la clause doit, en toute hypothèse, être interprétée restrictivement.

Il demande le prononcé d'une expertise et l'allocation d'une provision.

L'OPHLM fait valoir que l'utilisation des parties communes est comprise dans les lieux loués et qu'elles font partie intégrante du bail commercial. Il conclut donc à la confirmation du jugement.

Subsidiairement il fait valoir que le preneur n'a pas respecté son obligation contractuelle de l'informer d'un problème d'éclairage au sous-sol.

Enfin souligne que la version des faits donnée par M. X... ne correspond pas à celle du témoin et que M. X... a manqué à la prudence qui s'impose.

La caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne, régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas constitué.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures déposées le 1er juin 2007 pour l'appelant et le 21 mai 2007 pour l'intimée.

SUR CE

Considérant que le bien loué est "un local à usage commercial, construit en parpaings, couvert en ardoises(...). Ledit bien formant partie d'un ensemble immobilier(...)" ;

Considérant que le chapitre obligations du bailleur sous sa rubrique responsabilités et recours dispose que "le preneur renonce à tous recours en responsabilité ou réclamation contre le bailleur, et tous mandataires du bailleur, et leurs assureurs et s'engage à obtenir les mêmes renonciations de tous assureurs pour les cas suivants" ...actes délictueux dont le preneur pourrait être victime dans les locaux loués, irrégularités...des services et éléments propres aux locaux loués, dégâts causés au locaux loués...par suite de fuites..., agissements générateurs de dommages de tous tiers avec renonciation au bénéfice de l'article 1719 alinéa 3 du code civil, et

En cas d'accidents survenant dans les locaux loués ou du fait des locaux loués pendant le cours du bail quelle qu'en soit la cause. Il prendra donc à son compte personnel et à sa charge entière toute responsabilité civile en résultant à l'égard soit de son personnel, soit du bailleur, soit des tiers, sans que le bailleur puisse être inquiété ni poursuivi de ce chef ;

Qu'il résulte de l'économie de cette clause d'une part qu'elle exonère le bailleur de responsabilité pour les locaux loués, d'autre part qu'elle concerne les dommages pour lesquels le preneur peut être couvert par une assurance ;

Que si le locataire a l'usage des parties communes, il ne peut souscrire aucun contrat d'assurance les concernant, seul le bailleur pouvant y procéder ;

Qu'il en résulte que le bailleur ne peut arguer d'une exonération de sa responsabilité pour un accident survenu dans les parties communes de l'immeuble ;

Considérant qu'il appartient au bailleur de mettre à la disposition des locataires des parties communes dans lesquelles ceux-ci soient en sécurité physique ;

Considérant, selon l'attestation de M. Rémi Laurent, que le 13 décembre 2001, il est descendu avec Philippe X... dans les sous-sols du bâtiment HLM pour vérifier les compteurs EDF ; qu'en sortant du local EDF ils se sont retrouvés dans le noir complet faute d'interrupteur ; qu'en voulant retrouver la sortie Philippe X... a buté sur un mur et a chuté sur le coude gauche ;

Que le procès verbal de constat dressé par huissier de justice le 30 janvier 2002 établit que dans les garages la seule source de lumière artificielle est une double rampe de néons dont les interrupteurs de minuterie sont situés à proximité de chaque porte de garage et de la porte de secours ; que les deux plafonniers situés près de la porte du local électrique ne fonctionnent pas ; qu'il n'y a pas d'interrupteur proche du local électrique et des trois autres portes dont celle de la cage de l'escalier A (qui permet d'accéder au sous-sol) ; que la veilleuse près de la porte de l'escalier A est cassée et ne fonctionne pas ; qu'un muret en ciment est bâti à proximité des portes et est situé à 1m72 de la porte du local électrique ; que lorsque l'on se tient dos à la porte du local électrique, la lumière du jour s'infiltrant par la grille du portail du garage ne permet pas de voir de manière distincte le muret qui reste dans la pénombre ;

Considérant que les lieux à proximité du local électrique sont dangereux du fait de l'impossibilité de faire repartir la minuterie faute d'interrupteur et de la présence d'un muret dont l'existence est peut-être justifiée par la nécessité d'empêcher les automobilistes d'y stationner leur véhicule mais qui constitue un obstacle redoutable lorsque la lumière électrique est éteinte ; que cette configuration a été aggravée par la dégradation de la veilleuse ; qu'en définitive les lieux étaient dans la pénombre ce qui occasionnait le risque d'un accident qui s'est malheureusement produit ;

Considérant que le bailleur ne pouvait pas ou n'aurait pas dû ignorer la dangerosité des abords du local électrique aggravée par le bris de la veilleuse dont il n'est pas démontré que M. X... en avait connaissance avant le 13 décembre 2001 ;

Considérant qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. X... qui, même s'il avait vu le muret en se rendant au local électrique alors que l'électricité fonctionnait, s'est retrouvé dans le noir, l'OPHLM ne pouvant exiger de ses locataires une dextérité particulière à se déplacer à tâtons dans le sous-sol ;

Considérant qu'il sera fait droit à la demande d'expertise de M. X... et qu'il lui sera alloué une provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire en audience publique,

Infirme le jugement.

Dit l'office public départemental d'habitation à loyer modéré responsable de l'accident survenu le 13 décembre 2001 à M. Philippe X....

Ordonne une expertise

Désigne en qualité d'expert :

M. le Docteur Christian Véron 26 place St Michel 22 000 St Brieuc 02.96.62.33.39

Avec la mission suivante :

Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;

Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à M. X... ainsi que le relevé des débours de l'organisme social) ; répondre aux observations des parties ;

Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;

- examiner la victime et décrire les lésions imputables à l'accident dont elle a été victime le 13 décembre 2001 ;

- après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l'évolution des dites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident ;

- fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;

SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)

- déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ;

- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini sur une échelle de un à sept ;

- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini sur une échelle de un à sept ;

- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;

SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation)

- déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s'il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen ;

- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;

- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini sur une échelle de un à sept ;

- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;

- dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;

- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ;

Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;

Dit n'y avoir lieu à consignation, M. X... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Désigne Mme Laurent et, en cas d'empêchement, l'un des membres de la 7ème chambre pour contrôler l'expertise ;

Condamne l'office public départemental d'habitation à loyer modéré à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre provisionnel.

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne l'office public départemental d'habitation à loyer modéré à payer à M. Philippe X... la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure.

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel exposés à ce jour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER Le PRESIDENT

ANNEXE relative à la nomenclature des préjudices corporels proposée par le groupe de travail présidée par Monsieur D...

1o) PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- Dépenses de santé actuelles : Il s'agit de l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques.

- Frais divers : Il s'agit de tous les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures.

* les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l'occasion de l'expertise médicale la concernant.

* les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident.

* les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique

- frais de garde des enfants,

- soins ménagers,

- assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante,

- frais d'adaptation temporaire d'un véhicule

- frais d'adaptation temporaire du logement

- Pertes de gains professionnels actuels : Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage.

b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

- Dépenses de santé futures : Il s'agit des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.

- Frais de logement adapté : Il s'agit des frais que doit débourser la victime, à la suite de sa consolidation, pour adapter son logement à son handicap.

- Frais de véhicule adapté : Il s'agit des dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, en ce compris les le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.

- Assistance par tierce personne : Ces dépenses sont liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

- Pertes de gains professionnels futurs : Il s'agit ici d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s'agit d'indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation.

- Incidence professionnelle à caractère définitif : Il s'agit ici d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Ce poste inclut aussi les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste exposés immédiatement après que la consolidation afin que la victime puisse retrouver une activité professionnelle adaptée.

Ce poste de préjudice vise aussi à indemniser la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Il s'agit du préjudice résultant de la perte d'année(s) d'étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d'orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l'intégration de cette victime dans le monde du travail.

2o) PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- Déficit fonctionnel temporaire : Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d'ailleurs déjà réparée au titre du poste "Pertes de gains professionnels actuels". A l'inverse, elle va traduire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la "perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante" que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.).

- Souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à celui de sa consolidation.

- Préjudice esthétique temporaire : Il s'agit du préjudice résultant de l'altération temporaire de son apparence physique subie par la victime jusqu'à sa consolidation.

b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

- Déficit fonctionnel permanent : Il s'agit du préjudice résultant de "la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours".

Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

- Préjudice d'agrément : Il s'agit exclusivement du préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

- Préjudice esthétique permanent : Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.

- Préjudice sexuel : Il s'agit de l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :

* le préjudice morphologique, lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;

* le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;

* le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

- Préjudice d'établissement : Il s'agit de la perte d'espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation.

- Préjudices permanents exceptionnels : Il s'agit d'un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents, dont reste atteinte la victime après sa consolidation

c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :

- Préjudices liés à des pathologies évolutives : Il s'agit ici d'indemniser le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d'apparition à plus ou moins brève échéance, d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/03210
Date de la décision : 05/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-05;06.03210 ?
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