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05/03/2008 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0032, 05 mars 2008,


Septième Chambre
ARRÊT No
R. G : 06 / 06861
S. A. R. L. 7 SPHERES
C /
S. C. I. CLAMAYA
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 5 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lo

rs des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2008 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, ...

Septième Chambre
ARRÊT No
R. G : 06 / 06861
S. A. R. L. 7 SPHERES
C /
S. C. I. CLAMAYA
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 5 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2008 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 5 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
S. A. R. L. 7 SPERES exerçant sous l'enseigne PROLAVE... 56000 VANNES

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assistée de la SCP CRESSARD et HUTIN, avocats

INTIMÉE :

S. C. I. CLAMAYA ... 56330 PLUVIGNER

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués assistée de la SCP WANSCHOOR-PIPET et LANNUZEL, avocats

******************** La SCI Clamaya a obtenu le 12 mai 2005 du président du tribunal de commerce de Vannes une ordonnance faisant injonction à la SARL 7 Sphères de payer une somme de 4 158,80 € représentant la moitié des loyers commerciaux dus sur un local situé... à usage de laverie au rez de chaussée et d'habitation à l'étage aux termes d'un bail du 31 mai 2004 à effet du 1er juillet suivant enregistré le 21 janvier 2005.

Par jugement du 15 septembre 2006 le tribunal de commerce de Vannes a rejeté l'opposition formée par le preneur. Pour se déterminer ainsi il a constaté que, si le preneur se prévalait d'un autre bail du 31 mai 2004 ne portant que sur la partie commerciale du local pour la moitié du prix, la chronologie des signatures n'est pas démontrée ni le fait que le bail enregistré ne constitue pas la véritable intention des parties. Il a retenu que la SCI Clamaya a demandé au preneur de lui restituer les clefs du premier étage le 16 novembre 2004, le loyer n'étant pas réglé.
La SARL 7 Sphères a fait appel de cette décision. Elle expose que deux contrats de bail ont été signés successivement et que c'est le second qui ne porte que sur le local commercial qui est applicable, ce qu'elle estime démontré par divers éléments de son dossier.
Au contraire la SCI Clamaya conclut à la confirmation et soutient que le preneur occupe les locaux du premier étage.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures déposées le 6 décembre 2007 pour l'appelant et le 5 décembre 2007 pour l'intimée.

SUR CE

Considérant qu'il est constant que deux baux ont été signés le même jour et portent l'un sur la partie commerciale et d'habitation moyennant un loyer mensuel de 600 € HT et le versement d'un dépôt de garantie de 1 200 €, l'autre sur la seule partie commerciale moyennant un loyer de 300 € et le versement d'un dépôt de garantie de 600 € ;
Considérant que le bailleur produit des quittances par lesquelles il veut prouver que le preneur a réglé un dépôt de garantie de 1 200 euros et un loyer de 600 euros au mois de juillet ; que ces quittances ne sont appuyées sur aucune comptabilité ;
Que le preneur produit quant à lui une quittance de 600 euros portant la mention de caution et une autre de 300 euros plus TVA pour le loyer du mois de juillet 2004 ;
Que les propres écrits du bailleur (lettre du 25 janvier 2005 et requête à fin d'injonction de payer) mentionnent cependant le défaut de paiement de 600 € au titre du dépôt de garantie et de la moitié des loyers depuis le mois de juillet ce qui enlève toute pertinence aux quittances qu'il produit ;
Que la facture Prolave datée du 28 juin 2004 mentionne sous la rubrique agencement d'un total de 20 070 euros une " séparation du local RDC par cloisonnement cage d'escalier (accès séparé au premier étage pour propriétaire) " pour 1 200 euros ;
Que par lettre du 16 novembre 2004 la SCI Clamaya a demandé à la SARL 7 Sphères les clefs de l'appartement, " logement que vous n'occupez pas " ;
Que le bail dont se prévaut la SCI Clamaya a fait l'objet de rajouts et surcharges qui n'ont pas été paraphés par le preneur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune intention des parties a été de limiter la location au local du rez de chaussée ;

Que si le bailleur estime que le preneur occupe le premier étage sans droit ni titre, ce qui n'est pas prouvé, il lui appartient de faire les démarches adéquates ;
Considérant que la SARL 7 Sphères qui demande dans le " dispositif " de ses conclusions une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ne s'explique pas sur son préjudice dès lors que celui-ci sera réparé lorsque la SCI Clamaya lui aura remis les quittances de loyer mentionnant la TVA qu'elle demande à juste titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en audience publique,
Infirme le jugement.
Dit fondée l'opposition à l'encontre de l'ordonnance du 12 mai 2005 portant injonction de payer.
Déboute la société Clamaya de sa demande.
Déboute la SARL 7 Sphères de sa demande de dommages-intérêts.
Condamne la SCI Clamaya à délivrer les quittances de loyer depuis août 2004 sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après le prononcé de l'arrêt.
Condamne la SCI Clamaya à payer à la SARL 7 Sphères la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 05/03/2008

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

En application des dispositions de l'article L. 243-5 du Code de l'action sociale et des familles, la rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travaille qui accueille le travailleur handicapé ne constitue pas un salaire au sens du Code du travail. Elle est en revanche considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations sociales. Cette rémunération ne constitue pas une allocation à caractère alimentaire puisqu'elle est versée en contre-partie d'un travail, directement par l'établissement qui perçoit de l'Etat une « aide au poste ». Elle doit donc être déduite du poste des pertes de gains professionnels futurs.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Vannes, 15 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-03-05; ?
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