La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2008 | FRANCE | N°07/01788

France | France, Cour d'appel de Rennes, 04 mars 2008, 07/01788


DOSSIER N 07 / 01788
Arrêt N
du 04 Mars 2008








COUR D'APPEL DE RENNES






3ème Chambre,
ARRET


Prononcé publiquement le 04 Mars 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :


EARL DE KERLOIC
N de SIREN : 354-043-176
KERLOIC-22600 LOUDEAC
Prévenu, intimé
représenté par Monsieur ETIENNE, gérant, et Maître BARBIER Franck, avocat au barreau de RENNES




ET :


EAUX ET RIVIERES DE BRETAGNE,5 Avenue de la

Duchesse Anne-29860 PLABENNEC
Partie civile, appelant
représenté par Monsieur LEOST


LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,


COMPOSITION DE LA COUR :


lors des débats et du déli...

DOSSIER N 07 / 01788
Arrêt N
du 04 Mars 2008

COUR D'APPEL DE RENNES

3ème Chambre,
ARRET

Prononcé publiquement le 04 Mars 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

EARL DE KERLOIC
N de SIREN : 354-043-176
KERLOIC-22600 LOUDEAC
Prévenu, intimé
représenté par Monsieur ETIENNE, gérant, et Maître BARBIER Franck, avocat au barreau de RENNES

ET :

EAUX ET RIVIERES DE BRETAGNE,5 Avenue de la Duchesse Anne-29860 PLABENNEC
Partie civile, appelant
représenté par Monsieur LEOST

LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BEUZIT,

Siégeant à Juge Unique conformément à l'article 547 du Code de Procédure Pénale

Prononcé à l'audience du 04 Mars 2008 par Monsieur BEUZIT, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. RONSIN, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Mr AUBRY, Avocat Général.

GREFFIER : en présence de Mme SIMON lors des débats et de Mme DELAUNAY lors du prononcé de l'arrêt

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2008, le Président a constaté l'identité de Monsieur ETIENNE, gérant de l'EARL de Kerloïc, comparant en personne, assisté de Me BARBIER, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire. A cet instant, le conseil prévenu et le conseil de la partie civile ont déposé des conclusions.

Ont été entendus :

M. BEUZIT, en son rapport,
Mr ETIENNE en son interrogatoire,
Mr LEOST sur la recevabilité de son appel et en ses observations,
Mr l'Avocat Général en ses réquisitions,
Me BARBIER en sa plaidoirie,
Mr ETIENNE ayant eu la parole en dernier

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 04 Mars 2008.

Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal de Police de LOUDEAC par jugement contradictoire en date du 15 Juin 2007, pour

EXPLOITATION NON CONFORME D'UNE INSTALLATION CLASSEE AUTORISEE, NATINF 004808

a rejeté l'exception de nullité de la citation,
a déclaré irrégulier le contrôle effectué le 28 Mars 2006 par les agents de la Direction Départementale des Services Vétérinaires,
a prononcé la relaxe de l'E. A. R. L. DE KERLOIC

sur l'action civile

a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Association Eaux et Rivières

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
EAUX ET RIVIERES DE BRETAGNE, le 27 Juin 2007, à titre incident, sur les dispositions civiles,
M. le Procureur Général, le 25 Juillet 2007, à titre principal, contre EARL DE KERLOIC

LA PREVENTION :

Considérant qu'il est fait grief à L'EARL DE KERLOIC

-d'avoir à LAMBALLE, le 28 mars 2006, omis de respecter les prescriptions énoncées par un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une installation classée, en l'espèce, en ne respectant pas le cheptel fixé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation du 31 mars 1989,

infraction prévue par les articles 43 al. 1 3o,17,18,16 al. 5 et 6,19,20 al. 1 et 3,23,37 al. 1 et 2 du décret 77-1133 du 21 / 09 / 1977, L. 512-5, L. 512-3, L. 511-1 du Code de l'Environnement et réprimée par les articles 43 du décret 77-1133 du 21 / 09 / 1977, L. 514-10 I III du Code de l'Environnement ;

* * *

En la forme

Sur la recevabilité des appels

L'association Eaux et Rivières de Bretagne a interjeté appel le 27 juin 2007. En l'absence d'autre appel dans le délai de dix jours fixé par l'article 498 du Code de procédure pénale, est irrecevable son appel principal sur les dispositions civiles du jugement, prononcé contradictoirement le 15 juin 2007, le délibéré fixé contradictoirement à l'audience du 10 novembre 2006 au 2 février 2007 ayant été prorogé à cette date au 15 juin 2007.

L'appel formé par le procureur général dans le délai de deux mois de l'article 505 du Code de procédure pénale est recevable mais n'a pas pour effet de rendre celui de la partie civile recevable, celle-ci tenant de la loi la faculté de faire appel quant à ses intérêts civils seulement, dans le délai imparti par l'article 498 du Code de procédure pénale qui ne peut être prorogé de cinq jours que si une autre partie a elle même interjeté appel principal dans le délai de l'article précité (Cass. Crim. 29 février 2000).

Au fond

Rappel des faits :

Le 28 mars 2006, Georges B... et Caroline AA..., inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement à la Direction Départementale des Services Vétérinaires des Côtes d'Armor, ont dressé un procès-verbal de constatation d'infraction suite à un contrôle de l'exploitation de l'EARL de KERLOÏC dont le gérant est Olivier ETIENNE.

Il a été ainsi constaté que l'EARL de KERLOIC qui exploite à LOUDEAC au lieu-dit Kerloïc 443 places de naissage et 1239 places d'engraissement avait un surnuméraire total de 323 places animaux équivalents.

Olivier ETIENNE, gérant de l'EARL, estime que la citation ayant saisi le tribunal de police est nulle puisque visant des faits commis à Lamballe où l'EARL de Kerloïc n'exerce aucune activité, que le contrôle inopiné est irrégulier au regard des dispositions de l'article L 514-5 du Code de l'environnement qui ne permettent des contrôles inopinés des agents de l'administration que de manière exceptionnelle et en raison d'une situation d'urgence, que l'EARL de Kerloïc est titulaire de deux autorisations d'exploiter au titre des installations classées :

-un arrêté préfectoral du 19 janvier 1989 autorisant l'élevage d'un cheptel de 143 animaux reproducteurs,300 porcelets en post-sevrage et 520 porcs charcutiers en engraissement, soit 1009 animaux équivalents, dans l'installation située sur la commune de Loudeac au lieu dit Guerrieux ;

-un arrêté préfectoral du 31 mars 1989 autorisant l'élevage d'un cheptel de 235 animaux reproducteurs,668 porcelets en post-sevrage et 1326 porcs charcutiers en engraissement, soit 2195 animaux équivalents, dans l'installation située sur la commune de Loudeac au lieu dit Kerloïc ;

Olivier ETIENNE rappelle que l'EARL de Kerloïc a repris l'exploitation des installations d'élevage de Guerrieux et de Kerloïc en 1993 puis a procédé à la restructuration des installations en transférant l'ensemble des porcs reproducteurs dans l'installation d e Kerloïc, celle de Guerrieux n'étant plus affectée qu'au post-sevrage et à l'engraissement, que cette modification a été portée à la connaissance de l'administration qui n'a pas considéré qu'elle constituait un changement notable au sens de l'article 20 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 sachant :

-d'une part : que les installations concernées sont situées à moins de 500 mètres l'une de l'autre, de sorte que la modification n'entraînait pas de danger nouveau ou supplémentaire pour l'environnement dans le secteur concerné, par rapport à la situation antérieurement autorisée ;

-d'autre part : que cette modification n'entraînait pas d'augmentation du nombre d'animaux-équivalents détenus par l'EARL de Kerloïc de sorte qu'il n'y avait pas accroissement des dangers pour l'environnement par rapport à la situation antérieurement autorisée.

Le procureur général a déposé des conclusions en rappelant que l'obligation d'informer préalablement l'exploitant de l'installation classée de la visite ne s'applique qu'aux contrôles administratifs, ce qui exclut ceux ayant pour objet de constater les infractions.

Il demande en conséquence d'infirmer le jugement, de déclarer l'EARL de Kerloïc coupable des faits et de la condamner dans les limites prévues par la loi.

Motifs de la décision

-Sur la régularité de la citation

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté l'exception de nullité de la citation, l'erreur matérielle commise sur le lieu de l'infraction n'ayant pu porter atteinte aux intérêts de la défense qui était elle-même en mesure de rectifier cette erreur et de faire valoir ses moyens utiles de défense.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

-Sur la régularité du contrôle

Les dispositions de l'article L 514-5 du Code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 2006 sont applicables aux contrôles administratifs exercés par les personnes chargées de l'inspection des installations classées.

Mais les inspecteurs des installations classées disposent en outre, en vertu de l'article L 514-13 du Code de l'environnement, du pouvoir de constater les infractions aux dispositions légales et réglementaires par procès-verbal.

En l'espèce, les inspecteurs ont agi dans ce cadre précis puisqu'ils suspectaient l'existence d'une infraction en raison d'une exploitation non conforme à l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Aussi, ils n'agissaient pas dans le cadre d'un simple contrôle administratif mais en vue de constater une infraction et pouvaient opérer leurs constatations sans avoir à prévenir préalablement l'exploitant.

L'exception tirée de l'irrégularité du contrôle sera en conséquence rejetée.

Sur les éléments constitutifs de l'infraction

L'infraction reprochée est celle d'avoir exploité une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux prescriptions prévues à l'article 7 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 et aux articles 17 et 18 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977. La prévention vise plus particulièrement un dépassement de cheptel fixé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation du 31 mars 1989.

La copie de cet arrêté communiqué à la procédure par la direction des services vétérinaires est ainsi rédigé :

" Monsieur Victor ETIENNE est autorisé à installer et exploiter à LOUDEAC au lieu-dit " Kerloïc " un élevage de 1. 591 porcs de plus de 30 Kg comprenant :

-élevage existant : 43 places maternité quarantaine
750 places engraissement
200 places post-sevrage

-élevage à créer : 222 places maternité gestantes verraterie
576 places engraissement
avec un post-sevrage de 468 places. "

Si on totalise l'ensemble de ces chiffres, on trouve une somme totale de 2259 places dont 668 en post-sevrage ou 1591 places plus 668 en post-sevrage.

Il peut en être déduit que l'autorisation globale d'exploitation est de 2259 places.

Le mode de calcul selon le système de la valeur en places équivalent animaux (PAE) fait varier ce chiffre suivant le nombre d'animaux présents dans l'élevage et les catégories : reproducteurs : coefficient 3 ; quarantaine : 1 ; post-sevrage : 0,2 et engraissement : 1).

En conséquence, compte tenu de la population porcine présente le jour du contrôle le nombre de " places-animaux-équivalent " était de 2195. Or après recomptage suite aux observations fondées de Monsieur ETIENNE, le nombre réel de places-animaux-équivalent était, compte-tenu de la surpopulation de reproducteurs, de 2517.

L'élevage de Kerloïc fonctionnait donc de manière objective en dépassement de 322 places du nombre de celles autorisées dans l'installation concernée.

Ce dépassement provient du nombre excédentaire de reproducteurs que le gérant de l'EARL explique par les transferts opérés depuis son exploitation voisine de Guerrieux.

Ce transfert a été effectué sans autorisation alors que l'arrêté d'autorisation précise dans son article 4 que toute modification ou extension apportée à l'établissement, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier d'autorisation devra faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation.

Si cette demande a été effectuée par l'exploitant le 7 juillet 2000, elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation qui seul aurait permis de couvrir la régularité du transfert opéré dans l'exploitation de Kerloïc.

Aussi, la contravention de cinquième classe prévue à l'article 43 3o du décret du 21 septembre 1977 est constituée.

En application de l'article 131-41 du Code pénal qui prévoit que le taux maximal de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu par les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction, le montant de l'amende infligée à l'EARL de Kerloïc sera fixée à 2 000 €.

Sur l'action civile

Considérant que les demandes de l'association Eau et Rivières de Bretagne sont irrecevables en cause d'appel puisque le jugement en l'absence d'autre appel sur les dispositions civiles est devenu définitif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de EARL DE KERLOIC et EAUX ET RIVIERES DE BRETAGNE,

Déclare irrecevable l'appel de l'association Eau et rivières de Bretagne,

Déclare recevable l'appel du procureur général,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de la nullité de la citation,

L'infirmant pour le surplus,

Rejette l'exception de nullité du contrôle réalisé par les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement le 28 mars 2006 dans l'exploitation de l'EARL de Kerloïc au lieu-dit Kerloïc à LOUDEAC ;

Déclare l'EARL de KERLOIC coupable de la contravention d'exploitation non conforme d'une installation classée non autorisée ;

Vu notamment l'article 131-41 du code pénal,

La condamne à une amende de 2 000 € ;

Déclare irrecevables en cause d'appel les demandes de l'association Eau et Rivières de Bretagne ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/01788
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Loudéac


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-04;07.01788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award