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04/03/2008 | FRANCE | N°07/01033

France | France, Cour d'appel de Rennes, 04 mars 2008, 07/01033


DOSSIER N 07 / 01033
Arrêt N
du 04 Mars 2008

COUR D'APPEL DE RENNES

3ème Chambre,
ARRET

Prononcé publiquement le 4 Mars 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :


X... Pascal
Né le 11 Juin 1965 à BEAUNE, COTE D'OR (021)
Fils de X... Georges et de Y... Andrée
De nationalité française, marié, chauffeur routier
Demeurant...

Prévenu, appelant, libre
Comparant,
assisté de Maître CHOTARD Yvon, avocat au barreau de NANTES



ET :


Z...

Anita, demeurant...

Partie civile, intimée
Comparante,
assistée de Maître REDOR Claire, avocat au barreau de NANTES


X... Anaïs
Partie civi...

DOSSIER N 07 / 01033
Arrêt N
du 04 Mars 2008

COUR D'APPEL DE RENNES

3ème Chambre,
ARRET

Prononcé publiquement le 4 Mars 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Pascal
Né le 11 Juin 1965 à BEAUNE, COTE D'OR (021)
Fils de X... Georges et de Y... Andrée
De nationalité française, marié, chauffeur routier
Demeurant...

Prévenu, appelant, libre
Comparant,
assisté de Maître CHOTARD Yvon, avocat au barreau de NANTES

ET :

Z... Anita, demeurant...

Partie civile, intimée
Comparante,
assistée de Maître REDOR Claire, avocat au barreau de NANTES

X... Anaïs
Partie civile, appelante
Comparante,
assistée de Maître DE OLIVEIRA Cécile, avocat au barreau de NANTES

LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BEUZIT,
Conseillers : Monsieur PETIT,
Monsieur BUCKEL,

Prononcé à l'audience du 04 Mars 2008 par Monsieur BEUZIT, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. RONSIN, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Mr AUBRY, Avocat Général.

GREFFIER : en présence de Mme SIMON lors des débats et de Mme DELAUNAY lors du prononcé de l'arrêt

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Février 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me CHOTARD, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire. A cet instant, les conseils des parties civiles ont déposé des conclusions.

Ont été entendus :

M. BEUZIT, en son rapport,
Mr X... sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,
Melle X... en ses observations,
Mme Z... en ses observations,
Me REDOR en sa plaidoirie,
Me de OLIVEIRA en sa plaidoirie,
Mr l'Avocat Général en ses réquisitions,
Me CHOTARD en sa plaidoirie,
Mr X... ayant eu la parole en dernier

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 04 Mars 2008.

Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal Correctionnel de NANTES par jugement contradictoire en date du 28 Mars 2007, pour

AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE AYANT AUTORITE, NATINF 011502

a déclaré X... Pascal coupable des faits qui lui sont reprochés,
l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement

sur l'action civile :

a déclaré la constitution de partie civile de Z... Anita recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Pascal entièrement responsable du préjudice subi par la victime,
a condamné X... Pascal à payer à la partie civile la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts,
l'a condamné en outre aux dépens de l'action civile

a déclaré la constitution de partie civile de X... Anaïs recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Pascal entièrement responsable du préjudice subi par la victime,
a condamné X... Pascal à payer à la partie civile la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts,
l'a condamné en outre aux dépens de l'action civile

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Pascal, le 29 Mars 2007, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles,
M. le Procureur de la République, le 29 Mars 2007, à titre incident, contre Monsieur X... Pascal,
Madame X... Anaïs, le 29 Mars 2007, à titre incident, sur les dispositions civiles

LA PREVENTION :

Considérant qu'il est fait grief à X... Pascal

-d'avoir courant de l'année 1993 et 1994 à ..., en procédant sur Anaïs X... à des attouchements de nature sexuelle, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur Anaïs X..., mineure de quinze ans au moment des faits, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime,

faits prévus et réprimés par les articles 222-22,222-29,222-30,222-31,222-44,222-45,222-47,222-48 et 222-48-1 du Code Pénal ;

* * *

En la forme

Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;

Au fond

Rappel des faits :

Le 10 décembre 2003, Anaïs X... née le 26 octobre 1988, alors âgée de 15 ans, a déposé plainte à la brigade des mineurs de Nantes contre Pascal X... son ancien beau-père qui avait été marié à sa mère, Anita Z... et avec lequel elle avait ainsi vécu, après avoir été élevée par sa grand mère, en 1993 et 1994, année où le couple parental s'est séparé.

Elle déclarait qu'un soir, alors qu'elle avait 5-6 ans et se trouvait dans sa chambre, Pascal X... était venu lui dire bonsoir, avait déboutonné sa braguette, lui avait pris la tête dans les mains et mis son sexe dans la bouche.

Il y avait uriné sans quelle puisse dire s'il s'agissait d'urine ou de sperme et si son sexe était en érection. Elle était allée vomir dans la salle de bains et n'avait pas appelé sa mère, présente dans la maison. Elle n'en avait jamais parlé à celle-ci et il n'y avait pas eu d'autres faits de la part de Pascal X...

Elle en avait ensuite parlé à sa grand-mère dont elle est très proche puis récemment au centre hospitalier de Nantes où elle avait été conduite en raison d'un comportement anorexique.

Sa demi soeur Alyssa, née le 10 juillet 1992, était également entendue. En mai 1995, sa mère alors en instance de divorce avait porté plainte contre Pascal X..., père de l'enfant, car elle avait constaté que sa fille, alors âgée de trente quatre mois, avait la vulve irritée et avait déclaré que l'enfant avait dit que son père lui avait fait cela avec la langue. Cette procédure avait été classée sans suite.

Alyssa déclarait ne pas avoir conservé de souvenir de ces faits mais mettait en cause le comportement remontant à un ou deux ans d'un ami de son père, Maxime H..., lors d'une sortie dans un jardin public, et qui avait procédé à des attouchements sur elle.

Anita Z... déclarait être informée des faits concernant Anais mais qu'Alyssa ne lui avait rien dit.

Pascal X... niait tout geste à caractère sexuel à l'encontre de l'une et l'autre des deux filles. Il pensait que ces déclarations étaient téléguidées par des adultes, son ex-femme et / ou son ex-belle-mère) pour récupérer la garde des deux enfants communs.

Gaelle I..., sa compagne actuelle, déclarait n'avoir rien remarqué de troublant dans le comportement de Pascal X... à l'égard des enfants. De même, Odette J..., tante maternelle d'Anita Z... parlait de mensonges de celle-ci et de sa mère.

Selon l'expert psychologue ayant examiné Anaïs X... celle ci souffrait à l'époque de la révélation des faits d'une souffrance psychique persistante après un épisode anorexique grave.

Les faits subis s'ils sont réels sont aggravés par un état abandonnique. L'intéressée ne présente pas de tendance à la fabulation ni à la mégalomanie.

L'examen psychiatrique de Pascal X... n'a mis en avant aucun trouble psychique.

Motifs de la décision

Sur l'action pénale

Seuls les faits commis sur la personne d'Anaïs X... ont été visés par la prévention, qui, bien que contenant des termes surabondants tels qu'attouchements de nature sexuelle et qui mentionne à tort l'alternative d'une tentative, vise en réalité l'infraction d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité.

La révélation du fait dont Anaïs X... accuse Pascal X... s'est produite alors qu'elle se trouvait hospitalisée, en raison d'un état d'anorexie, au centre hospitalier universitaire de Nantes.

La scène de fellation décrite ainsi que l'émission dans la bouche de l'enfant d'un liquide organique a été localisée de manière claire, tant dans le temps que dans l'espace, confiée par l'enfant à sa grand-mère qui était, compte-tenu des carences observées de la mère, sa confidente, puis a été révélée dans le cadre d'une prise en charge pédopsychiatrique en milieu hospitalier,9 ans après qu'elle soit survenue.

La révélation des faits s'est ainsi produite alors que l'adolescente était soustraite à toute pression de son mileu familial qui ipso facto se trouvait dans l'impossibilité d'exercer les pressions ou développer la machination alléguée par Pascal X..., provenant d'adultes de son entourage.

En outre, Anaïs n'a pu elle-même parler de ces faits qu'elle verbalise avec une grande difficulté, que parce qu'elle se trouvait entourée de professionnels qui ont, depuis lors, continué à la suivre dans le cadre d'une consultation thérapeutique de plus de quatre années.

L'examen psychologique diligenté pendant l'enquête est venu également confirmer cette révélation d'une scène très agressive de nature sexuelle infligée à une petite fille de 5-6 ans et a mis en évidence le processus psychologique qui s'est installé au cours de l'enfance puis de l'adolescence pour déboucher sur un état mettant en péril la survie, en raison d'un comportement anorexique.
Les dénégations constantes de Pascal X... ne résistent pas à ces éléments objectifs qui dépassent la simple crédibilité de la parole, l'explication ayant pu être donnée de l'origine traumatique des troubles qui se sont manifestés de manière aigue à l'adolescence chez Anaïs X....

Les faits par leur nature et les répercussions graves qu'ils ont entraîné chez un enfant qui en outre a eu à subir des allers et retours successifs entre le domicile de ses grands-parents et celui de sa mère, provoquant chez elle un sentiment d'abandon puisque les situations se résolvaient toujours, après qu'elle ait été reprise par sa mère, à son détriment, ne peuvent qu'être sanctionnés que par une peine d'emprisonnement ferme ;

Le jugement sera en conséquence confirmé tant sur la culpabilité que sur la peine.

Sur l'action civile

Compte tenu de l'ampleur du traumatisme subi par Anaïs X... en raison de l'agression sexuelle commise par Pascal X... pendant sa petite enfance, il lui sera alloué une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera confirmé sur ses dispositions civiles à l'égard d'Anita Z....

Il sera en outre alloué à Anaïs X... la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Pascal, Z... Anita et X... Anaïs,

EN LA FORME

Reçoit les appels,

AU FOND

Confirme le jugement sur les dispositions pénales ;

Constate, à la diligence du Ministère Public, son inscription sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS), dont la notification lui sera faite conformément aux dispositions de l'article R 53-8-9 du code de procédure pénale ;

Réformant le jugement sur ses dispositions civiles,

Condamne Pascal X... à payer à Anaïs X... la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts,

Y ajoutant,

Condamne Pascal X... à payer à Anaïs X... la somme de 6 00 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Confirme le jugement dans ses dispositions civiles à l'égard d'Anita Z... ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/01033
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-04;07.01033 ?
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