La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2008 | FRANCE | N°07/00198

France | France, Cour d'appel de Rennes, 04 mars 2008, 07/00198


Cinquième Chamb Prud'Hom




ARRÊT No132


R. G : 07 / 00198












M. Michel X...

M. Jacques Y...

M. Francis Z...

M. Claude A...

M. Bertrand B...



C /


S. A. FOBI




POURVOI No 28 / 08 DU 05. 05. 08
Réf. Cour de Cassation :
M0842086










Expertise














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2008




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,


GREFFIER :


Madame Guyonne C..., lors ...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No132

R. G : 07 / 00198

M. Michel X...

M. Jacques Y...

M. Francis Z...

M. Claude A...

M. Bertrand B...

C /

S. A. FOBI

POURVOI No 28 / 08 DU 05. 05. 08
Réf. Cour de Cassation :
M0842086

Expertise

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne C..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Décembre 2007
devant Madame Catherine LEGEARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, à l'audience publique du 04 Mars 2008 ; date indiquée à l'issue des débats :
12 Février 2008.

****

APPELANTS :

1o) Monsieur Michel X...

...

22590 PORDIC

comparant en personne, assisté de Me Dominique D..., avocat au barreau de RENNES

2o) Monsieur Jacques Y...

...

...

86190 QUINCAY

comparant en personne, assisté de Me Dominique D..., avocat au barreau de RENNES

3o) Monsieur Francis Z...

...

35235 THORIGNE FOUILLARD

comparant en personne, assisté de Me Dominique D..., avocat au barreau de RENNES

4o) Monsieur Claude A...

...

Le Val Guérard
27300 COURBEPINE

comparant en personne, assisté de Me Dominique D..., avocat au barreau de RENNES

5o) Monsieur Bertrand B...

...

29190 PLEYBEN

comparant en personne, assisté de Me Dominique D..., avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

S. A. FOBI
ZI
37 rue de la Bougeoire-BP 89
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

représentée par Me Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES

-----------------------------

Vu le jugement rendu le 11 décembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de RENNES lequel, saisi par cinq salariés de la SA FOBI, suite à la modification par l'employeur des règles de prise en charge des frais professionnels liés à l'utilisation de leur véhicule, de demandes tendant au paiement de diverses sommes, a :
- ordonné la jonction des instances,
- " dit et jugé " que la SA FOBI était fondée à substituer le système de remboursement des frais kilométriques correspondant aux déplacements professionnels de Messieurs X..., Y..., Z..., A...et B...par un système de mise à disposition d'un véhicule appartenant à la société,
- " dit et jugé " que ce nouveau système ne constituait pas une modification du contrat de travail et ne conduisait pas à une modification de la rémunération,
- en conséquence, débouté Messieurs X..., Y..., Z..., A...et B...de l'intégralité de leurs demandes,
- débouté les parties de leur demande respective d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,

Vu l'appel interjeté suivant déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel le 12 janvier 2007 par Messieurs X..., Y..., Z..., A...et B...et les conclusions déposées par eux à l'audience du 18 décembre 2007, oralement soutenues lors des débats, demandant à la Cour de :
Vu les articles 1134 et 1156 du Code Civil,
Vu l'article L 120-4 du Code du Travail,
- dire et juger que la société F. O. B. I n'est pas fondée à remettre en cause le système de prise en charge des frais professionnels adopté par Messieurs X..., Y..., Z..., A...et OLLIVIER à la signature de leurs contrats de travail,
- en conséquence, condamner la société F. O. B. l à verser à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférent dans le cadre de la prise en charge des frais professionnels jusqu'au 30 juin 2007 :
* à Monsieur X...la somme de 40. 823 Euros
* à E...GUENOLE la somme de 41. 460, 38 Euros
* à E...HAMON la somme de 40. 955, 83 Euros
* à Monsieur A...la somme de 35. 539, 75 Euros
* à E...OLLIVIER la somme de 43. 735, 52 Euros

-dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en conciliation capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
-, débouter la société F. O. B. !. de toutes ses demandes,
- condamner la société F. O. B. l à verser à chacun des salariés précités la somme de 3. 000 Euros au titre de l'article 700 du NCPC pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
- condamner la société F. O. B. 1. aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir,

Vu les conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2007 et oralement soutenues à l'audience par la SAS FOBI demandant à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Rennes en date du 11 décembre 2006,
- " voir dire et juger " que la substitution du système de mise à disposition d'un véhicule correspondant aux déplacements professionnels effectués par Messieurs X..., Y..., Z..., A...et B...avec un véhicule leur appartenant, ne constitue pas une modification du contrat de travail, mais au contraire, la stricte application du contrat de travail,
- " voir dire et juger " que cette substitution du système de mise à disposition d'un véhicule lui appartenant au système de remboursement des frais kilométriques correspondant aux déplacements professionnels effectués par Messieurs X..., Y..., Z..., A...et B...avec un véhicule leur appartenant, ne conduit pas à une modification du système de rémunération,
- " voir dire et juger " que le préjudice prétendument subi par Messieurs X..., Y..., Z..., A...et B...est en réalité inexistant,
Par conséquent :
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner chacun d'entre eux au paiement à son profit de la somme de 700, 00 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
- les condamner aux éventuels dépens,

SUR CE :

Spécialisée dans la vente d'outillage et de matériel pour les entreprises du bâtiment, la SAS FOBI emploie de nombreux Voyageurs Représentants Placiers dont les contrats de travail comportent diverses modalités de prise en charge des frais professionnels, les salariés utilisant soit un véhicule mis à leur disposition soit, sous réserve de l'accord de la société, un véhicule personnel leur appartenant, la contribution de l'employeur, sous forme d'indemnités kilométriques, étant différente selon la solution retenue.

Suite à un contrôle fiscal ayant abouti à un redressement sur les indemnisations versées aux salariés, la SAS FOBI a modifié, courant 2002, son système de prise en charges des frais professionnels en supprimant la possibilité pour les VRP d'utiliser un véhicule leur appartenant et en leur imposant un véhicule mis à leur disposition moyennant la déduction sur le salaire d'un forfait mensuel complété d'une participation à l'entretien en fonction du kilométrage parcouru, le V. R. P bénéficiant d'une indemnité kilométrique au titre de la contribution de l'employeur aux frais de carburant. Des dispositions provisoires ont été prises par la SAS FOBI pour les salariés utilisant encore leur véhicule personnel et ce jusqu'à la sixième année suivant son achat.

* * *

Messieurs X..., Y..., Z..., A...et B...ont contesté le nouveau système mis en place par la SAS FOBI, soulignant que les modalités de prise en charge des frais professionnels étant contractualisées, l'employeur ne pouvait unilatéralement les modifier puisqu'il en résultait une modification du contrat de travail nécessitant l'accord des salariés et ce, d'autant que cette modification induisait une baisse de leur rémunération en leur faisant supporter des frais qu'ils n'avaient pas auparavant.

Ils observent que l'intimée conteste vainement la réalité de leur préjudice aggravé par le fait que n'étant plus propriétaire de leur véhicule, ils ne disposent pas du capital procuré par sa revente.

En réplique, la SAS FOBI, rappelant que les modalités de remboursement des frais professionnels ne constituent pas un élément contractuel par nature, soutient qu'en l'occurrence, il n'y au aucune contractualisation du système d'utilisation par le VRP d'un véhicule propriétaire lors même que le contrat de travail régularisé le 4 juin 1994 le principe de l'utilisation d'un véhicule mis à disposition par elle, celle d'un véhicule propriété du VRP n'étant prévue qu'à titre exceptionnel et avec son autorisation expresse.

Elle affirme ainsi n'avoir fait qu'une stricte application du contrat de travail, les salariés faisant état à tort de ce que la modification intervenue aurait une nature économique alors qu'elle s'explique par sa volonté de se conformer à la position de l'administration fiscale qui a invalidé l'indemnisation des VRP propriétaires sur la base de l'indemnité kilométrique forfaitaire au lieu des frais réels, système non retenu par elle compte tenu des difficultés de gestion en résultant.

Elle relève que la prise en compte des frais de mise à disposition du véhicule (forfait mensuel + coût kilométrique) pour le calcul de la marge commerciale servant a calcul de la rémunération du VRP est expressément prévue par le contrat de travail et ne permet pas aux salariés d'invoquer une modification du mode de rémunération et ne fait pas peser sur eux une partie des frais non supportés auparavant. Elle affirme en effet que la situation du VRP se voyant mettre à disposition un véhicule est identique à celui propriétaire de son véhicule qui doit assumer les frais d'acquisition, d'entretien et d'assurance, les fiches de calcul établies par les appelants, entachées d'erreurs, étant sans valeur probante et le manque à gagner prétendu inexistant.

* * *

Messieurs X..., Y..., Z..., A...et B..., VRP à carte unique, ont respectivement été embauchés en 1986, 1988, 1977, 1991 et 1978 par la société FOBI EUROPE OUTILLAGE qui a régularisé avec eux, le 4 juin 1994, un nouveau contrat de travail prenant effet au 1er septembre suivant, la SAS FOBI succédant ultérieurement à la société FOBI EUROPE OUTILLAGE.

Le dit contrat de travail comporte un " Article 6- Rémunération-Frais professionnels " qui stipule : " Les modalités de rémunération du représentant font l'objet de l'annexe no 1 aux présentes conventions. "

La dite annexe no1 relative au représentant rémunéré sur les commandes encaissées prévoit que celui bénéficie au titre de sa rémunération d'un intéressement sur marge nette égal à 33, 33 % de la marge commerciale (préalablement définie) diminuée des postes de frais suivants :
mise à disposition du véhicule (forfait mensuel + coût kilométrique), frais de vie (hôtel, repas),
téléphone de véhicule (mise à disposition et / ou consommations)
avis de passage et actions promotionnelles
frais postaux et retour de matériel
charges sociales.
Dans son paragraphe consacré aux frais professionnels, cette annexe no1 dispose notamment :
" Dans le cas de mise à disposition d'un véhicule par la Société, la contribution de l'entreprise sera calculée à partir du kilométrage parcouru et en fonction de la consommation moyenne et du tarif du carburant.
L'utilisation d'un véhicule propriété du représentant est soumise à l'autorisation expresse de la Société. Après accord, le représentant sera indemnisé sur la base du barème fixé par l'administration fiscale. "

L'annexe 2 à laquelle il est renvoyé pour le détail des frais de mise à disposition du véhicule évalue le forfait mensuel, pour la période du 1. 08. 94 au 31. 07. 95 et selon le modèle de véhicule, à 3. 900, 00 ou 5. 458, 00 Francs et les " frais roulants " à 0, 77 F soit 0, 25 pour l'entretien et 0, 52 pour le carburant. Il est mentionné que : " Le coût kilométrique sera actualisé chaque année fiscale en fonction de l'évolution moyenne du tarif publié par l'administration fiscale par rapport à celui de l'année précédente et ceci pour un véhicule d'une puissance fiscale de 10 CV. "

Les explications et les pièces produites par les parties établissent que Messieurs X..., Y..., Z..., A...et B...avaient effectivement obtenu de l'employeur l'autorisation d'utiliser un véhicule personnel, la SAS FOBI, arguant du contrôle fiscal et de son obligation renforcée de sécurité découlant du décret du 5 / 11 / 01 pour leur imposer courant 2002 l'abandon de leur véhicule personnel de 6 ans au profit de la mise à disposition d'un véhicule lui appartenant et ce, à compter du 9 décembre pour Monsieur X..., du 16 septembre pour Monsieur Y..., du 25 septembre pour Monsieur Z..., du 17 octobre pour Monsieur A...et du 6 décembre pour Monsieur B.... Cette mise à disposition s'est accompagnée de la déduction sur l'intéressement dû aux salariés d'un forfait mensuel de 671 euros augmenté d'une participation aux frais d'entretien de 0, 05 € par kilomètre parcouru, la contribution de l'entreprise versée aux salariés pour les frais de carburant étant fixée à 0, 10 € le kilomètre.

La modification litigieuse ayant conduit la SAS FOBI à imposer à ses salariés un véhicule lui appartenant et mis à leur disposition fait suite à un contrôle fiscal portant sur les exercices 1996 / 1997, 1997 / 1998 et 1998 / 1999 à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause le principe d'une indemnisation forfaitaire des frais d'utilisation du véhicule personnel et non sur la base des frais réels. Elle a en conséquence réintégré dans l'assiette soumise à imposition les charges financières indûment déduites selon elle par la société ainsi que les recettes non encaissées liées à un prix de revente trop faible de ses véhicules à ses salariés.

Il est constant que quelles que soient les conséquences financières du redressement fiscal, celui-ci ne peut justifier une modification de la prise en charge des frais professionnels dès lors que ceux-ci avaient effectivement été contractualisés par le contrat de travail régularisé entre les parties le 4 juin 1994.

En effet, si les termes du contrat de travail, tels que sus rappelés, impliquent que la mise à disposition du véhicule par la société était la norme, ils ne prévoient aucunement que l'accord donné par l'employeur pour un véhicule personnel était provisoire.

Il ressort certes des pièces produites que le véhicule personnel qui pouvait être neuf ou d'occasion et dans ce cas appartenir initialement à la SAS FOBI qui le revendait au VRP, était fourni au salarié par l'intermédiaire de la société qui commandait un modèle déterminé et qui l'aménageait en fonction des besoins spécifiques de l'activité, l'administration fiscale ayant d'ailleurs souligné que l'usage du véhicule était exclusivement professionnel. Ce recours nécessaire à la société n'implique pas, en dehors de toute disposition spécifique à cet égard, que l'employeur pouvait, à l'occasion du changement de véhicule, remettre en cause son accord.

Dans ces conditions, la SAS FOBI n'était pas fondée, contrairement à ce qu'a retenu le Conseil de Prud'hommes, à imposer unilatéralement à ses salariés un véhicule mis à disposition lui appartenant ce qui constitue une modification des dispositions contractuelles sur les frais professionnels.

S'il est exact que le contrat de travail fait référence pour le calcul de l'intéressement constituant la rémunération du salarié à la déduction des frais de mise à disposition du véhicule, il n'en demeure pas moins que la modification effectuée par elle a une incidence sur le salaire brut versé à ses salariés dans la mesure où dans le cas d'un véhicule personnel, elle déduisait des indemnités calculées sur la base du barème fiscal en fonction du kilométrage parcouru et d'un montant différent de celui des frais du véhicule mis à disposition.

La société intimée ne peut en conséquence conclure à l'absence de manque à gagner du salarié alors que dans un cadre interne, elle vantait les mérites du véhicule personnel en ces termes : " Un véhicule de démonstration est mis à a disposition du représentant dès son entrée dans la société. Les représentants peuvent devenir propriétaires de leur véhicule ce qui leur assure un avantage substantiel sur le plan financier. "

Toutefois, la Cour observe que les modalités de calcul du " rappel de salaire " sollicité par Messieurs X..., Y..., Z..., A...et B...sont erronées dans la mesure où ils ont confondu rémunération et frais.

Les fiches de calcul produites démontrent en effet que la différence au niveau du calcul de l'intéressement est en règle générale de l'ordre d'une centaine d'euros, quelquefois fois plus et bien souvent moins, effectivement au détriment du salarié ayant un véhicule MAD (mis à disposition) même s'il est arrivé exceptionnellement que la différence lui soit très légèrement favorable (notamment en septembre 2003 et 2004 pour MM. X...et Y..., en septembre 2004 pour M. A...).

En revanche, la différence au niveau des " frais remboursés " est beaucoup plus substantielle puisque le VRP propriétaire du véhicule professionnel est indemnisé de la totalité des frais relatifs au véhicule, à savoir les indemnités calculées sur le barème fiscal déduites du calcul de l'intéressement alors que le VRP ayant un véhicule mis à disposition ne reçoit que la contribution de l'employeur au titre des frais de carburant soit 0, 10 € du kilomètre parcouru, les frais de mise à disposition et le coût kilométrique de l'entretien également déduits du calcul de l'intéressement ne lui étant pas indemnisés.

Pour autant, c'est à tort que les salariés appelants retiennent à cet égard une perte financière égale à la différence entre les frais remboursés aux " VRP propriétaires " et aux " VRP MAD " dans la mesure où le remboursement intégral des frais de véhicule, incluant la contribution de l'employeur aux frais de carburant, par le biais des indemnités kilométriques sur la base du barème fiscal, s'explique par le fait qu'ils ont acquis leur véhicule et en assument l'entretien ce qui n'est pas le cas des VRP utilisant un véhicule appartenant à la SAS FOBI qui assure dès lors cette charge qu'elle répercute sur les salariés au titre des frais de mise à disposition et du coût kilométrique d'entretien.

Si le différentiel avec les frais qui auraient dû être remboursés aux VRP propriétaires est de 700 euros environ par mois, les appelants font état d'un coût réel mensuel de leur véhicule, après déduction du prix de revente, compris entre 280 € et 372 € sur 11 mois, les frais de mise à disposition et entretien n'étant déduits que sur 11 mois, observant que le seul montant des frais de mise à disposition est déjà supérieur au loyer mensuel, entretien compris, d'un tel véhicule.

La Cour n'étant pas en mesure de calculer quel aurait le gain réel procuré aux salariés par le maintien du véhicule personnel au VRP, il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise comptable dont la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera mis à la charge de la SAS FOBI.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt avant-dire droit,

Dit que la SAS FOBI, en imposant à ses salariés VRP l'abandon du véhicule personnel contre l'utilisation d'un véhicule lui appartenant mis à la disposition du représentant, a modifié unilatéralement les modalités contractuelles relatives aux frais professionnelles,

Avant-dire droit sur les sommes dues le cas échéant aux salariés et découlant de cette modification, ordonne une mesure d'expertise comptable,

Commet pour y procéder Madame F...Régine, expert inscrite sur la liste de la Cour d'Appel de RENNES, demeurant SELARL ACTU ELLES Espace Performance Bâtiment M1 35760 SAINT GREGOIRE (Tél : 02. 99. 23. 60. 40) laquelle aura pour mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, recueilli et s'être fait remettre toutes les pièces utiles, de :
- rechercher le coût mensuel supporté par les salariés en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, en tenant compte de tous les frais découlant de cette situation (achat du véhicule, entretien, assurance...) et du profit retiré par eux lors de la revente du véhicule,
- calculé la perte financière subie par les VRP, tant en termes de salaires que de remboursement de frais, du fait de la mise à disposition d'un véhicule appartenant à l'employeur et des frais imputés aux salariés,
- rapporter toutes autres observations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport,

Dit que la SAS FOBI devra consigner au greffe de la Cour dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt une provision à valoir sur les honoraires de l'expert d'un montant de 2 000 euros par salarié, soit 10. 000, 00 euros,

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de l'acceptation de sa mission,

Désigne Madame LEGEARD, Conseiller, pour suivre les opérations d'expertise ;

Renvoie l'affaire à l'audience du MARDI 02 DECEMBRE 2008 à 9 heures 15,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/00198
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-04;07.00198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award