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04/03/2008 | FRANCE | N°06/01217

France | France, Cour d'appel de Rennes, 04 mars 2008, 06/01217


FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Jean-Jacques X... et son ex-épouse, Madame Hélène Y..., qui ont fait l'objet de poursuites pénales et d'un contrôle fiscal, sont redevables d'impositions pour la somme globale de 2.792.444,86 €.

Estimant qu'ils avaient organisé leur insolvabilité en abritant leurs actifs derrière des sociétés de façade, le Trésor public, représenté par les trésoriers d'Allaire, Carhaix, Lorient et Brest engagea, sur le fondement de l'article 1321 du code civil, une action en simulation à l'effet de voir dire et juger qu'ils sont les véritables propr

iétaires de divers immeubles et dire que ces biens seront réintégrés dans leur ...

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Jean-Jacques X... et son ex-épouse, Madame Hélène Y..., qui ont fait l'objet de poursuites pénales et d'un contrôle fiscal, sont redevables d'impositions pour la somme globale de 2.792.444,86 €.

Estimant qu'ils avaient organisé leur insolvabilité en abritant leurs actifs derrière des sociétés de façade, le Trésor public, représenté par les trésoriers d'Allaire, Carhaix, Lorient et Brest engagea, sur le fondement de l'article 1321 du code civil, une action en simulation à l'effet de voir dire et juger qu'ils sont les véritables propriétaires de divers immeubles et dire que ces biens seront réintégrés dans leur patrimoine.

Par jugement du 31 janvier 2006 le Tribunal de grande instance de Vannes:

déclara Monsieur X... et Madame Y... irrecevables à critiquer la régularité des assignations remises tant à eux- mêmes qu'à d'autres défendeurs,

rejeta les autres exceptions de procédure présentées par les défendeurs,

dit que Monsieur X... et Madame Y... sont les véritables propriétaires :

d'un immeuble situé à Nice, corniche des oliviers, cadastré section DK n 75, et déclara fictive la propriété de la société Topazur,

d'un chalet et d'un box automobile formant les lots n 207 et 312 d'un immeuble situé à Arraches la Frasse, cadastré section A n 3036,

d'un appartement en duplex formant le lot n 4 d'un immeuble en copropriété situé à Larmor Plage, cadastré section AM n 906 et déclara fictive la propriété de la société Suwest et de Monsieur Z...,

d'un appartement avec cave formant le lot n 25 de la copropriété Résidence de la baie à Quiberon, cadastré section AZ n 619 et déclara fictive la propriété de la société CMC et de Monsieur Z...,

déclara inopposable, au Trésor public les actes de cession intervenus les 20 mars 2000 au profit de Monsieur Z...,

dit que le jugement vaudra titre de propriété pour Monsieur X... et Madame Y... et pourra être publié aux bureaux des hypothèques des lieux de situation des immeubles,

déclara le jugement commun et opposable à Messieurs A... et Z... et aux sociétés Topazur et CMC,

condamna Messieurs A... et Z... et les sociétés Topazur et CMC à payer chacun au Trésor public une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts,

ordonna l'exécution provisoire du jugement,

débouta les parties du surplus de leurs demandes,

condamna solidairement Monsieur X... et Madame Y... à payer au Trésor public une somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamna les mêmes aux dépens, y compris les frais d'inscription d'hypothèque.

Monsieur X..., Madame Y..., Monsieur A... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la société Suwest, Monsieur Z... et la société Topazur formèrent appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions des parties à savoir :

celles de Monsieur X... et de Madame Y... en date du 21 juin 2006,

de Monsieur Larry Z... en date du 28 août 2007,

de la S.A. Topazur en date du 28 août 2007,

de Monsieur Jacques A..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur et associé unique de la société Suwest dissoute le 8 janvier 2001, en date du 24 mai 2007,

du Trésor public, agissant poursuites et diligences des comptables du Trésor d'Allaire, de Carhaix-Plouguer, de Lorient et de Brest, en date du 12 septembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN SIMULATION

Les appelants concluent à l'irrecevabilité de l'action en simulation formée par le Trésor public, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, en faisant valoir qu'il est dépourvu d'intérêt à agir dès lors qu'une telle action n'a pas pour effet de lui déclarer le transfert de propriété inopposable, ni d'obtenir l'annulation des cessions litigieuses et qu'en réalité il aurait dû exercer une action paulienne.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir le défaut d'intérêt.

L'action en simulation fondée sur les dispositions de l'article 1321 du code civil est une action par laquelle toute personne qui y a intérêt tend à faire établir que la situation réelle est différente de celle qui a été apparemment voulue par les parties contractantes et qui tend à voir rétablir la réalité.

Dans le cas présent le Trésor public qui est créancier à l'égard de Monsieur X... et de Madame Y... d'une somme de 2.792.444,86 € a un intérêt certain à voir déclarer purement fictives les cessions de biens immobiliers portant sur des immeubles visés dans son assignation et à les voir réintégrer dans le patrimoine de ses débiteurs afin de pouvoir ultérieurement exercer toutes poursuites sur ces biens.

En conséquence la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir sera rejetée.

En outre les appelants ne sauraient reprocher au Trésor public d'avoir engagé une action en simulation plutôt qu'une action paulienne dès lors que le demandeur est maître du choix de son action.

* SUR L'ILLICÉITÉ DES PREUVES PRODUITES

Les appelants demandent à voir écarter des débats les pièces communiquées par le Trésor public, numérotées de 11 à 21, en soutenant que le droit de communication prévu par les articles L 81 et suivants du Livre des procédures fiscales ne bénéficie qu'aux agents de l'administration chargés de l'assiette et du contrôle et non aux agents du Trésor chargés du recouvrement, que ce droit n'est étendu aux agents de recouvrement qu'en ce qui concerne les documents visés aux articles L 83 à L 95, que dès lors en produisant les pièces issues d'une procédure pénale le Trésor public viole les dispositions de l'article

9 du code de procédure civile.

Toutefois aux termes de l'article L 82 C du livre des procédures fiscales "à l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances".

L'article L 101 du livre des procédures fiscales dispose : " L 'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvra quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu".

Les dispositions de l'article L 101 autorisent la communication aux services fiscaux, par l'autorité judiciaire, de tous documents qu'elle détient et qui sont au nombre des indications de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale.

Dans le cas présent les pièces n 11 à 21 ont été régulièrement communiquées à l'administration fiscale en vertu des articles L 82 C et L 101 à l'occasion de l'instruction ouverte contre Monsieur X... et Madame Y... pour fraude fiscale, procédure ayant donné lieu à un arrêt de condamnation rendu par la Cour d'appel de Rennes le 6 janvier 2005 et dans laquelle l'administration fiscale était partie civile.

Dès lors l'administration fiscale qui détient légitimement ces pièces ne contrevient pas aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile en les communiquant à l'occasion de la présente instance.

En outre si les documents transmis au juge d'instruction français par l'autorité judiciaire suisse dans le cadre de l'entraide internationale ne peuvent être produits comme moyens de preuve dans une autre instance, et plus particulièrement dans un contentieux de nature fiscale, aucune des pièces obtenues à l'occasion de cette commission rogatoire internationale ne sont versées aux présents débats par le Trésor public.

Dès lors la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n 11 à 21 sera rejetée.

* SUR LE CARACTÈRE FICTIF DES DROITS DE PROPRIÉTÉS1

Aux termes de l'article 1321 du code civil les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes : elles n'ont point d'effet contre les tiers.

En application de ce texte les tiers peuvent prouver librement la simulation même en présence d'un acte authentique dès lors qu'ils ne remettent pas en question un fait constaté personnellement par l'officier public rédacteur de l' acte. Par ailleurs l' acte secret n' a pas besoin d'avoir d' existence matérielle dès lors que la dissimulation est avérée.

En l'espèce Monsieur A... s'en rapporte en ce qui concerne le caractère fictif des opérations dénoncées par le Trésor Public tandis que les autres appelants contestent l'existence de toute simulation.

- la société Topazur

La société Topazur, créée le 19 juin 1989, dont le siège social se trouve à Genève et dont l'objet social est l'accomplissement de toutes opérations commerciales et fmancières, ainsi que l'achat et la vente d'immeubles à l'étranger, a acquis le 20 septembre 1991 une villa de 1495 m2 située à Nice, 127 Corniche des Oliviers, pour le prix de 2.300.000 francs payé par la comptabilité du notaire.

Dans son audition reçue le 29 septembre 2000 par le juge d'instruction Monsieur X... déclara que la société Topazur avait servi à acheter l'immeuble situé à Nice, et que sur le prix d'achat il avait apporté la somme de 1.500.000 francs en espèces, le solde ayant été versé par la société Fiducior.

Il ressort de l'enquête que Monsieur X... fit effectuer sur cette villa des travaux pour une somme estimée à 1.500.000 francs, qu'il se comporta à l'égard des entreprises comme le véritable maître d'oeuvre, en choisissant l'architecte et en supervisant les travaux et d'une manière générale en se comportant comme le véritable propriétaire de l'immeuble. Certains de ces travaux furent facturés au nom de la société Topazur, payés pour partie par la société Ceragile dans laquelle Monsieur X... détenait des participations et pour le solde en espèces par Madame Y.... D'autres travaux ne firent l'objet d'aucune facturation et furent réglés en espèces par Monsieur X... et Madame Y....

Si cette villa fut louée à Monsieur X... suivant un bail à effet du 1" septembre 1992, il n'est justifié d'aucun versement effectif de loyers. Il n'est

pas davantage démontré que les travaux pris en charge par Monsieur X... seraient venus compenser les loyers dus à la société Topazur.

Les différents témoins entendus, y compris la fille de Monsieur X..., attestent que le couple X.../Y... se comportaient aux yeux de tous comme les véritables propriétaires de cette villa.

Il ressort de l'ensemble des éléments de preuve ainsi recueillis et des déclarations de Monsieur X..., qui admet que la société Topazur a seulement "servi" à acquérir l'immeuble, que le couple X.../Y... étaient les véritables propriétaires de cette villa et que la société Topazur n'en était que la propriétaire apparente.

En conséquence la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a déclaré inopposable au Trésor public l'acquisition de cet immeuble par la société Topazur.

- la s.c.i. suwest

Le 31 juillet 1987 la SCI Suwest, dont Monsieur A... est devenu le seul associé et le seul porteur de parts le 23 mars 1998, qui a été radiée le 19 juin 2001 et est actuellement en cours de liquidation, acheta un chalet en Haute Savoie, à Araches le Frasse, pour le prix de 850.000 francs quittancé dans la comptabilité du notaire.

Les 19 et 21 octobre 1994 elle fit l'acquisition d'un appartement dans un immeuble collectif situé 12 place Notre Dame à Larmor-Plage pour le prix de 25.000 francs payé comptant et quittancé dans l'acte.

Au cours de l'enquête les ex-associés déclarèrent qu'ils n'étaient que les prête-noms de Monsieur X..., qui était le gérant de fait de cette société, et qu'ils n'avaient jamais payé leurs parts.

Lors de travaux réalisés sur l'appartement de Larmor-Plage les décideurs et interlocuteurs étaient, selon les déclarations des entrepreneurs Monsieur et Madame X... aux noms desquels les factures étaient émises. Madame Y... finança personnellement une partie de ces travaux, une autre partie étant réglée par la société Cerargile dont Monsieur X... était le gérant de fait. Le syndic de la copropriété certifie que ses seuls interlocuteurs étaient les époux X..., qui résidaient dans les lieux avec leur famille, et qui réglaient les charges de copropriété en espèces.

De plus l'enquête révéla l'existence de transferts de fonds entre les sociétés dont Monsieur X... était le gérant de fait et la société Suwest.

Il ressort de ce faisceaux d'éléments de preuve, ainsi que l'a retenu le premier juge, que les véritables propriétaires de ces deux immeubles étaient en réalité Monsieur X... et Madame Y... et que la SCI Suwest n'était d'une société de façade.

- la société c. m. c.

La S.C.I. C.M.C. , immatriculée le 18 juin 1992 ayant pour gérant Madame Caroline X..., qui est la fille. de Monsieur X... et de Madame Y..., et pour autres associés Madame Michèle X... et Madame Chantal X..., a acquis le 4 juin 1992, alors qu'elle était en cours de formation, un appartement à Quiberon pour le prix de 850.000 francs ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire.

Ces associées ont admis au cours de l'enquête qu'elles n'étaient que les prête-noms de Monsieur X... et qu'elles n'avaient jamais payé la valeur de leurs parts. Madame Chantal X... précise qu'elle ignore tout de cette société et de son activité mais qu'elle a accepté d'être associée pour faire plaisir à son frère.

Le paiement du prix de vente fut effectué à l'aide d'un versement en espèces de 140.000 francs et de deux chèques émis sur le compte ouvert au nom de la SCI en formation, ce compte ayant été lui-même alimenté par deux dépôts en espèces. Ces espèces provenaient pour partie d'une société de droit suisse, la société Bronor, dont le compte avait précédemment été alimenté par des fonds provenant des sociétés Cerargile et Terre Vivante, gérées par Monsieur X....

Là encore des travaux réalisés sur l'immeuble furent exclusivement décidés et supervisés par Monsieur X... et payés par Madame Y..., en chèque et en espèces et cet immeuble servit de résidence au couple X....

Au vu de l'ensemble de ces éléments la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a dit et jugé que la société CMC n'était que le propriétaire apparent de l'appartement situé à Quiberon dont Monsieur X... et Madame Y... étaient les véritables propriétaires.

- sur le droit de propriété de Monsieur Z...

Pour s'opposer à la demande Monsieur Z... expose qu'il est un acquéreur de bonne foi, qu'il ignorait que ses vendeurs n'étaient pas les véritables propriétaires et que les accords secrets passés entre ses vendeurs et Monsieur X... ne lui sont pas opposables.

Le 20 mars 2000, suivant actes au rapport de Maître B..., notaire à Florange, Monsieur Z... acheta :

l'appartement de la société CMC situé à Quiberon, pour 700.000 francs dont 10.000 francs enregistré dans la comptabilité du notaire et 690.000 francs réglés hors la vue du notaire,

l'appartement de la société Suwest situé à Larmor-Plage pour le prix de 360.000 francs,

le chalet de la société Suwest situé à Araches la Frasse pour le prix de 640.000 francs,

soit pour la somme globale de 1.000.000 francs dont 180.000 francs enregistrés dans la comptabilité du notaire, et 820.000 francs hors la vue du notaire.

Monsieur Z... qui demeure à Tel Aviv n'explique pas par quelle curieuse coïncidence il a pu se porter simultanément acquéreur de biens appartenant à la fois à société CMC et à la société Suwest. Il ne justifie pas de l'origine des fonds ayant servi à régler le prix de vente de ces immeubles alors que pour l'essentiel ceux-ci furent réglés hors la vue du notaire.

Si Monsieur Z... justifie que les taxes foncières établies à son nom sont réglées depuis l'année 2001, l'extrait de compte versé aux débats ne porte pas mention du titulaire du compte à l'aide duquel ces sommes sont payées.

S'il justifie qu'il est le correspondant de l'agence immobilière gérant l'immeuble de Larmor-Plage, le fils de Monsieur X... était encore redevable de la taxe professionnelle de l'année 2001 pour l'appartement situé à Quiberon et, le 29 août 2002, ce dernier sollicitait la délivrance d'une carte d'identité et d'un passeport en déclarant être domicilié dans l'appartement situé à Larmor-Plage prétendument acquis par Monsieur Z....

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Z... n'ignorait rien de la situation. Le complice d'une simulation ne pouvant se prévaloir de l'acte ostensible à l'égard des tiers, Monsieur Z... ne saurait se prévaloir de ses titres de propriété à l'égard du Trésor Public.

* SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Il est acquis aux débats et il ressort des motifs ci-dessus que les sociétés Topazur, Suwest et CMC ainsi que Monsieur Z... se sont rendus complices de la simulation organisée par Monsieur X... et Madame Y... en sachant que celle-ci avait pour objectif de soustraire aux poursuites du Trésor public quatre immeubles de valeur alors que leurs véritables propriétaires avaient accumulé une dette fiscale considérable.

Cette attitude fautive a occasionné à l'administration fiscale un préjudice certain puisqu'elle a soustrait de son gage les immeubles litigieux, l'a empêchée de recouvrer les sommes qui lui sont dues depuis plus de dix ans, l'a contrainte à réaliser des diligences complexes et à subir les désagréments et tracas d'une longue procédure. Ce préjudice ne sera pas intégralement réparé par la réintégration des immeubles litigieux dans le patrimoine de Monsieur X... et de Madame Y....

Monsieur A... n'est pas fondé à soutenir que la demande de dommages et intérêts dirigée à son encontre, à titre personnel, serait irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d'appel alors que, devant le premier juge, il concluait en son nom personnel et que c'est en cette qualité qu'il a été condamné par le jugement critiqué. Toutefois les acquisitions réalisées par la société Suwest, au nom et pour le compte de Monsieur Y... et de Madame X..., ont été réalisées avant que Monsieur A... ne devienne l'unique associé et le gérant de la société Suwest. En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de Monsieur A... à titre personnel alors que sa responsabilité ne peut se trouver engagée qu'en sa qualité de gérant de la société.

La décision du premier juge sera également infirmée en ce qu'elle a fixé uniformément à la somme de 150.000 € le montant des dommages et intérêts dus par les appelants et, au regard de la valeur des immeubles concernés et de la durée respective des simulations, ceux-ci seront condamnés à payer, à titre de dommages et intérêts, au Trésor public les sommes suivantes :

la société Topazur :150.000 €

la société Suwest:90.000€

la société CMC:60.000€

Monsieur Z...:90.000€* SUR LES DÉPENS

Les dépens seront supportés par Monsieur X... et C... OLIVIER qui succombent en leur appel.

Les appelants seront déboutés de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X... et Madame Y... seront condamnés in solidum à payer au Trésor public une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui s'ajoutera à celle déjà accordée par le premier juge sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt du Trésor public.

Déboute les appelants de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées par le Trésor public, numérotées de 11 à 21.

Confirme le jugement en date du 31 janvier 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Vannes en toutes ses dispositions sauf celle relative aux dommages et intérêts et celle condamnant Monsieur A... à titre personnel.

Statuant à nouveau,

Déboute le Trésor public de ses demandes dirigées contre Monsieur Jacques A... pris en son nom personnel.

Condamne à payer au Trésor public, à titre de dommages et intérêts :

la société Topazur : cent cinquante mille euros (150.000 €)

la société Suwest : quatre vingt dix mille euros (90.000 €)

la société CMC: soixante mille euros (60.000 €)

Monsieur Z... : quatre vingt dix mille euros (90.000 €).

Déboute Monsieur Jean-Jacques X..., Madame Hélène Y..., Monsieur Larry Z..., la société Topazur, Monsieur Jacques A... de leurs demandesforrnéesen application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum Monsieur X... et Madame Y... à payer

i

au Trésor public une somme de trois mille euros (3000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui s'ajoutera à celle déjà accordée par le premier juge sur le même fondement.

Condamne in solidum Monsieur X... et Madame Y... aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/01217
Date de la décision : 04/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vannes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-04;06.01217 ?
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