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21/02/2008 | FRANCE | N°07/04486

France | France, Cour d'appel de Rennes, 21 février 2008, 07/04486


Première Chambre B





ARRÊT No



R.G : 07/04486













S.A. CUMMINS FRANCE

Société ARCOMA

E.U.R.L. J.P.D.



C/



Société ARCOMA

E.U.R.L. JPD

S.A. CUMMINS FRANCE

S.A.R.L. NOUVELLE DIESEL OUEST S.N.D.O. - ETS DIEUDONNE

















Infirme la décision déférée













Copie exécutoire délivrée

le :



à :









POURVOI Y0814842 du 14/05/08 (nos réf CA RENNES : pourvoi no29/2008 B1)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Françoise SIMONNOT, Président,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Con...

Première Chambre B

ARRÊT No

R.G : 07/04486

S.A. CUMMINS FRANCE

Société ARCOMA

E.U.R.L. J.P.D.

C/

Société ARCOMA

E.U.R.L. JPD

S.A. CUMMINS FRANCE

S.A.R.L. NOUVELLE DIESEL OUEST S.N.D.O. - ETS DIEUDONNE

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI Y0814842 du 14/05/08 (nos réf CA RENNES : pourvoi no29/2008 B1)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Françoise SIMONNOT, Président,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Janvier 2008, Madame Françoise SIMONNOT, Président, entendue en son rapport.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2008 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES & INTIMÉES :

S.A. CUMMINS FRANCE

39 rue Ampère

69680 CHASSIEU

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assistée de la SCP PIQUET-GAUTHIER - GUTTON - ROUME, avocats

La copropriété du navire "BRIZEUX" composée de :

1/ la Société ARCOMA, Société Coopérative Maritime à responsabilité limitée et à capital variable, sise Quai des Servannais à SAINT MALO, dont le siège social est sis :

...

35400 SAINT MALO

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de la SCP KERMARREC - MOALIC, avocats

2/ l'E.U.R.L. J.P.D.,

Z.I. du Moros

29900 CONCARNEAU

et représentée par son gérant la Société ARCOMA

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de la SCP KERMARREC - MOALIC, avocats

INTIMÉES :

La copropriété du navire "BRIZEUX" composée de :

1/ la société ARCOMA, Société Coopérative Maritime à responsabilité limitée et à capital variable, sise Quai des Servannais à SAINT MALO, dont le siège social est sis :

7 rue Trichet

35400 SAINT MALO

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de la SCP KERMARREC - MOALIC, avocats

2/ l'E.U.R.L. J.P.D.,

Z.I. du Moros

29900 CONCARNEAU

et représentée par son gérant la Société ARCOMA,

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de la SCP KERMARREC - MOALIC, avocats

(Intimées & Appelantes)

S.A. CUMMINS FRANCE

...

69680 CHASSIEU

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assistée de la SCP PIQUET-GAUTHIER - GUTTON - ROUME, avocats

(Intimée & Appelante)

Société NOUVELLE DIESEL OUEST S.N.D.O. - ETS DIEUDONNE S.A.R.L.

Terre Plein du Port

29730 LE GUILVINEC

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me Y..., avocat

Se plaignant d'anomalies de fonctionnement du moteur de marque Cummins installé sur leur chalutier "Brizeux", la société Arcoma et l'eurl JPD ont fait assigner devant le juge des référés commerciaux du tribunal de commerce de Saint-Malo la société Cummins Diesel - dénomination commerciale de la société Cummins France - et ont obtenu, par ordonnance du 27 février 2001, la désignation d'un expert en la personne de monsieur Z..., ordonnance ultérieurement rendue commune à la SNDO et à la société Clerivet Marine, qui est intervenue sur le bateau pour le dépannage et la maintenance, par ordonnance du 16 juillet suivant.

Monsieur Z... a déposé son rapport le 13 mars 2006.

Le tribunal de commerce de Saint-Malo, qui avait été saisi par la société Arcoma et par l'eurl JPD par assignations des 10 et 11 juillet 2006, par jugement du 22 mai 2007, a :

- homologué le rapport d'expertise en ce qu'il a conclu à l'inadaptation de l'installation de la société Cummins au navire "Brizeux",

- mis hors de cause la SNDO,

- condamné la société Cummins à payer à la société Arcoma et à l'eurl JPD :

- 33 425 € en réparation des préjudices directs,

- 50 653 € en réparation des jours perdus,

- 22 694 € au titre de la perte en valeur moyenne des marées,

lesdites sommes avec intérêts de droit à compter de l'assignation au fond,

- condamné la société Cummins à payer à la société Arcoma et à l'eurl JPD 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Arcoma et l'eurl JPD ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 juillet 2007 et inscrite au rôle général sous le numéro 07/4486 ; la société Cummins France a elle aussi relevé appel du même jugement par déclaration du 23 juillet 2007 enrôlée sous le numéro 07/4686.

Les deux procédures ont été jointes le 27 septembre 2007.

La société Arcoma et l'eurl JPD, aux termes de leurs écritures signifiées le 9 janvier 2008 auxquelles il est renvoyé pour exposé de leurs moyens, sur le fondement de la garantie des vices cachés, sollicitent la condamnation in solidum des sociétés Cummins France et SNDO à leur payer :

- 40 000 € au titre de la baisse du prix de vente du moteur,

- 54 694 €au titre du préjudice matériel direct,

- 301 739 € en réparation des préjudices indirects,

lesdites sommes avec intérêts capitalisés à compter du 17 janvier 2001, date de l'assignation en référé-expertise,

- 10 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- 10 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Aux termes de ses écritures signifiées le 17 décembre 2007auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, la société Cummins France demande qu'il soit donné sommation à la société Arcoma et à l'eurl JPD d'avoir à justifier de leur intérêt et qualité à agir, de les déclarer irrecevables en leur demande à défaut de production d'éléments justifiant de leur qualité et intérêt à agir et, en tout état de cause, sollicite le rejet de leurs demandes et la désignation, si besoin est, d'un nouvel expert. Elle demande 10 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SNDO, aux termes de ses écritures signifiées le 2 janvier 2008 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, conclut à la confirmation du jugement, à sa mise hors de cause et, subsidiairement, à la limitation de sa garantie à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente et, en toute hypothèse, à la garantie de la société Cummins Diesel. Elle sollicite 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 14 janvier 2008.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

a) sur la recevabilité

Que la société Cummins France soutient que les demandes des sociétés Arcoma et JPD sont irrecevables, faute par elles de justifier de leur qualité de copropriétaires du navire "Brizeux" et de leur intérêt à agir ;

Que la société Cummins France affirme sans le démontrer que l'eurl JPD n'a pas la personnalité morale ;

Que la société Arcoma et l'eurl JPD établissent qu'ils étaient propriétaires du navire "Brizeux" par la production d'un acte de francisation ;

Que, même si au cours de l'exercice 2001, une moitié du navire a été cédée à une autre société, ils ont qualité et intérêt à agir en réparation des préjudices causés par des désordres survenus en 1999 et 2000, lorsqu'ils étaient propriétaires du navire ;

Que leur action est en conséquence recevable ;

b) sur la demande de nullité du rapport d'expertise

Que la société Cummins France, à l'appui de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, se plaint de la durée des opérations et du dépôt d'un rapport non précédé de notes techniques ou de pré-rapport ;

Mais considérant que, si la cour ne peut que regretter la longueur des opérations d'expertise, le laps de temps de cinq ans qui s'est écoulé entre la désignation de l'expert et le dépôt du rapport ne constitue pas en soi une cause d'annulation ;

Que le défaut d'envoi par l'expert de notes techniques ou de pré-rapport ne constitue pas davantage une cause d'annulation du rapport d'expertise ;

Que la demande d'annulation du rapport d'expertise est écartée ;

c) au fond

Que l'expert a exposé :

- que la SNDO avait installé en février 1999 à bord du navire "Brizeux" un moteur Cummins avec régulation et commande électronique dénommé "Centry", une pompe à injection Cummins PT et un boîtier de réglage d'avance STC,

- que le contrôle de conformité a eu lieu fin mars 1999,

- qu'à partir de la fin du mois d'octobre 1999, le navire avait subi huit incidents se manifestant par des instabilités et arrêts intempestifs du moteur, des survitesses, un déréglage des jeux de soupapes, des problèmes de turbo et de surconsommation du moteur qui avaient nécessité des interventions de la société Clerivet Marine jusqu'à ce que, fin avril 2000, la pompe soit remplacée par une nouvelle pompe calibrée à commande mécanique,

- que, depuis ce changement, aucun désordre n'a été constaté si ce n'est le grippage des cylindres en novembre 2000 qui avait nécessité une remise en état générale du moteur ;

Que l'expert a expliqué que le système de régulation électronique constituait une amélioration par rapport au système classique mais que la moindre déficience de ce nouveau système électronique pouvait entraîner des dysfonctionnements graves et imprévisibles, la marche du moteur lui étant totalement liée ;

Qu'il a précisé que les éventuelles déficiences d'un système de régulation électronique ne résultaient généralement pas de la défectuosité de ses composants, ni même de sa conception, mais de la stabilité de son alimentation et de la qualité de transmission des informations des capteurs vers le module, transmission qui peut être perturbée par l'environnement au niveau de la connectique (vibrations, températures, courants parasites induits, etc...) ;

Qu'il a relaté avoir constaté, lors de son examen du système câblé de démonstration "Centry" que ni le faisceau ni ses connexions n'étaient blindés ;

Qu'en conséquence, à l'exception du problème du grippage, il a attribué les dysfonctionnements du moteur à des perturbations du système de régulation électronique ensuite de la dégradation de la qualité des connexions et/ou de l'alimentation du module ECM, dégradation résultant d'une inadaptation des faisceaux de câblage fournis par la société Cummins, ainsi qu'au positionnement du module ECM dans un environnement particulièrement agressif inhérent au fonctionnement d'un moteur diesel marin ;

Qu'il ne s'agit donc pas d'une inadaptation du système aux besoins de la société Arcoma et de l'eurl JPD qui ont fait du moteur un usage conforme à celui en vu duquel il était commercialisé, à savoir la pêche au large, mais d'un vice caché antérieur à la vente d'une gravité telle que ces deux sociétés ne l'auraient pas acquis si elles les avaient connus ou n'en auraient donné qu'un moindre prix ; que la SNDO doit en conséquence sa garantie à la société Arcoma et à l'eurl JPD ;

Que les sociétés Arcoma et JPD, jouissant de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à la SNDO et disposant contre la société Cummins France, vendeur originaire et constructeur du moteur, d'une action directe contractuelle, cette société leur doit également la garantie des vices cachés, les désordres étant inhérents au système de régulation électronique ;

Que la SNDO et la société Cummins France sont toutes deux des vendeurs professionnels ; qu'en cette qualité, en application de l'article 1645 du code civil, elles sont réputées connaître les vices et doivent réparer toutes les conséquences dommageables occasionnées par les désordres constatés ;

Que l'expert a considéré que le grippage du moteur en novembre 2000 était imputable aux hommes de bord en se fondant pour étayer son avis sur l'état douteux des filtres de rechange ainsi que sur un incident survenu le 30 novembre 2000 apparemment causé par une faute de procédure du chef mécanicien qui avait contrôlé les niveaux moteurs tournants, ainsi qu'aux conditions de fonctionnement du moteur jusqu'en avril 2000 ;

Qu'il a chiffré à 33 425 € le préjudice direct, cette somme incluant la moitié du coût des travaux de remise en état nécessités par le grippage du moteur, ainsi que des frais annexes constitués pour l'essentiel par des frais de remorquage, de réparation du chalut et de surconsommation de carburant ;

Que le rapport d'expertise suffisant à établir l'existence d'une faute du bord ayant concouru à la survenue du grippage du moteur, l'armement doit supporter les conséquences de la faute commise dans l'utilisation dudit moteur de sorte qu'il doit garder à sa charge la moitié des frais de réparation ;

Que la surconsommation étant imputée au mauvais réglage de la pompe mise en place le 3 mars 2000 et ce mauvais réglage étant imputable aux dysfonctionnements de la pompe, la SNDO et Cummins France doivent prendre en charge cet excédent de consommation ;

Qu'elles seront condamnées in solidum à payer à la société Arcoma et à l'eurl JPD 33 425 €, la SNDO étant entièrement garantie par la société Cummins France dès lors que les désordres ne sont pas dus à une mauvaise installation de sa part ;

Qu'en ce qui concerne les jours de marée perdus, l'expert a donné l'avis que le navire avait été immobilisé 48 jours, mais n'a attribué aux aléas du moteur que 37 jours d'immobilisation, incluant seulement 11 jours sur les 22 liés au grippage, compte tenu du partage de responsabilité ;

Que, se fondant sur un rapport établi par l'expert-comptable de la société Arcoma prenant comme élément de comparaison les chiffres d'affaires réalisés par six navires de type et de longueurs similaires pratiquant la même pêche, il a retenu, déduction faite des frais non exposés pendant les immobilisations, un manque à gagner journalier de 2 021,47 € d'où une perte pour 37 jours d'arrêt d'exploitation de 74 794 €, avec 10 % en plus ou en moins pour tenir compte du rôle de l'équipage dans la réalisation des performances ;

Que l'expert a analysé chaque incident et précisé le nombre de jours d'immobilisation en résultant ; que la société Cummins France ne produit aucune pièce propre à contredire l'avis de l'expert qui en définitive a admis 37 jours d'arrêt d'exploitation imputables au dysfonctionnement du moteur ;

Que la méthode adoptée par l'expert (détermination du manque à gagner par comparaison avec les résultats d'autres navires similaires pratiquant la même pêche) permet de faire une juste évaluation du préjudice subi par l'armement dans des conditions raisonnables d'objectivité ;

Qu'il convient donc de condamner in solidum la SNDO et la société Cummins France, la SNDO étant entièrement garantie par la société Cummins France à payer à la société Arcoma et à l'eurl JPD, 74 794 € ;

Qu'en ce qui concerne la perte en valeur moyenne des marées, selon la même méthode, l'expert aboutit à un préjudice de 226 945 €, déduction faite à hauteur de 14 % des coûts variables économisés ;

Que ce préjudice étant la conséquence des dysfonctionnements du moteur, il convient de condamner in solidum la SNDO et la société Cummins France à payer à la société Arcoma et à l'eurl JPD 226 945 €, la SNDO étant entièrement garantie par la société Cummins France ;

Que les dommages-intérêts ci-dessus alloués réparant intégralement le préjudice causé par les désordres du moteur, la demande de réduction de prix ne peut pas prospérer et sera rejetée ;

Qu'en application de l'article 1153-1 du code civil qui permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au jugement, les intérêts au taux légal sur les sommes ci-dessus allouées sont dus à compter du 10 juillet 2006, date de l'assignation introductive d'instance ;

Que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Que la SNDO et la société Cummins France seront également condamnées in solidum à payer à la société Arcoma et à l'eurl JPD 6 000 € en indemnisation des frais irrépétibles de première instance et d'appel, la SNDO étant entièrement garantie par la société Cummins France ;

Qu'il n'est pas contraire à l'équité que la SNDO conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Déclare la société Arcoma et l'eurl JPD recevables à agir,

Rejette la demande d'annulation du rapport d'expertise,

Condamne in solidum la SNDO et la société Cummins France, la SNDO étant entièrement garantie par la société Cummins France, à payer à la société Arcoma et à l'eurl JPD :

- 33 425 € au titre du préjudice direct,

- 74 794 € au titre des jours de mer perdus,

- 226 945 € au titre de la perte en valeur moyenne des marées,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2006 et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- 6 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum la société Cummins France et la SNDO, la SNDO étant entièrement garantie par la société Cummins France, aux dépens de première instance, incluant les frais de référé et d'expertise, et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/04486
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Malo


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-21;07.04486 ?
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