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21/02/2008 | FRANCE | N°06/08433

France | France, Cour d'appel de Rennes, 21 février 2008, 06/08433


Première Chambre B





ARRÊT No



R.G : 06/08433













Mme Marthe X... épouse Y...


M. André Y...


M. Guy Z...




C/



Caisse Régionale CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE

















Confirme la décision déférée













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





POURVOI W0815139 du 22/05/2008 (nos réf CA RENNE

S : pourvoi no33/2008 B1)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MARS 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Françoise SIMONNOT, Président,

Mme A... NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,



GREFFIER :



Patricia ...

Première Chambre B

ARRÊT No

R.G : 06/08433

Mme Marthe X... épouse Y...

M. André Y...

M. Guy Z...

C/

Caisse Régionale CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI W0815139 du 22/05/2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no33/2008 B1)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Françoise SIMONNOT, Président,

Mme A... NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia B..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Novembre 2007 devant Mme A... NIVELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2008, après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Madame Marthe Y... née X...

7 Impasse Le Roux

29000 QUIMPER

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me C..., avocat

Monsieur André Y...

7 Impasse Le Roux

29000 QUIMPER

représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assisté de Me C..., avocat

Monsieur Guy Z...

...Ile Molène

29000 QUIMPER

représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assisté de Me C..., avocat

INTIMÉE :

Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE

7 route du Loc'h

BP 401

29555 QUIMPER CEDEX 9

représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués

assistée de Me D..., avocat

EXPOSE DES FAITS-PROCÉDURE-OBJET DU RECOURS

La SARL TGV exploite un débit de boisson près de la gare de Quimper ;

Pour les besoins de ce commerce André Y..., qui en est le gérant, contracte auprès du CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE un prêt d'un montant de 1 280 000 francs le 30 décembre 1994 ;

En garantie du remboursement de ce prêt Martine Y... épouse Z... se porte caution solidaire hypothécaire ;

Guy Z... se porte caution personnelle et solidaire à hauteur de 200 000 francs ;

Marthe X... épouse Y... et André Y... se portent cautions solidaires chacun pour la somme de 300 000 francs ;

Le prêt est en outre garanti par un nantissement du fonds de commerce et une assurance décès invalidité souscrite auprès de E... France, assurance groupe du Crédit Agricole au profit de Martine Y... épouse Z... ;

La SARL TGV a été déclarée en liquidation judiciaire le 16 mai 2003 et le CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE a déclaré sa créance qui a été admise pour la somme de 103 176,45 euros ;

Divers paiements vont intervenir au titre des diverses garanties ;

Le 3 janvier 2006 le CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE faisait délivrer à Guy Z... un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 30 738,14 euros ;

Le même jour était délivré un commandement identique aux époux Y... pour avoir paiement de la somme de 36 238,59 euros ;

Par acte du 2 mars 2006 Marthe X... épouse Y..., André Y... et Guy Z... faisaient assigner le Crédit Agricole devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Quimper pour, sur le fondement de l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 81 et suivants du décret du 31 juillet 1992, voir prononcer la nullité de ces commandements et renvoyer le Crédit Agricole à établir un compte clair des créances qu'il allègue ;

Par jugement en date du 5 décembre 2006 le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Quimper a :

- validé les commandements de payer délivrés le 3 janvier 2006 par le CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE à Guy Z... et aux époux Y... ;

- donné acte aux demandeurs de ce qu'ils se sont engagés à payer leur dette dès lors que son existence et son quantum sont démontrés ;

- condamné Guy Z... et les époux Y... à payer chacun au CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Marthe X... épouse Y..., André Y... et Guy Z..., suivant déclaration en date du 26 décembre 2006 ont interjeté appel de cette décision ;

Ils demandent à nouveau à la Cour, au visa des articles 50 de la loi du 9 juillet 1991,1315 du Code Civil et 81 et suivants du décret du 30 juillet 1992, infirmant le jugement entrepris, de :

- prononcer la nullité des commandements en date du 3 janvier 2006 délivrés à la requête du CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE à Marthe X... épouse Y..., André Y... et Guy Z... ;

- renvoyer le Crédit Agricole à établir un décompte clair des créances alléguées par lui ;

- enjoindre au Crédit Agricole de réintégrer dans le patrimoine de la SARL TGV la somme de 41 470,77 euros irrégulièrement affectée par lui au remboursement du prêt personnel 44131755801 de Madame Z... ;

- leur donner acte de ce qu'ils s'engagent à payer leur dette si l'existence en est démontrée et une fois que son quantum aura été précisément fixé ;

A titre subsidiaire de désigner un huissier pour établir les comptes entre les parties ;

De condamner le Crédit Agricole à leur payer une somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE conclut à la confirmation de la décision critiquée et réclame la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties la Cour se réfère à la décision attaquée, et aux écritures des parties régulièrement signifiées ;

MOTIFS DE LA COUR

Considérant que, sans s'expliquer sur les motifs de nullité des commandements, les appelants font valoir devant la Cour que le Crédit Agricole a imputé à tort des paiements destinés à la SARL TGV en remboursement de prêts personnels de Madame Martine Z... ;

Considérant que le Crédit Agricole conteste ces affirmations ;

Considérant qu'il sera fait observer que Martine Y... épouse Z... n'a pas été appelée à la présente instance ;

Que le solde réclamé par la banque concerne le prêt no06897720806 consenti à la SARL TGV d'un montant de 1 280 000 francs ;

Qu'il apparaît des pièces versées au dossier par le Crédit Agricole que la vente de l'immeuble donné en garantie de ce prêt par Martine Z... a permis de dégager une somme de 84 000 euros ; que cependant ce prêt ne bénéficiait que d'une hypothèque de deuxième rang ; qu'une somme de 42 934,71 euros sera affectée en octobre 2001 à l'apurement de ce prêt no 806, 41 470,77 euros étant affectés au remboursement d'un prêt personnel 44131755801 consenti à Martine Z... ;

Que rien ne justifie que cette somme, provenant d'un immeuble appartenant à Martine Z... soit réintégrée dans le patrimoine de la SARL TGV ;

Considérant que deux paiements seront ensuite affectés au règlement du prêt : 50 623,58 euros provenant de E... France, puis en août 2005 la somme de 42 086,98 euros provenant de la vente du fonds de commerce ;

Que le Crédit Agricole produit au dossier un décompte de sa créance au 12 juin 2006 ;

Que les appelants, qui ne contestent pas leurs engagements de cautions, ne rapportent pas la preuve qu'ils se soient acquittés de leur dette pas plus que la preuve d'éléments justifiant qu'ils en soient dispensés ;

Considérant par ailleurs qu'il n'apparaît aucunement justifié d'ordonner un apurement des comptes par le biais d'un huissier, aucune mesure d'expertise n'ayant vocation à pallier la carence d'une partie à faire la preuve de ce qu'elle affirme ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner Marthe X... épouse Y..., André Y... et Guy Z... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Considérant que succombant en leur recours Marthe X... épouse Y..., André Y... et Guy Z... seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme en tous points la décision déférée,

Déboute Marthe X... épouse Y..., André Y... et Guy Z... de leurs autres demandes,

Condamne Marthe X... épouse Y..., André Y... et Guy Z... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Marthe X... épouse Y..., André Y... et Guy Z... aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/08433
Date de la décision : 21/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-21;06.08433 ?
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