Première Chambre B
ARRÊT No
R.G : 06/07518
M. Jean-Luc X...
Mme Catherine Y... épouse X...
C/
S.A. BNP PARIBAS
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
POURVOI T 0815228 du 23/05/2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no 34/2008)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Octobre 2007 devant Mme Rosine NIVELLE, entendue en son rapport à l'audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2008, après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur Jean-Luc X...
...
44640 ROUANS
représenté par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués
assisté de Me RINEAU, avocat
Madame Catherine X... née Y...
...
44640 ROUANS
représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués
assistée de Me RINEAU, avocat
INTIMÉE :
BNP PARIBAS, société anonyme de banque
...
75009 PARIS
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me D'AUDIFFRET, avocat
EXPOSE DES FAITS-PROCÉDURE-OBJET DU RECOURS
Jean-Luc X... et Catherine Y... épouse X... ont, par déclaration en date du 21 novembre 2006 interjeté appel d'un jugement rendu le 21 novembre 2006 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Nantes qui les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la BNP PARIBAS et rejeté corrélativement les prétentions indemnitaires de la banque ;
Ils demandent à la Cour aux termes de leurs conclusions en date du 27 août 2007, de constater que les mesures conservatoires ont été pratiquées sur des biens insaisissables et plus généralement sur des biens insusceptibles d'être l'objet de mesures conservatoires ;
En conséquence d'ordonner la mainlevée ;
De condamner la BNP PARIBAS à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La BNP PARIBAS conclut à la confirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions et de condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties la Cour se réfère à la décision attaquée, et aux écritures des parties régulièrement signifiées ;
MOTIFS DE LA COUR
Considérant que dans la continuité d'un contentieux l'opposant aux époux X... relativement au recouvrement de lettres de change demeurées impayées, la BNP PARIBAS, sur autorisation donnée par le Juge de l'Exécution le 14 avril 2006, a fait pratiquer le 31 mai 2006 une saisie conservatoire et un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par Jean-Luc X... au sein de la Société Y... ;
Considérant que devant la Cour Jean-Luc MERCIER s'explique longuement sur les accusations dont il fait l'objet concernant son insolvabilité ;
Qu'en ce qui concerne la saisie-conservatoire, objet du présent litige, les époux X... font valoir que les parts sociales de la Société Y... sont des biens de communauté et qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une saisie au profit d'un créancier d'un seul époux ;
Considérant que la BNP PARIBAS maintient que la saisie ne porte que sur les parts propres de Jean-Luc X..., parfaitement identifiées ;
Qu'elle fait valoir qu'elle a également été autorisée à inscrire un nantissement qui ne rend pas les parts indisponibles mais confère simplement un privilège au titulaire du nantissement ;
Considérant que, comme l'a fait observer le premier juge, le litige actuel ne porte plus que sur la saisissabilité des biens concernés ;
Qu'aux termes de l'article 1415 du Code Civil chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre ;
Que de même l'aval ne peut engager que les biens communs ;
Considérant qu'en l'espèce la BNP PARIBAS a fait pratiquer le 31 mai 2006 une saisie-conservatoire sur les droits d'associés ou les valeurs mobilières appartenant à Jean-Luc X... dans la SCI Y... pour avoir paiement de la somme de 183 562,47 euros ;
Que le même jour la banque nantissait à titre provisoire les parts sociales numérotées de 1 à 8 détenues par Jean-Luc X... dans cette même société pour avoir paiement de la même somme ;
Considérant que les parts de SCI ne sont pas insaisissables ; que toutefois la saisie ne peut porter que sur les biens dont le débiteur est propriétaire ;
Considérant que si le capital social d'une société, créée par deux époux mariés sous le régime de la communauté légale, bénéficie de la présomption communautaire en l'absence de précision sur la répartition du capital, il a été jugé dans un arrêt de cette même Cour en date du 31 mai 2007 que Jean-Luc X... détenait la moitié des parts de la société Y... ;
Que l'article 7 des statuts de la SCI opère en effet une division du capital social en 16 parts dont 8 sont attribuées nominativement à chacun des époux, les parts 1 à 8, objets du nantissement et de la saisie, étant expressément attribuées à Jean-Luc X... ;
Considérant ainsi que les titres détenus par chacun des époux étant clairement identifiés et les mesures de sûreté conservatoires portant très précisément sur ces titres c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la contestation élevée par les époux X... ;
Considérant par ailleurs que le Juge de l'Exécution a justement écarté les demandes indemnitaires des parties, s'agissant en l'espèce de mesures conservatoires dont la validité définitive dépend de la solution du litige au fond ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner Jean-Luc X... et Catherine Y... épouse X... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que succombant en leur recours Jean-Luc X... et Catherine Y... épouse X... seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme en tous points la décision déférée,
Condamne Jean-Luc X... et Catherine Y... épouse X... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Jean-Luc X... et Catherine Y... épouse X... aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,