La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2008 | FRANCE | N°06/04692

France | France, Cour d'appel de Rennes, 20 février 2008, 06/04692


Septième Chambre





ARRÊT No



R.G : 06/04692













M. Joseph X...




C/



S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE

Société Coopérative BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :


>

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,



GREFFIER :



Catherine Y...,...

Septième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/04692

M. Joseph X...

C/

S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE

Société Coopérative BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Décembre 2007

devant Monsieur Patrick GARREC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, à l'audience publique du 20 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Joseph X...

...

35240 RETIERS

représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assisté de la SCP GUYOT ET ASSOCIES, avocats

INTIMÉES :

S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE

...

75113 PARIS CEDEX 2

représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assistée de Me Vincent Z..., avocat

----

Société Coopérative BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST

1 Place de la Trinité

BP 2016 X

35040 RENNES CEDEX

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de la SCP BESSY, GABOREL, avocats

****************

I - CADRE DU LITIGE

A - OBJET

Action engagée par M. Joseph X... contre la Sté ASSURANCES GENERALES DE FRANCE tendant à voir celle-ci condamnée à prendre en charge les échéances de remboursement de deux prêts immobiliers à lui consentis les 30 décembre 1993 et 24 août 1994

(37 350 € et 28 660,41 € , initialement ) à compter du 5 décembre 2001, ce, au titre des engagements souscrits par celle-ci dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe négocié avec la Société BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, contrat couvrant le risque qualifié " invalidité absolue et définitive", concrétisé en l'espèce selon M. Joseph X... depuis le

5 décembre 2001.

L'action étant fondée sur les clauses du contrat de groupe définissant l'état d'invalidité absolue et définitive comme étant celui de l'assuré "qui est reconnu définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit", le litige tient dans le fait, discuté par le poursuivant sur la base de données pour partie étrangères à l'approche médicale de sa situation à laquelle se tient exclusivement l'assureur, que le médecin conseil de la Société A.G.F. ( Deur MADEC) et, dans le cadre d'une expertise contradictoire, les Deur MADEC et DEVELAY, ce dernier désigné par l'assuré, ont ensemble considéré aux termes d'un rapport déposé le 18 Juillet 2002 que M. Joseph X..., atteint d'une I.P.P. appréciée au taux de 25% au plan fonctionnel, de 33% au plan professionnel, était "a priori" en mesure de "reprendre des activités professionnelles mais uniquement de façon partielle, avec un poste aménagé et avec évitement de trajets en voiture prolongés, alternance positions assise/debout".

La Société A.G.F., qui en déduit qu'il ne satisfait plus depuis le 5 décembre 2001, date de la consolidation de son état de santé, les conditions de prise en charge des échéances des prêts au titre des risques couverts par la police et, notamment, qu'il n'est pas en invalidité absolue et définitive au sens de la convention , est contredite par M. Joseph X... qui lui oppose

- sa mise en invalidité "2ème catégorie" par la Sécurité Sociale depuis le 1er juillet 2001, signe d'une capacité au travail réduite de deux tiers au moins et d'une "incapacité absolue d'exercer une profession quelconque", condition

d'attribution de la pension posée par l'article L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.

- son licenciement pour inaptitude physique à tout emploi au sein de la société BRIDEL sur avis préalable en ce sens du médecin du travail, licenciement intervenu à l'âge de 59 ans en octobre 2005,

- l'impossibilité pour lui de changer de métier dès 2001, à l'âge de 55 ans, alors que, salarié de cette entreprise depuis 1968, il a fait toute sa carrière en son sein gravissant tous les échelons jusqu'au niveau cadre, assumant alors une fonction de responsable achats l'obligeant à multiplier les déplacements en voiture et au sein des unités de production entre LAVAL, siège du service qualité-achat de la Sté BRIDEL et RETIERS, lieu de son domicile.

B - DECISION DISCUTEE

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Rennes du 20 Juin 2006 qui a débouté M. Joseph X... de ses demandes et la Sté A.G.F. de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

C - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. Joseph A... a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 6 Juillet 2006.

Il a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 6 novembre 2006, ses ultimes conclusions d'appelant accompagnées d'un bordereau récapitulatif de pièces communiquées visant 30 documents.

La Sté A.G.F. a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 5 mars 2007, ses ultimes conclusions d'intimée.

La Société BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 4 avril 2007, ses ultimes conclusions.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que, étant tombé d'un arbre le 12 août 1999, M. Joseph X... a présenté une fracture de la vertèbre L1 sans déficit neurologique (tassement cunéiforme avec léger recul du mur vertébral postérieur sans lésion neurologique) et une fracture du plateau vertébral supérieur de la vertèbre L 4.

Le traitement de la vertèbre L1 a consisté en une ostéosynthèse de type "USS T 12- L2" associée à une greffe postéro latérale et la lésion en

L 4 a été traitée par le port d'un corset durant 3 mois.

Après rééducation , seuls subsistent:

- des phénomènes douloureux rachidiens, polyalgiques pouvant relever de la "fibromyalgie"

- des troubles vaso-moteurs sudoraux, troubles du sommeil, stress, associé à une certaine asthénie.

Tel que défini dans les termes rappelés au paragraphe I A du présent arrêt, l'état "d'invalidité " s'apprécie d'abord, et logiquement, par référence:

- à une donnée strictement médicale, soit l'état d'invalidité évalué au plan fonctionnel.

- à l'avis d'un médecin requis en tant qu'expert (cf. Article VI § 4 des notices: "L'assureur soumet l'intéressé à une expertise médicale").

Le caractère "absolu" et définitif" de cette invalidité tolère une approche moins objective dans la mesure où il ne s'agit là que de "qualifier" et non "quantifier" une certaine situation par référence à la capacité de tirer salaire, gain ou profit d'une quelconque activité , salariée ou non salariée, si réduite soit elle dans le temps (référence à la notion de "la moindre activité" participant de la définition contractuelle de la garantie).

En l'espèce, c'est à juste titre que, sur la base des conclusions rapportées ci-dessus au paragraphe I A du présent arrêt , le Premier Juge a considéré que, affecté d'une incapacité fonctionnelle de 25%, l'appelant n'était pas atteint d'une invalidité "absolue" mais relative et que, atteint d'une incapacité professionnelle de 33%, il restait apte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, sinon dans son métier, en tout cas, dans le cadre d'une reconversion professionnelle envisageable en 2001 sinon en 2005.

A juste titre également , le Premier Juge a considéré que le classement de l'appelant en 2ème catégorie des invalides, selon les critères objectifs et subjectifs retenus par la Sécurité Sociale, n'avait pas lieu d'influencer la solution du litige : d'une part, le contrat ne renvoie pas à l'organisme social le soin de déterminer à quelle date et sur quelle base l'assureur sera tenu d'assumer ses engagements et, d'autre part, cette décision ne vaut même pas indice d'une invalidité "définitive" puisque l'organisme social prend toujours la précaution de notifier clairement que le classement reste provisoire (cf. l'avertissement rapporté dans la lettre de notification , pièce 22: Attention, la pension peut être révisée, suspendue ou supprimée pour des raisons médicales ou administratives)

Enfin, si l'appelant devait être suivi dans son analyse, notamment en ce qu'elle est fondée sur la jurisprudence GERARD c/ A.G.F. (Arrêt de la Cour du 10 mars 2004) il s'en déduirait pour les assurés approchant l'âge de la retraite et déclarés inaptes à la poursuite de leur activité au sein de l'entreprise où ils exercent depuis leur tout début de carrière , une invalidité non plus absolue et définitive ayant une source médicale mais une invalidité à portée absolue et définitive pour des motifs socio-économiques, ce qui est différent.

Or, cette interprétation de la décision est excessive et ne saurait être admise par simple décalque de situations dès lors que celles-ci ne sont pas en tous points semblables pour autant que les jugements et arrêts prononcés dans le cadre du litige GERARD en rendent compte précisément.

Il convient d'observer que les décisions mises en exergue concernent en effet:

- une personne ayant fonction d'employé aux écritures dans une banque depuis près de 33 ans dont les médecins ont considéré qu'elle ne pourrait jamais reprendre ses activités professionnelles, ni à temps partiel, ni à temps complet: ce n'est pas la situation de M. Joseph X... telle qu'elle ressort des rapports d'expertise médicale versés aux débats.

- une personne dont les décisions n'évoquent pas la nature des séquelles qui sont cause de l'inaptitude en sorte qu'il est difficile de savoir si elles emportent inaptitude à l'exercice du métier d'employé de banque, très spécialisé dès lors que la personne n'a pas le statut cadre, ou si elles l'obligent à une reconversion professionnelle à 57 ans dans tout secteur autre que le secteur tertiaire et administratif parce qu'elle n'a plus les aptitudes essentielles requises pour accomplir les tâches qui constituent le coeur de son métier (aisance dans la saisie manuelle ou informatique de documents, obligation de disposer de capacités intellectuelles intégrales dans cette sphère d'activité propre à éviter des erreurs répétitives préjudiciables ...etc..).

La comparaison de situations apparemment semblables ne saurait conduire le Juge à l'affirmation du droit intangible à la reconnaissance du statut d'invalide au sens du contrat sur la seule base d'un certain profil de carrière caractérisé par sa stabilité au sein de la même entreprise jusqu'à la veille de l'âge de la retraite , profil qui rendrait insurmontable une incapacité fonctionnelle de l'ordre de 25% et plus appréciée en droit commun.

D'autres considérations peuvent jouer contre cette analyse et, notamment, le degré de spécialisation ou, au contraire, l'éventail de l'expérience professionnelle du sujet rapporté, toujours, à l'ampleur de l'incapacité.

Dans le cas d'espèce, les données médicales acquises établissent une invalidité très relative et non "absolue" de M. Joseph X..., invalidité qui n'atteint pas même 33% en taux croisé selon les stipulations visées par la notice d'assurance au titre de la garantie ARRET DE TRAVAIL PAR MALADIE OU ACCIDENT ( § VII article 3 b des notices).

Ayant le statut "cadre", l'appelant dispose en outre d'une capacité de reconversion plus large que ne peuvent compromettre des séquelles fonctionnelles qui sont essentiellement dues à une polyalgie dont les médecins n'ont pas dit qu'elles devaient trouver leur traitement dans le repos absolu ou dans un contexte professionnel imposant l'exercice "libéral" autorisant une gestion plus aisée du temps de travail en fonction des contraintes liées à l'état de santé.

Il n'est donc pas plus justifié de considérer que, ne pouvant entreprendre à 55 ans une reconversion aussi totale de l'orientation de sa

carrière, l'appelant est dans l'incapacité d'exercer à titre professionnel la moindre activité susceptible de lui procurer gain ou profit.

En définitive, le jugement déféré appelle donc confirmation dès lors que, considérant l'essentiel en la matière, savoir le degré de l'invalidité fonctionnelle et professionnelle de M. Joseph X..., celui-ci n'était pas tel qu'il puisse justifier l'analyse plus poussée des motifs qui, concrètement et sur le plan socio-économique, seraient de nature à faire considérer que l'invalidité, absolue dans le cadre de l'entreprise dans laquelle il travaillait depuis 1968, soit depuis 36 ans au jour de l'accident, l'est aussi et définitivement dans tout autre cadre professionnel en raison de son âge et de son expérience, pour autant qu'elle serait jugée trop limitée, données le disqualifiant désormais sur le marché du travail aux yeux de tout employeur.

Perdant sur son recours, M. Joseph X... est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il n'apparaît pas inéquitable néanmoins que l'intimée conserve à sa charge les frais irrépétibles nés de la poursuite de la procédure: elle est elle même déboutée de sa demande fondée sur ce texte.

III - DECISION

La Cour,

- Confirme le jugement déféré.

- Ajoutant,

- Déboute la Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et Monsieur Joseph X... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamne Monsieur Joseph X... aux dépens d'appel; autorise la S.C.P.GUILLOU-RENAUDIN et la S.C.P. CASTRES COLLEU PEROT LE COULS-BOUVET à les recouvrer par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/04692
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-20;06.04692 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award