La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2008 | FRANCE | N°06/03381

France | France, Cour d'appel de Rennes, 19 février 2008, 06/03381


Cinquième Chamb Prud'Hom




ARRÊT No103


R. G : 06 / 03381












S. A. S. CANAL PLUS DISTRIBUTION


C /


Melle Anne- Laure X...





POURVOI No 26 / 08 DU 14. 04. 08
Réf. Cour de Cassation :
P 0841697










Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RE

PUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2008




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Monsieur Louis- Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseille...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No103

R. G : 06 / 03381

S. A. S. CANAL PLUS DISTRIBUTION

C /

Melle Anne- Laure X...

POURVOI No 26 / 08 DU 14. 04. 08
Réf. Cour de Cassation :
P 0841697

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis- Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Novembre 2007
devant Monsieur Louis- Marc PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Louis- Marc PLOUX, Président de Chambre, à l'audience publique du 19 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats : 15 janvier 2008.

****

APPELANTE :

S. A. S. CANAL PLUS DISTRIBUTION
1 place du Spectacle
92863 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9

représentée par Me de SAINT- REMY, Avocat, du Cabinet de Me Pernette LEHMAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Mademoiselle Anne- Laure X...

...

56270 PLOEMEUR

comparante en personne, assistée de Me PAULET- PRIGENT, avocat au barreau de RENNES.

--------------------------

Par acte du 22 mai 2006, la société SAS CANAL PLUS interjetait appel d'un jugement rendu le 20 avril 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Rennes qui, dans le litige l'opposant à Madame X... : déclarait que son licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamnait l'employeur à lui verser des dommages et intérêts.
La société CANAL PLUS Distribution maintient que les absences nombreuses et répétées de la salariée ont gravement perturbé le fonctionnement du service et entraîné une perte sensible de revenus, elle soutient que le licenciement de Madame X... s'imposait. Elle demande à la Cour de débouter la salariée de toutes ses prétentions, de la condamner à restituer les sommes perçues à titre de provision et à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X... sollicite la confirmation du jugement, mais réclame devant la Cour les sommes supplémentaires suivantes : 6 816 euros au titre de son préjudice résultant de la rupture, 1500 euros au titre d'un intéressement, 1600 euros au titre d'une clause d'exclusivité et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées et développées à l'audience des plaidoiries du 19 novembre 2007 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de Madame X... tendant au rejet des conclusions tardives de l'employeur :

Considérant que si l'on peut regretter que la société CANAL PLUS, qui a confié ses intérêts à un cabinet très réputé du barreau de Paris, ait communiqué ses conclusions écrites à Madame X... par courrier électronique le jour même de l'audience : 19 novembre 2007 à 11h 10, la procédure devant les juridictions prud'homales étant orale et la prise d'écritures n'étant pas obligatoire, il n'y a pas lieu de rejeter ces écritures, qui ont été déposées à l'audience à 14 h 15 !

Rappel sommaire des faits :

Madame X..., embauchée le 4 décembre 2001 par la société Canal Plus Distribution en qualité de télé- négociatrice à temps partiel, était promue Conseiller clientèle. En 2004, elle était mise plusieurs fois en arrêt de maladie. Par lettre du 24 février 2005, elle était licenciée pour avoir cumulé une répétition d'absences depuis le 31 décembre 2003. Contestant cette décision, elle saisissait le 27 juin 2005 le Conseil des Prud'hommes de RENNES.

Sur la rupture du contrat de travail :

Considérant que selon les termes de la lettre de licenciement du 24 février 2005 il est reproché à Madame X...

" d'avoir accumulé régulièrement des absences depuis le 31 décembre 2003 ce qui a perturbé le service.... et justifié son remplacement définitif "

Considérant que selon les dispositions impératives de l'article L 122-45 al 1 du Code du Travail, dans sa rédaction du 11 février 2005, qui étaient donc applicables à la présente procédure, un employeur n'est pas autorisé à procéder au licenciement d'une personne en raison de son état de santé ; or, manifestement, lorsque la procédure de licenciement a été initiée le 31 janvier 2005, Madame X... n'était plus en arrêt de travail pour maladie et avait repris son activité depuis le 7 janvier 2005 ;
d'autre part, la société ne justifie pas que les absences de Madame X..., qui occupe un emploi de télé- vendeuse aient perturbé ce service de vente par correspondance d'abonnements aux chaînes de télévision Canal + et Canal Satellite et qu'il était impératif de procéder à son remplacement définitif au risque de mettre en danger cette activité commerciale.

Considérant que l'employeur s'abstient de produire aux débats le registre du personnel, ce qui aurait permis à la Cour de vérifier si la situation de Madame X... était exceptionnelle, de comptabiliser pendant la période litigieuse en 2004 et 2005, sur les 300 télé négociateurs, le nombre de salariées en congés pour maladie et de rechercher s'il n'avait pas été procédé pour remplacer les titulaires absentes au recrutement de personnes dans le cadre de contrats à durée déterminée ou par l'intermédiaire d'agences de travail temporaire.

Considérant que, s'agissant du second motif invoqué dans la lettre de licenciement, une désorganisation du service et une perte non négligeable du chiffre d'affaire estimée à 5 100 appels, ce calcul est purement théorique et ne permet pas d'établir que l'absence de Madame X... dans le service Centre d'Appels Téléphoniques où elle intervenait, ait perturbé son fonctionnement et entraîné une perte importante du chiffre d'affaire, alors que l'on ignore le pourcentage d'abonnements aux chaînes de télévision Canal + et Canal Satellite par rapport au nombre d'appels par téléphone.

Considérant que curieusement à la même période et pour les mêmes motifs et des termes strictement identiques, la société Canal Plus Distribution a mis fin au contrat de travail de Madame B..., ce qui permet de penser que l'employeur pour des motifs de rentabilité qui n'entraient pas dans les dispositions des articles L 321-1 et suivants du Code du Travail, en invoquant un motif qui ne correspondait pas à la réalité, a décidé de se séparer de ces deux personnes ; sur ce point le jugement sera confirmé ;

que s'agissant de chiffrer son préjudice, il sera accordé à Madame X..., compte tenu de son ancienneté, trois ans et cinq mois, de son âge 27 ans, la somme de 16 000 euros

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de proposition d'une formation individuelle :

Considérant que selon les dispositions de l'article L 933-1 et suivants du Code du Travail applicable dès le 7 mai 2004, l'employeur qui licencie un salarié est tenu dans la lettre de licenciement de l'informer de ses droits en matière de droit individuel de formation, notamment de la possibilité de demander pendant le délai congé à bénéficier d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.

Considérant que Madame X..., recrutée le 16 septembre 2002 à temps partiel, 28 heures par semaine, à la date de son licenciement le 31 décembre 2008 justifiait d'une présence dans l'entreprise de plus d'un an, elle avait donc vocation à bénéficier au terme de son contrat de travail des dispositions de cette loi : elle aurait du en être informée dans la lettre de licenciement, ce qui lui aurait permis de solliciter pendant la période de préavis qui expirait le 25 avril 2005 d'une formation individuelle ou d'un bilan de compétence d'une durée calculée prorata temporis, ce qui n'a pas été fait et a entraîné pour la salariée un préjudice constitué par la perte d'une chance de retrouver plus facilement un emploi ; sur ce point le jugement sera confirmé.

Sur l'intéressement et la participation :

Considérant que l'employeur justifie que la salariée a perçu au titre de l'année 2005 conformément à l'accord d'intéressement du 29 juin 2004, les sommes qui lui revenaient, soit 651, 20 euros et qui lui ont été versées au mois de mai 2005, cette demande sera rejetée.

Sur la clause d'exclusivité :

Considérant que la clause d'exclusivité incluse dans le contrat de travail de Madame X... engagée à temps partiel, lui interdisait pendant les jours et heures où elle était libre d'aller travailler dans une autre entreprise, pour compléter ses revenus ;
or, si l'on se réfère aux écritures de l'employeur page 15, cette clause rédigée en termes très généraux qui restreint le droit au travail de la salariée n'avait aucune utilité puisqu'il est affirmé " qu'il n'existe aucune société exerçant dans le même domaine que Canal + Distribution dans toutes la France " et n'était pas compensée par l'attribution d'une prime.

Considérant qu'il sera accordé à Madame X... en réparation de son préjudice la somme de 8 000 euros et la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant qu'il sera fait application des dispositions de l'article L 122 14 4 du Code du Travail au profit de l'ASSEDIC de Bretagne sur justification de cet organisme dans la limité de six mois d'indemnité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Sur la procédure devant la Cour :

Dit n'y avoir lieu à rejeter les conclusions de Canal Plus Distribution ;

Sur le fond :

Confirme pour partie le jugement du 20 avril 2006

Condamne la société CANAL PLUS DISTRIBUTION :
à verser à Madame Anne Laure X... les sommes suivantes :

- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 000 euros.
- à titre de dommages et intérêts pour avoir imposé une clause d'exclusivité nulle : 8000 euros
- à titre de dommages et intérêts pour absence de proposition de formation : 192 euros
- au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 1800 euros

- à rembourser à l'ASSEDIC de Bretagne, sur justification du versement à la salariée, six mois d'indemnités de chômage.

Déboute Madame X... de ses autres demandes
dit qu'une copie de l'arrêt sera adressée à l'ASSEDIC de Bretagne

Condamne la société SAS CANAL PLUS DISTRIBUTION aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/03381
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-19;06.03381 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award