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13/02/2008 | FRANCE | N°07/00931

France | France, Cour d'appel de Rennes, 13 février 2008, 07/00931


Chambre Sécurité Sociale





ARRET No86/08



R.G : 07/00931













CAVIMAC



C/



Mme Christiane X...


















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :







pourvoi N0813659 du 8/04/08REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Danielle Y...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No86/08

R.G : 07/00931

CAVIMAC

C/

Mme Christiane X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

pourvoi N0813659 du 8/04/08REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CAVIMAC

119 rue du Président Wilson

92309 LEVALLOIS PERRET CEDE X

représentée par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame Christiane X...

...

35870 LE MINIHIC SUR RANCE

comparant en personne

INTERVENANTE :

DRASS DE BRETAGNE

Immeuble les 3 Soleils

...

35042 RENNES CEDEX

non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Madame Christiane X... est née le 25 Janvier 1941.

Elle a été "regardante" dans la Congrégation des Moniales de Bethléem le 1er Octobre 1971 passant à compter de cette date certaines périodes dans la communauté avant d'en partir le 30 Septembre 1974, puis d'y revenir le 1er Juillet 1975, avant un départ définitif à la fin février 1976, selon l'attestation délivrée par sa congrégation religieuse le 8 août 2003.

N'ayant pas la qualité de religieuse, il n'y a pas eu affiliation à la CAMAC et à la CAMAVIC devenues la CAVIMAC le 1er Janvier 2000-, régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, régi par les articles L.382-15 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

Le 23 mai 2006, Madame Christiane X... a saisi la commission de recours amiable de la CAVIMAC pour voir reconnue la validation de ses trimestres à compter de son entrée au postulat de la congrégation des moniales de Bethléem du 1er octobre 1971 jusqu'au 28 février 1976.

Une décision de la Commission de Recours Amiable prise le 29 juin 206, a été notifiée à Madame Christiane X... le 10 août 2006, lui exposant le refus opposé à sa demande de validation de ses 15 trimestres.

Madame Christiane X... a alors sollicité du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes qu'il soit fait droit à ses demandes:

- de valider pour ses droits à la retraite les 15 trimestres

- de condamner la CAVIMAC à lui verser la somme de dommages-intérêts.

- de condamner la CAVIMAC à verser à Madame Christiane X... la somme chiffrée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La CAVIMAC s'est opposée à ces demandes , faisant valoir , notamment, qu'au vu de règlement intérieur de l'Eglise Catholique,

Mme X... n'avait été jamais membre d'une congrégation religieuse, n'ayant jamais prononcé de voeux, et ne pouvait prétendre à la validation pour la retraite de ses années de noviciat.

Par jugement du 25 Janvier 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes a:

- déclaré le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale matériellement compétent pour connaître de la demande de Madame X..., en validation de trimestres en vue de la liquidation future de ses droits à retraite.

- déclaré non prescrite la demande de Madame X....

- validé les 15 trimestres correspondant à la période d'activité accomplie en qualité de membre de la congrégation des Moniales de Bethléem, du 1er octobre 1971 au 28 février 1976.

- débouté Madame X... de sa demande en dommages-intérêts.

- débouté la CAVIMAC de toutes autres demandes.

- condamné la CAVIMAC au paiement à Madame X... d'une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Régulièrement appelante de ce jugement, la CAVIMAC se fondant, notamment, sur la loi de 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat, soutient qu'il appartient à chaque Eglise (en l'espèce l'Eglise Catholique) de déterminer qui est membre ou non d'une congrégation religieuse.

Or, selon la CAVIMAC, depuis 1980 ( et jusqu'à 2006), la règle est inchangée. C'est la date de première profession qui détermine l'entrée dans la vie religieuse , les années de noviciat ou de postulat effectuées antérieurement à cette première profession ne pouvaient ainsi être prise en compte pour le calcul des droits à pension de retraite des religieux.

La CAVIMAC, aux conclusions de laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, sollicite, en conséquence de la Cour d'Appel de RENNES.

"Vu la loi du 09 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat,

Vu la loi du 02 Janvier 1978.

Vu le décret du 03 Juillet et le règlement intérieur de la CAVIMAC.

Constatant que la demande de Madame Christiane X... doit être dirigée à l'encontre de son ancienne congrégation et devant le Tribunal de Grande Instance.

Dire et juger que Madame Christiane X... est dépourvue de droit et d'intérêt à agir contre la CAVIMAC et qu'elle ne démontre pas avoir versé ses cotisations ce qui rend sa demande irrecevable.

Débouter Madame Christiane X... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

En toutes hypothèses et pour le cas où serait jugé recevable la demande de Madame Christiane X....

Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation du 10 Novembre 1994.

Constatant que Mme Christiane X... ne rapporte pas la preuve qu'elle serait membre de la Congrégation des moniales de Bethléem faute d'avoir prononcé ses voeux.

Constatant que la loi du 9 décembre 1905 ne permet pas à la Cour de déterminer la période pendant laquelle Madame Christiane X... peut avoir la qualité de membre d'une Congrégation.

Constatant que le législateur a volontairement laissé à chaque

autorité religieuse le soin de dire qui pouvait en être membre au sens de la loi du 02 Janvier 1978.

Dire et juger que Madame Christiane X... n'a eu la qualité de membre de la congrégation religieuse qu'à compter de sa date de premiers voeux.

En conséquence, réformer la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes en date du 25 Janvier 2007 en toutes ses dispositions faisant grief à la CAVIMAC.

En rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables en tout cas non fondées.

Condamner Madame Christiane X... à verser à la CAVIMAC la somme de 600 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La condamner aux dépens".

Madame X..., pour sa part, reprend son argumentation de première instance, sollicite la confirmation du jugement entrepris et une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts .

MOTIVATION DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'action de Mme X...

L'article L.382-20 du Code de la Sécurité Sociale énonce que les différends auxquels donne lieu l'application de la section II concernant l'affiliation des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses, notamment pour le risque vieillesse, sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre 1er.

Or, les dispositions de ce titre IV livre 1er sont relatives au contentieux général de la Sécurité Sociale et à la compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour connaître des litiges nés de l'application des législations et réglementations de Sécurité Sociale.

Le Juge du contentieux général de Sécurité Sociale se trouve par conséquent matériellement compétent pour connaître de la demande de Mme X... en validation de trimestres au titre de ses périodes de postulat et de noviciat, pour le calcul de sa pension de retraite.

Sur le fond du litige

Comme l'a relevé, à bon droit, le Premier Juge, la période d'assurance litigieuse étant antérieure au 1er Janvier 1998, doit s'appliquer, en l'espèce, l'article D.721-11 du Code de la Sécurité Sociale , aujourd'hui abrogé, selon lequel "sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités (...) accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de (...) membre d'une congrégation(..).

Comme l'a également rappelé le Premier Juge cette disposition réglementaire était fondée sur la loi de généralisation de la Sécurité Sociale du 24 décembre 1974, qui a prévu l'instauration d'une protection sociale commune à tous les français, quelque soient leur statut, leur situation personnelle ou les conditions d'exercice de leur activité, et sur celle du 2 Janvier 1978 qui a, dans cette optique, institué au profit des "ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses, qui ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de Sécurité Sociale ", un ensemble de garanties contre les risques maladie, maternité, invalidité et vieillesse.

S'agissant du risque vieillesse , objet du présent litige et contrairement à ce que la C.A.V.I.M.A.C. soutient, les périodes de postulat et de noviciat ne peuvent, au regard de l'article L.381-4 du Code de la Sécurité Sociale , donner lieu à rachat de cotisations en tant que périodes d'études.

Le terme "membre" de congrégation employé dans l'article

D 721-11 précité, doit dans un tel contexte être entendu dans son sens habituel de "personne faisant partie d'un ensemble organisé" . La C.A.V.I.M.A.C. ne peut donc, en se fondant sur la loi de 1905 et pour des notions purement religieuses de "Première Profession" ou de "Premiers Voeux", utilement prétendre repousser à la date de survenance de l'un de ces événements, celle de l'ouverture du droit à pension du requérant.

Il convient, dans ces conditions, de dire régulier et bien fondée en son principe la demande de validation pour la retraite des années de noviciat présentée par Mme X....

Sur les demandes de Mme Christiane X...

Contrairement à ce que soutenu par la CAVIMAC Mme X... établit suffisamment, par les documents qu'elle produit, qu'elle a bien effectué un noviciat dans la congrégation des Moniales de Bethléem du 1er octobre 1971 au 28 février 1976.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a validé pour la retraite de la requérante les 15 trimestres d'activités qu'elle a effectuées pendant cette période.

Il convient, également, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, celle-ci n'établissant pas la réalité du préjudice moral qu'elle allègue en argument d'un prétendu acharnement de la CAVIMAC à son égard.

Les autres dispositions du jugement dont appel seront également confirmées par la Cour, et la CAVIMAC qui succombe déboutée de sa demande de frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare l'appel de la CAVIMAC recevable en la forme, mais le dit mal fondé.

En conséquence

- La déboute de ses demandes.

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

- Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens, la présente procédure étant gratuite.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/00931
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-13;07.00931 ?
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