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13/02/2008 | FRANCE | N°07/00929

France | France, Cour d'appel de Rennes, 13 février 2008, 07/00929


Chambre Sécurité Sociale





ARRET No84/08



R.G : 07/00929













CAVIMAC



C/



Mme Colette X...


















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





pourvoi K0813657 du 8/04/08REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM

DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Danielle Y..., ...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No84/08

R.G : 07/00929

CAVIMAC

C/

Mme Colette X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

pourvoi K0813657 du 8/04/08REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CAVIMAC

119 rue du Président Wilson

92309 LEVALLOIS PERRET CEDE X

représentée par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame Colette X...

...

35170 BRUZ

comparant en personne

INTERVENANTE :

DRASS DE BRETAGNE

...

" les 3 soleils "- Cs 84224

35042 RENNES

non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Madame Colette X... est née le 16 Décembre 1941.

Elle a été inscrite au régime général de la sécurité sociale à partir du 1er septembre 1977, un relevé de carrière retenant 45 trimestres pour sa carrière validée au régime des cultes du 1er octobre 1965 au 31 décembre 1976.

Sa qualité de religieuse a justifié son affiliation à la CAMAC et à la CAMAVIC-devenues la CAVIMAC le 1er Janvier 2000, régime de la sécurité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, régi par les articles L.382-15 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

Sa Congrégation, a respecté ses obligations légales en cotisant pour Madame X..., ce qui lui permet de faire valoir des droits à pension au régime des cultes au titre de sa période de vie passée dans la congrégation.

Par courrier du 14 avril 2006, Madame X... a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse pour voir reconnu la validation de ses trimestres à compter de son entrée au postulat chez les soeurs Salésiennes de Don Z... du 1er septembre 1961 au 30 septembre 1965.

Une décision de la Commission de Recours Amiable prise le 29 juin 2006 a été notifiée à Mme X... le 10 août 2006, lui exposant le refus opposé à sa demande de validation de ses 15 trimestres.

Madame X... a alors sollicité du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes qu'il soit fait droit à ses demandes, à savoir:

- de valider pour ses droits à la retraite de 15 trimestres du 1er septembre 1961 au 30 septembre 1965;

- de condamner la CAVIMAC à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts du préjudice subi;

- de condamner la CAVIMAC à verser à Madame X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La CAVIMAC, s'est opposée à ces demandes, faisant valoir notamment qu'au vu du règlement intéressé de L'Eglise Catholique, Mme X... n'était pas membre d'une congrégation religieuse avant ses premiers voeux et ne pouvait prétendre faire valider pour sa retraite les années antérieures à ses voeux au titre du Noviciat.

Par jugement du 25 Janvier 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes a:

- déclaré le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale matériellement

compétent pour connaître de la demande de Madame X... en validation de trimestres dans le cadre de la liquidation de ses droits à retraite.

- déclaré non prescrite la demande de Madame X....

- validé les 15 trimestres correspondant à la période d'activité accomplie par Mme X... en qualité de membre de la congrégation des soeurs salésiennes de DON Z... , du 1er septembre 1961 au 30 septembre 1965.

- débouté Madame X... de sa demande en dommages-intérêts.

- débouté la CAVIMAC au paiement à Madame X... d'une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Régulièrement appelante de ce jugement, la CAVIMAC se fondant, notamment, sur la loi de 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat, soutient qu'il appartient à chaque Eglise (en l'espèce l'Eglise Catholique) de déterminer qui est membre ou non d'une congrégation religieuse.

Or, selon la CAVIMAC, depuis 1980 ( et jusqu'à 2006), la règle est inchangée. C'est la date de première profession qui détermine l'entrée dans la vie religieuse , les années de noviciat ou de postulat effectuées antérieurement à cette première profession ne pouvaient ainsi être prise en compte pour le calcul des droits à pension de retraite des religieux.

La CAVIMAC, aux conclusions de laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, sollicite, en conséquence de la Cour d'Appel de RENNES.

"Vu la loi du 09 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat,

Vu la loi du 02 Janvier 1978.

Vu le décret du 03 Juillet 1979 et le règlement intérieur de la CAVIMAC.

Constatant que la demande de Madame X... doit être dirigée à l'encontre de son ancienne congrégation et devant le Tribunal de Grande Instance.

Dire et juger que Madame Colette X... est dépourvue de droit et d'intérêt à agir contre la CAVIMAC et qu'elle ne démontre pas avoir versé ses cotisations ce qui rend sa demande irrecevable.

Débouter Madame Colette X... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

En toutes hypothèses et pour le cas où serait jugé recevable la demande de Madame Colette X....

Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation du 10 Novembre 1994.

Constatant que Madame Colette X... ne rapporte pas la preuve qu'il aurait pu être membre de la Congrégation des soeurs Salésiennes de Don Z... avant le 1er octobre 1965.

Constatant que la loi du 9 décembre 1905 ne permet pas à la Cour de déterminer la période pendant laquelle Madame Colette X... peut avoir la qualité de membre d'une Congrégation.

Constatant que le législateur a volontairement laissé à chaque

autorité religieuse le soin de dire qui pouvait en être membre au sens de la loi du 02 Janvier 1978.

Dire et juger que Madame Colette X... n'a eu la qualité de membre de la congrégation religieuse qu'à compter de sa date de premiers voeux.

En conséquence, réformer la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes en date du 25 Janvier 2007 en toutes ses dispositions faisant grief à la CAVIMAC.

En rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables en tout cas non fondées.

Condamner Madame Colette X... à verser à la CAVIMAC la somme de 600 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame Colette X..., pour sa part, reprend son argumentation de première instance, sollicite la confirmation du jugement entrepris et une somme se 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

MOTIVATION DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'action de Madame Colette X...

L'article L.382-20 du Code de la Sécurité Sociale énonce que les différends auxquels donne lieu l'application de la section II concernant l'affiliation des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses, notamment pour le risque vieillesse, sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre 1er.

Or, les dispositions de ce titre IV livre 1er sont relatives au contentieux général de la Sécurité Sociale et à la compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour connaître des litiges nés de l'application des législations et réglementations de Sécurité Sociale.

Le Juge du contentieux général de Sécurité Sociale se trouve par conséquent matériellement compétent pour connaître de la demande de Mme Colette X... en validation de trimestres au titre de ses périodes de noviciat, pour le calcul de sa pension de retraite.

Sur le fond du litige

Comme l'a relevé, à bon droit, le Premier Juge , la période d'assurance litigieuse étant antérieure au 1er Janvier 1998, doit s'appliquer, en l'espèce, l'article D.721-11 du Code de la Sécurité Sociale , aujourd'hui abrogé, selon lequel "sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités (...) accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de (...) membre d'une congrégation(..).

Comme l'a également rappelé le Premier Juge cette disposition réglementaire était fondée sur la loi de généralisation de la Sécurité Sociale du 24 décembre 1974, qui a prévu l'instauration d'une protection sociale commune à tous les français, quels que soient leur statut, leur situation personnelle ou les conditions d'exercice de leur activité, et sur celle du 2 Janvier 1978 qui a, dans cette optique, institué au profit des "ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses, qui ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de Sécurité Sociale", un ensemble de garanties contre les risques maladie, maternité, invalidité et vieillesse.

S'agissant du risque vieillesse , objet du présent litige et contrairement à ce que la C.A.V.I.M.A.C. soutient, les périodes de postulat et de noviciat ne peuvent, au regard de l'article L.381-4 du Code de la Sécurité Sociale , donner lieu à rachat de cotisations en tant que périodes d'études.

Le terme "membre" de congrégation employé dans l'article

D 721-11 précité, doit dans un tel contexte être entendu dans son sens habituel de "personne faisant partie d'un ensemble organisé" . La C.A.V.I.M.A.C. ne peut donc, en se fondant sur la loi de 1905 et pour des notions purement religieuses de "Première Profession" ou de "Premiers Voeux", utilement prétendre repousser à la date de survenance de l'un de ces événements, celle de l'ouverture du droit à pension de la requérante.

Il convient, dans ces conditions, de dire régulier et bien fondée en son principe la demande de validation que la retraite des années de postulat et noviciat présentée par Mme Colette X....

Sur les demandes de Madame Colette X...

Contrairement à ce que soutenu par la CAVIMAC Madame Colette X... établit suffisamment, par les documents qu'elle produit, qu'elle a effectué son postulat et son noviciat chez les soeurs Salésiennes de DON Z... du 1er Septembre 1961 au 30 septembre 1965 date du prononcé de ses premiers voeux.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé pour la retraite de la requérante les 15 trimestres d'activité effectuées qu'elle a effectuées pendant cette période.

Il convient, également, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Colette X... de sa demande de dommages-intérêts, celle-ci n'établissant pas la réalité du préjudice moral qu'elle allègue en arguant, notamment d'un prétendu acharnement de la CAVIMAC à son égard.

Les autres dispositions du jugement dont appel seront également confirmées par la Cour et la CAVIMAC, qui succombe, déboutée de sa demande de frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare l'appel de la CAVIMAC recevable en la forme mais ledit mal fondé.

En conséquence

- La déboute de ses demandes.

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

- Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens, la présente procédure étant gratuite.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/00929
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-13;07.00929 ?
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