Septième Chambre
ARRÊT No
R.G : 06/07184
S.C.I. GYFCA
C/
S.A.R.L. RELAIS DE TY LAE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2007
devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 13 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats.
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APPELANTE :
S.C.I. GYFCA
3 rue du Bois de Lisa
56860 SENE
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me GUITARD, avocat
INTIMÉE :
S.A.R.L. RELAIS DE TY LAE
Zone du Poulfanc
56860 SENE
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de la SCP LAUDRAIN & GICQUEL, avocats
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Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 1999, la SCI LUNICK, aux droits de qui vient la SCI GYFCA, a consenti un bail commercial à la société RELAIS DE TY LAE portant à Séné, ZAC du Poulfanc, 6 rue de Lorraine, sur un bâtiment de plain-pied, comprenant une salle de bar, une salle de restaurant, des cuisines et des réserves, "tels que lesdits biens existent, s'étendent, se poursuivent et se composent avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve, et sans qu'il soit nécessaire d'en faire plus ample désignation, le preneur déclarant parfaitement les connaître, pour les avoir vus et visités préalablement aux présentes. Il est expressément convenu que les biens loués forment un tout indivisible".
Le bail stipule une clause résolutoire aux termes de laquelle il est expressément convenu qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer notamment provision, frais taxes, impositions, charges, ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice.
Par acte en date du 26 août 2005, le bailleur et la SCI de LORRAINE, voisine de la société RELAIS DE TY LAE, ont fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire, et rappelant les dispositions de l'article 10 du bail : "il veillera à ne rien faire qui puisse apporter un trouble de jouissance aux voisins et à n'exercer aucune activité contraire aux bonnes moeurs", pour lui demander :
1o - dans le délai d'un mois, de procéder à la réfection des dégradations commises à la SCI de LORRAINE,
2o - de mettre fin à l'occupation du parking lequel n'a fait l'objet d'aucun contrat, et ce dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, faute de quoi les requérants se réservent la possibilité de voir mettre fin au bail.
Par assignation en opposition à commandement, en date des 28 et 30 septembre 2005, la société RELAIS DE TY LAE a fait citer la SCI GYFCA et la SCI de LORRAINE, aux fins d'annulation du commandement délivré le 26 août 2005.
Par jugement du 5 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de VANNES a :
- jugé recevable l'action de la société RELAIS DE TY LAE formée contre la SCI GYFCA et la SCI de LORRAINE ;
- annulé le commandement délivré le 26 août 2005 à la diligence de la SCI GYFCA et la SCI de LORRAINE à l'encontre de la société RELAIS DE TY LAE,
- jugé que la clause résolutoire visée audit commandent est restée sans effet ;
- jugé que le bail passé entre la SCI GYFCA et la société RELAIS DE TY LAE en date du 10 septembre 1999 n'est pas résilié ;
- condamné la SCI GYFCA à payer à la société RELAIS DE TY LAE la somme de 5000,00 € à titre dommages et intérêts ; .
- condamné la SCI GYFCA et la SCI de LORRAINE à payer la somme de 2 000,00 € à la société RELAIS DE TY LAE, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCI GYFCA a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable la demande de la société RELAIS DE TY LAE faute par elle d'avoir contesté le commandement à elle délivré, dans le mois de la notification qui lui a été faite
- prononcer la résolution du bail
- dire que la clause résolutoire est acquise
- prononcer l'expulsion de la SARL RELAIS DE TY LAE dans le mois de la décision à intervenir.
- condamner la SARL RELAIS DE TY LAE à la somme de 5.000,00 € à titre dommages et intérêts.
- condamner la SARL RELAIS DE TY LAE à régler la somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société RELAIS DE TY LAE conclut à la confirmation de la décision et sollicite en outre paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La cour se réfère aux conclusions déposées le 19 novembre 2007 par la SCI GYFCA, et le 27 novembre 2007 par la société RELAIS DE TY LAE pour plus ample exposé des prétentions moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a déclaré l'action recevable en relevant que, sauf écoulement du délai de prescription, même après l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement d'avoir à exécuter les clauses y visées, le juge conserve le pouvoir d'apprécier si la clause résolutoire a été invoquée régulièrement et à défaut de juger que faute d'avoir été mise en oeuvre régulièrement, elle n'a pu produire l'effet extinctif recherché.
Au fond
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a débouté la SCI GYFCA et l'a condamné à payer des dommages et intérêts en relevant notamment :
- que les constats produits ne permettent pas de dire avec certitude que ce sont les clients de la société RELAIS DE TY LAE ou les représentants ou employés de ladite société qui ont abîmé les bordures- que ces constats ne mettent pas plus en évidence un trouble de jouissance subi par la SCI de LORRAINE,
- qu'il résulte des termes du bail, de ceux de l'acte de vente à la société GYFCA par la SCI LUNICK en date du 29 mars 2004 et de ceux de l'attestation du gérant de la SCI LUNICK, qu'ont été louées les parcelles section AL 75, 120, 122 et 119, qui supportent pour la première et entourent pour les autres le bâtiment à usage de bar restaurant ;
Considérant que le gérant de la SCI LUNICK atteste d'autre part que le parking a été aménagé sur sa totalité en juillet 1988, afin de servir au stationnement de la clientèle du restaurant ;
Qu'il ne peut donc pas être reproché à la SARL RELAIS DE TY LAE d'avoir enfreint les règles de l'urbanisme ;
Que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Y ajoutant,
Condamne la SCI GYFCA à payer à la SARL RELAIS DE TY LAE la somme de 1 200,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SCI GYFCA aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT