La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2008 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0032, 13 février 2008,


Septième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/07350

S.A.S. AUTO 44

S.A. MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES ( M.T.A. )

C/

S.A. FILIA MAIF

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick G

ARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Décembr...

Septième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/07350

S.A.S. AUTO 44

S.A. MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES ( M.T.A. )

C/

S.A. FILIA MAIF

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2007

devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 13 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTES :

S.A.S. AUTO 44

Le Forum d'Orvault

310, route de Vannes B.P. 115

44703 ORVAULT CEDEX

représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES et LUC BOURGES, avoués

assistée de Me BERNIER, avocat

S.A. MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES ( M.T.A. )

17, rue de la Victoire

75009 PARIS

représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES et LUC BOURGES, avoués

assistée de Me BERNIER, avocat

INTIMÉE :

S.A. FILIA MAIF

200, avenue Salvador Allende

79000 NIORT

représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués

assistée de la SCP TOULZA CHAPUT MEYER LE TERTRE, avocats

***************

Le18 janvier 2004, Monsieur Z... a perdu le contrôle de son véhicule et provoqué un accident de la circulation.

Il a heurté un véhicule venant en sens inverse dont le conducteur et le passager ont été bléssés.

Le véhicule que conduisait Monsieur Z... était loué à la société AUTO 44, laquelle concernant les dommages pouvant être causés à des tiers est assurée auprès de la compagnie d'assurances société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES ( MTA.)

S'agissant des dommages causés à ses propres véhicules la société AUTO 44 est en son propre assureur.

Estimant que cet accident trouvait son origine dans le comportement du chien de Monsieur Z..., les sociétés MTA et AUT0 44 ont exercé un recours contre la société FILIA MAIF assureur responsabilité civile de Monsieur Z....

La société MAIF a refusé de garantir.

Par acte d'huissier du 7 novembre 2005, les sociétés AUTO 44 et MTA ont assigné la société FILIA MAIF devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES pour demander paiement des sommes déboursées en réparation des conséquences de l'accident.

Par jugement du 21 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de NANTES les a déboutées de leurs demandes en relevant que le contrat souscrit par Monsieur Z... garantissait les risques autres que véhicule à moteur et excluait des garanties tous sinistres découlant de l'usage des véhicules terrestres à moteur.

La société AUTO 44 et société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES ont relevé appel de cette décision.

Elles demandent à la Cour de condamner la MAIF à payer à la Société AUTO 44 la somme de 5 553,03 € et à la société MTA la somme de 121 552,74 €.

Elles soutiennent que l'accident a, en définitive, été provoqué par le chien de Monsieur Z..., dont il est gardien et pour lequel, à ce titre, la société FILIA MAIF est tenue de l'assurer;

La Société FILIA-MAIF conclut à la confirmation de la décision, compte tenu de l'exclusion contractuelle.

La Cour se réfère aux conclusions déposées le 9 février 2007 par Société AUTO 44 Société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES et le 20 mars 2007 par FILIA-MAIF SA pour plus ample exposé des prétentions moyens et arguments des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'aux termes de l'article 1385 du Code Civil, le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsab1e du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ;

Considérant qu'il est établi :

• que Monsieur Z... est assuré pour sa responsabilité civile auprès de la société FILIA MAIF , le contrat garantissant les risques "autres que véhicule à moteur" et stipulant dans son préambule "dans le cadre des dispositions prévues par le code des assurances, les garanties énumérées et définies ci-après à la rubrique LE CONTENU DE VOS GARANTIES sont accordées par la MAIF pour les risques dont l'assurance est stipulée aux conditions particulières.

Sont exclus des garanties tous les sinistres découlant de la propriété ou de l'usage :

- des véhicules terrestres à moteur et remorques";

• que Monsieur Eric Z... a, le 18 janvier 2004, provoqué un accident de la circulation après avoir perdu le contrôle de son véhicule en raison de la présence de son chien qui lui a sauté sur les genoux ;

Considérant que c'est l'animal qui a causé par son comportement l'accident du 18 janvier 2004 ;

Que la demande n'est pas dirigée à l'encontre de la compagnie d'assurance en raison de la qualité de conducteur de Monsieur Z... devant en tant que tel réparation des dommages mais en raison de sa qualité de gardien de l'animal ayant été à l'origine des préjudices ;

Que Monsieur Z... est bien assuré à ce titre par la SA FILIA MAIF, la clause d'exclusion ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce ;

Considérant que les pièces produites par les société appelantes démontrent le bien fondé de la réclamation quant à son quantum qui de plus n'est pas contesté par la SA FILIA MAIF.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirmant la décision déférée,

Condamne la SA FILIA MAIF à payer à la société AUTO 44 la somme de 5 553,03 €en réparation du préjudice matériel .

Condamne la SA FILIA MAIF à payer à la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA) la somme de 121 552,74 € et à la garantir du paiement des autres indemnisations dont elle sera amenée à faire l'avance dans le cadre de ses obligations au titre de la loi no 85-517 du 5 juillet 1985 .

Condamne la SA FILIA MAIF à payer à la société AUTO 44 et la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES(MTA) la somme de 1 200,00 € à chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la SA FILIA MAIF aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 13/02/2008

Références :

ARRET du 12 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2010, 08-14.224, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes, 21 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-02-13; ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award