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12/02/2008 | FRANCE | N°06/08414

France | France, Cour d'appel de Rennes, 12 février 2008, 06/08414


Cinquième Chamb Prud'Hom




ARRÊT No87


R. G : 06 / 08414












M. Pierre X...



C /


S. C. A. SAVEOL






POURVOI No 27 / 08 DU 11. 04. 08
Réf. Cour de Cassation :
D 0841665








Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




REPUBLIQUE FRAN

CAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2008






COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseill...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No87

R. G : 06 / 08414

M. Pierre X...

C /

S. C. A. SAVEOL

POURVOI No 27 / 08 DU 11. 04. 08
Réf. Cour de Cassation :
D 0841665

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Novembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 12 Février 2008 ; date indiquée à l'issue des débats :
18 décembre 2007.

****

APPELANT :

Monsieur Pierre X...

...

29250 SAINT POL DE LEON

représenté par Me Marie-Gabrielle MARTIN, avocat au barreau de MORLAIX

INTIMEE :

S. C. A. SAVEOL
21 rue du Pont
BP 40
29470 PLOUGASTEL DAOULAS

représentée par Me Françoise N'GUYEN, avocat au barreau de BREST

------------------------------

Par acte du 22 décembre 2006, Monsieur X...interjetait appel d'un jugement rendu le 24 novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Morlaix qui, dans le litige l'opposant à la SCA SAVEOL, déclarait valable la transaction intervenue entre les parties le 14 septembre 2005 et déboutait Monsieur X...de toutes ses demandes.
Monsieur X...soutient que la transaction signée avec son ancien employeur est nulle et, à titre subsidiaire, qu'elle l'autorise à réclamer un complément d'indemnité de licenciement, qui doit être calculée conformément aux dispositions de l'article L 212-4-5 du Code du Travail. Il conclut à l'infirmation du jugement et réclame un complément d'indemnité de 24 415, 38 euros et la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SCA SAVEOL estime que la transaction intervenue, qui a été signée en connaissance de cause le 14 septembre 2005 par le salarié, est parfaite et lui interdit de la remettre en cause. Elle sollicite la confirmation du jugement, conclut au débouté de toutes les prétentions de Monsieur X...à qui il est réclamé la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées et développées à l'audience des plaidoiries du 6 novembre 2007, puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Rappel sommaire des faits :

Monsieur X..., engagé le 1er décembre 1979 par la SICA Fleurs d'Armor de Saint Pol de Leon à la suite d'un regroupement de plusieurs coopératives agricoles, devenait salarié de société Coopérative La Presqu'Ile puis de la SCA SAVEOL de Plougastel Daoulas. L'activité " Fleurs " étant abandonnée, il était proposé le 4 mai 2005 à Monsieur X...un emploi de préparateur de commandes, ce qu'il refusait par courrier du 27 mai 2005. Après autorisation de l'inspection du travail, le salarié étant délégué du personnel suppléant, la société le licenciait le 27 juillet 2005 pour motif économique. Le 8 septembre 2005, les parties signaient une transaction mettant fin à leur relation, le salarié percevant à titre de solde de compte la somme de 24 415, 38 euros.
Mais, à la suite d'une consultation auprès de l'inspection du travail, Monsieur X...estimant qu'il n'avait pas été rempli de tous ses droits, saisissait le 21 décembre 2005 le Conseil de Prud'hommes de Morlaix devant lequel il réclamait un complément d'indemnité de licenciement de 24 415, 38 euros.

Sur la validité de la transaction :

Considérant que Monsieur X...ne remet pas en cause le motif économique du licenciement qui lui a été notifié par lettre du 27 juillet 2005 ; d'autre part, les relations de travail s'étant terminées à la demande du salarié le 3 août 2005, la transaction qu'elle ait été signée le 8 septembre 2005 comme le prétend le salarié ou le 14 septembre 2005, date inscrite sur le protocole transactionnel, ne peut être déclarée nulle au motif qu'elle aurait été signée alors que le contrat de travail était encore en cours, ce qui n'est pas le cas.

Considérant que, pour préserver les droits du salarié, la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation et des Cours d'appel, s'agissant de la transaction signée après la rupture du contrat de travail destinée à mettre fin aux conséquences de cette rupture, exige que le contenu de cet accord indique avec précision à quels postes correspondent les sommes accordées, de manière que le salarié puisse, avant de signer, vérifier qu'il a bien été rempli de ses droits.

Considérant que si l'on s'en tient aux termes de la transaction, elle a eu pour seul objet de fixer d'un commun accord le montant du préjudice subi par le salarié résultant de la rupture de son contrat de travail qui a été évalué à la somme de 5000 euros, le fait qu'en son article 1, comme cela est d'usage, il est rappelé que Monsieur X...a reçu le 3 août 2005 un solde de tout compte, un bulletin de salaire correspondant et perçu au titre de l'indemnité de licenciement un chèque d'un montant de 24 415, 38 euros et qu'elle comporte une clause générale :
" Monsieur X...déclare qu'il n'a aucune autre réclamation à formuler à l'encontre de la société que ce soit à titre de salaire, congés payés, remboursement de frais, primes diverses ou autres sommes ou avantages quelconques consécutifs à l'exécution ou à la résiliation de son contrat de travail "
ne saurait le priver de la faculté de remettre en cause le montant de l'indemnité de licenciement et de réclamer un complément d'indemnité.

Sur le montant de l'indemnité de licenciement :

Considérant que l'article L 212-4-5 al 5 du Code du Travail dispose :
" l'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise. "

Considérant que Monsieur X..., ayant travaillé à temps complet du 1 er décembre 1979 au 1 octobre 2003, soit 23 ans et 10 mois et à mi temps du 1 octobre 2003 au 3 août 2005 soit 1 an et 10 mois, si l'on applique le principe de proportionnalité de l'article L 212-4-5 dans la limite de 18 mois, l'indemnité conventionnelle calculée selon l'accord GMB doit être fixée à la somme de 45 074 euros pour la première période et de 1878 euros pour la seconde période soit au total : 46 952 euros ;
qu'ayant perçu la somme de 24 415, 38 euros, il lui reste dû la somme de 22 537, 38 euros ; sur ce point, le jugement sera infirmé.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement du 24 novembre 2006 ;

Dit que la transaction signée le 14 septembre 2005 ne porte pas sur l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Condamne la société SCA SAVEOL :

- à verser à Monsieur Pierre X...au titre de l'indemnité de licenciement la somme complémentaire de 22 537, 38 euros avec intérêt de droit à compter du 21 décembre 2005
- et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation ASSEDIC conformes au présent arrêt

Condamne la SVA SAVEOL aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/08414
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Morlaix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-12;06.08414 ?
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