cour d'appel de Rennes
12/02/2008
1.
Deuxième Chambre Comm.
1. ARRÊT No
R.G : 05/02657
M. Serge X...
C/
Caisse NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) intervenant aux droits de ORGANIC BRETAGNE
Sursis à statuer
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Madame Z...
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 12 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Serge X...
Bar Restaurant
Ruelle des Quais
56410 ETEL
représenté par la SCP BAZILLE J.J. et GENICON S., avoués
assisté de Me Murielle A..., avocat
INTIMÉE :
Caisse NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) intervenant aux droits de ORGANIC BRETAGNE
Parc Pompidou - Porte 5
Rue de Rohan
56034 VANNES CEDEX
représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assistée de Me B..., avocat
INTERVENANTE :
Caisse DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE BRETAGNE (RSI BRETAGNE) INTERVENANT AUX DROITS D'ORGANIC
2 Cours des Alliés
CS 64320
35043 RENNES CEDEX
représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assistée de Me B..., avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 4 novembre 2003 la Caisse ORGANIC a fait assigner Serge X..., restaurateur à ETEL (Morbihan), en redressement judiciaire devant le Tribunal de Commerce de LORIENT ;
Serge X... s'est opposé à cette demande et par jugement en date du 25 mars 2005 le Tribunal de Commerce de LORIENT a :
- constaté que les créances de la Caisse ORGANIC DE BRETAGNE relèvent de contraintes exécutoires, exigibles et exigées ;
- pris acte de ce que Serge X... indique détenir des disponibilités pour faire face à son passif exigible et que le litige résulte uniquement en un refus de paiement de sa part ;
- ordonné à Serge X... de consigner à la CARPA dans le mois suivant le jugement, la somme de 151 072,34 euros (montant actualisé de la créance) ;
- tardé à statuer sur la demande de L'ORGANIC DE BRETAGNE.
M. Serge X... a interjeté appel de cette décision ;
Par arrêt en date du 22 Mai 2007, la Cour a enjoint à la Caisse RSI de verser aux débats le procès-verbal de délibération du Conseil d'Administration ayant donné son avis sur la nomination de Monsieur C... ;
La Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants RSI, intervenant aux droits de la Caisse ORGANIC DE BRETAGNE, demande à la Cour de :
'Vu l'ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005,
Vu les articles L.611-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
Vu le décret du 30 juin 2006 portant nomination du Directeur Général de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants - RSI,
Vu les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005,
- décerner acte à la Caisse RSI BRETAGNE de son intervention volontaire et la déclarer recevable et bien fondée,
- mettre purement et simplement hors de cause la Caisse Nationale de RSI,
- réformer le jugement du Tribunal de Commerce de LORIENT en date du 25 mars 2005,
- constater l'état de cessation des paiements de Monsieur Serge X...,
- ouvrir à l'encontre de Monsieur Serge X... une procédure de redressement judiciaire,
- désigner tel mandataire de justice en qualité de Mandataire Judiciaire,
- statuer sur la date de cessation des paiements,
- débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur X... à verser à la Caisse RSI BRETAGNE la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.'
Monsieur Serge X... conclut ainsi :
'- dire et juger Monsieur X... recevable et bien fondé en son appel,
A titre principal et avant dire droit,
Vu les articles 82 et suivants du Traité de Rome,
Vu les directives 92/49 du conseil du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du conseil du 10 novembre 1992,
- surseoir à statuer et saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle afin qu'il soit décidé si, compte tenu de la situation exposée par Monsieur X..., la caisse ORGANIC-RSI ne doit pas être soumise aux règles communautaires de la libre concurrence pour l'ensemble de ses activités, y compris celles relevant de la gestion du régime obligatoire d'assurance vieillesse, invalidité, décès des commerçants,
Vu l'article 4 du Code de Procédure pénale et l'article 378 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale en cours auprès du Doyen des Juges d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN,
Vu l'ordonnance du 8 décembre 2005,
Vu le décret du 30 juin 2006,
Vu l'article L 611-6 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l'article L 611-14 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l'article 117 du NCPC,
- constater le défaut de capacité à agir de la caisse nationale du RSI et de la caisse RSI de Bretagne,
- dire et juger nulle et de nul effet la présente instance,
- dire et juger que la caisse ORGANIC-RSI a commis un abus de droit en utilisant la voie de l'assignation en redressement judiciaire pour obtenir le paiement de cotisations contestées par Monsieur X...,
- condamner la caisse ORGANIC ou la caisse RSI à verser à D... DANIEL la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
- dire et juger qu'en ne tirant pas les conséquences légales du constat de l'existence de disponibilités suffisantes pour couvrir le passif, le Tribunal de Commerce de LORIENT a commis une erreur de droit,
- dire qu'en ne tirant pas les conséquences légales de la constatation du refus de paiement de la part de Monsieur X..., le Tribunal de Commerce de LORIENT a commis une erreur de droit,
- tirant les conséquences de ces constats, débouter la caisse ORGANIC-RSI de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur X...,
- dire qu'en ordonnant à Monsieur X... la consignation d'une somme extrêmement importante pour prouver ses dires, le Tribunal de Commerce de LORIENT a statué ultra petita,
- infirmer la décision déférée sur ce point et dire n'y avoir lieu à consignation,
- dire qu'en ordonnant la consignation à titre de preuve, le Tribunal de Commerce de LORIENT a renversé la charge de la preuve,
- dire que la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements incombe au créancier,
- constater qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée par la Caisse ORGANIC ni par le RSI venant aux droits de la Caisse ORGANIC,
- condamner la Caisse ORGANIC ou le RSI venant aux droits à verser à Monsieur Serge X... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile par la SCP BAZILLE-GENICON, avoués associés.'
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée, à l'arrêt avant dire droit du 22 mai 2007 ainsi qu'aux écritures des parties en date des 9 octobre 2007 (intimées) et 30 novembre 2007 (appelant)
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la Caisse RSI a satisfait à l'injonction de l'arrêt du 20 novembre 2007 ;
Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de l'appelant, visant à surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale en cours auprès du Doyen des Juges d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN ;
Que la condition de la preuve de la mise en oeuvre de l'action publique, par la consignation de la somme requise dans les délais, est remplie ;
Que, par ailleurs, le passif invoqué aujourd'hui par la caisse intimée, de nature à caractériser un éventuel état de cessation des paiements, est entièrement concerné par la plainte pénale ;
Que le lien de connexité entre l'instance pénale tendant à voir reconnaître la légalité du recouvrement de cotisations vieillesse par la Caisse RSI et l'instance civile tendant à voir reconnaître un état de cessation de paiement est constant ;
Que la décision pénale à intervenir est, par conséquent, susceptible d'influer sur la solution du présent litige ;
Que le Juge d'Instruction de MONTAUBAN est saisi du problème de la validité de l'existence de la Caisse ainsi que de la capacité de cet organisme à se faire remettre des fonds ;
Que si, à l'issue de l'information judiciaire, ce Juge d'Instruction constate que les Caisses AVA-CANCAVA-RSI se sont fait remettre ou tenté de se faire remettre des sommes par des artisans alors qu'elles n'avaient plus d'existence légale en vertu des directives européennes tardivement transposées en France, la créance de la RSI ne pourra être retenue et validée ;
Que la mesure de sursis à statuer sollicitée est justifiée au regard de l'article 4 du Code de Procédure Pénale ou, à tout le moins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Qu'il convient d'y faire droit, les dépens étant réservés ;
Qu'il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, notamment la demande de l'appelant en vue de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle, qui n'aurait plus d'objet si l'instance pénale en cours prouvait l'absence d'existence légale de la caisse intimée ; que cette question préjudicielle mériterait d'être examinée, seulement dans le cas contraire ;
PAR CES MOTIFS
Réformant le jugement entrepris,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'à l'issue de l'instance pénale en cours auprès du Doyen des Juges d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN ;
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Renvoie l'affaire à la mise en état ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER.- LE PRÉSIDENT.-