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07/02/2008 | FRANCE | N°59

France | France, Cour d'appel de Rennes, Huitième chambre, 07 février 2008, 59


Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No59
R. G : 06 / 01931
POURVOI no21 / 2008 du 07 / 04 / 2008 Réf S 0841608

G. I. E. GDL S. A. SPORTFIVE
C /
M. Christophe X...

Réformation partielle

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président, Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, entendue en son rapport, Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : <

br>A l'audience publique du 06 Décembre 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au ...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No59
R. G : 06 / 01931
POURVOI no21 / 2008 du 07 / 04 / 2008 Réf S 0841608

G. I. E. GDL S. A. SPORTFIVE
C /
M. Christophe X...

Réformation partielle

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président, Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, entendue en son rapport, Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 février 2008, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 24 janvier 2008

****
APPELANTS et intimés à titre incident :
Le G. I. E. GDL pris en la personne de son représentant légal 70 / 72 rue du Gouverneur Eboué 92130 ISSY LES MOULINEAUX
La S. A. SPORTFIVE prise en la personne de ses représentants légaux 70 / 72 rue du Gouverneur Eboué 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentés par Me Aline JACQUET-DUVAL, Avocat au Barreau de PARIS

INTIME et appelant à titre incident :
Monsieur Christophe X...... 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
comparant en personne, assisté de Me Anthony RAGUIN substituant à l'audience Me Danielle FRETIN, Avocats au Barreau de NANTES

Statuant sur les appels régulièrement interjetés d'une part par le GIE GDL et la société SPORTFIVE et d'autre part Christophe X... d'un jugement rendu le 9 mars 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTES.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Christophe X... a été engagé le 2 mai 1994 par la société FC NANTES ATLANTIQUE en qualité d'attaché commercial.
Au cours de la saison 1996-1997 le FC NANTES ATLANTIQUE a cédé l'activité commerciale à la société Groupe Jean Claude DARMON.
En juillet 1996 le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré à la société GIROSPORT, filiale de la société Groupe DARMON avec un accord transactionnel entre les trois parties et la conclusion d'un nouveau contrat de travail en date du 7 octobre 1996 aux termes duquel le salarié se voyait confier les fonctions de chef de groupe commercial et qui prévoyait une rémunération composée d'un fixe et d'une partie variable correspondant à un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé ainsi que par son équipe commerciale et par les sociétés GIROSPORT, Groupe Jean Claude DARMON et des filiales.
En mai 1998 le contrat de travail a été transféré à la société Groupe Jean Claude DARMON.
En août 1998 et en juillet 1999 des avenants ont été soumis au salarié qui a refusé de les signer.
En décembre 1999 la société Groupe Jean Claude DARMON a proposé à Monsieur X... le transfert de son contrat de travail vers le GIE GDL appartenant au Groupe Jean Claude DARMON avec application volontaire de l'article L 122-12 du Code du Travail que le salarié a à nouveau refusé mais qui est néanmoins intervenu.
En 2001 la société Groupe Jean Claude DARMON s'est vu supprimer le versement de primes puis retirer ses fonctions de responsable de marketing.
C'est dans ces conditions qu'après plusieurs réclamations restées sans effet, Monsieur X... a, par requête du 31 mars 2005, saisi le Conseil de Prud'hommes de NANTES.
Le 5 avril 2005 il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié le 21 avril 2005 pour faute en raison de son attitude envers son supérieur hiérarchique, son refus de collaborer et d'adhérer à la nouvelle politique commerciale, de sa démotivation et de la non-exécution de sa mission de façon satisfaisante.
Contestant le bien fondé de son licenciement Monsieur X... a alors sollicité outre des rappels de commissions et d'heures supplémentaires et des remboursements de frais professionnels, ses indemnités de rupture, des dommages intérêts et ses droits à participation.
Par jugement en date du 9 mars 2006 le Conseil de Prud'hommes de NANTES a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné solidairement la société SPORTFIVE et le GIE GDL à verser à Monsieur X... :
-100. 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-17. 836, 58 euros + 1. 783, 66 euros à titre de complément de préavis et congés payés y afférents,-34. 393, 80 euros à titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement,-911. 013, 42 euros + 91. 101, 34 euros à titre de rappel de commissions et congés payés y afférents.
La société SPORTFIVE et le GIE GDL ont interjeté appel de ce jugement.
Monsieur X... a également relevé appel du dit jugement.
Par arrêt en date du 7 juin 2007 la présente Cour, statuant avant dire droit, a ordonné sous astreinte à la société FC NANTES ATLANTIQUE de communiquer à Monsieur X... les volumes des bilans Clubs des Saisons 1996 / 1997 à 2006 / 2007 et renvoyé l'affaire à l'audience du 6 décembre 2007.

OBJET DES APPELS ET MOYENS DES PARTIES

La société SPORTFIVE et le GIE GDL concluent à la réformation partielle de la décision déférée, au rejet des prétentions du salarié et sollicitent la restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire ainsi qu'une indemnité de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire ils demandent à la Cour de limiter le montant des dommages intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail et la désignation d'un expert pour procéder au calcul d'un éventuel rappel de commissions.
Ils font valoir :
- que l'intéressement est basé pour chaque saison sportive sur le chiffre d'affaires personnel généré par les produits régionaux et d'autre part sur le chiffre d'affaires global généré par les produits régionaux en fonction de la réalisation de l'objectif de chiffre d'affaires régional personnel et de l'objectif de chiffre d'affaires régional afférents,
- que l'intéressement pour chaque saison sportive ainsi que l'objectif de chiffre d'affaires régional personnel et l'objectif de chiffre d'affaires régional afférents étaient fixés au début de chaque saison par le Directeur Commercial Régional,
- qu'en application du contrat, de l'annexe et des avenants, Monsieur X... a perçu outre son salaire fixe un intéressement de 1 % sur le chiffre d'affaires régional réalisé par lui-même et un intéressement de 1 % sur le chiffre d'affaires national réalisé par lui-même au titre des produits nationaux qu'il lui est arrivé de commercialiser, chiffre d'affaires qui ne rentre pas dans le calcul du chiffre d'affaires régional, soit au total 242. 528, 91 euros pour la période non prescrite,
- que l'objectif personnel fixé comme l'objectif global fixé correspondant à des chiffres d'affaires régionaux et non à des chiffres d'affaires nationaux, l'objectif global pour 1996 / 1997 ayant été fixé à 20 millions de francs, chiffre sans rapport avec le chiffre d'affaires total national qui s'est élevé à 40 millions de francs pour la saison 1995 / 1996,
- que la réalisation de l'objectif personnel déclenche l'intéressement sur le chiffre d'affaires global réalisé et constitue une condition pour l'attribution de l'intéressement,
- que la fixation d'objectifs différents chaque année était parfaitement licite et que le salarié ne peut uniquement se baser sur les objectifs de la seule saison 1996 / 1997,
- que la modification des objectifs même en cours de saison s'explique par la nature des matches impossible de prévoir à l'avance,
- qu'en toute hypothèse il appartiendrait alors à la Cour de définir les objectifs les mieux adaptés en fonction des accords antérieurs et de l'économie de l'entreprise,
- que Monsieur X... a été intégralement rempli de ses droits,
- que toutes les demandes portant sur la période antérieure au 30 mars 2000 sont prescrites,
- que les griefs invoqués à l'encontre du salarié sont caractérisés et justifient la mesure de licenciement,
- que les conditions professionnelles de même que les heures supplémentaires que le salarié réclame ne sont nullement justifiées, Monsieur X... ne démontrant pas en quoi l'employeur l'obligeait à être présent au stade les soirs de match.
Monsieur Christophe X... conclut également à la réformation partielle du jugement et présente les demandes suivantes devant la Cour :
1o) Sur le licenciement :
-393. 336 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-19. 086 euros (brut) + 1. 908, 60 euros à titre de complément d'indemnité de préavis et congés payés y afférents,-37. 928 euros au titre de complément d'indemnité de licenciement.
2o) Sur l'intéressement sur le chiffre d'affaires global :
* à titre principal, en application de l'objectif fixé pour la saison 1996 / 1997 :-971. 967 euros + 97. 196, 70 euros au titre des congés payés y afférents,-880. 234, 95 euros + 88. 023, 50 euros au titre des congés payés y afférents dans l'hypothèse où la prescription quinquennale serait retenue * à titre subsidiaire, en application des avenants successifs :-836. 245, 96 euros + 83. 634, 60 euros au titre des congés payés y afférents,-744. 613, 59 euros + 74. 461, 36 euros au titre des congés payés y afférents dans l'hypothèse où la prescription quinquennale serait retenue.
3o) Sur l'intéressement sur le chiffre d'affaires personnel : 3. 700 euros + 370 euros au titre des congés payés y afférents.
4o) 80. 654 euros net au titre de la participation.
5o) 13. 612, 97 euros au titre du remboursement des frais professionnels.
6o) 10. 410, 40 euros + 1. 041 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents.
7o) remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.
8o) capitalisation des intérêts.
9o) article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 10. 000 euros en cause d'appel et 5. 000 euros en première instance.

Il soutient :
- que les divergences avec l'employeur portent sur l'assiette du chiffre d'affaires global, la condition relative à la réalisation de l'objectif personnel pour prétendre au commissionnement sur le chiffre d'affaires global et la faculté pour l'employeur de modifier le calcul de la rémunération en modifiant les objectifs,
- que ses demandes se limitent au paiement de l'intéressement qui lui est dû sur le chiffre d'affaires global, à l'exception d'un seul contrat rentrant dans son chiffre d'affaires personnel qui ne lui a pas été réglé et qui s'élève à 3. 700 euros (Conseil Régional des Pays de Loire Saison 2004 / 2005),
- que par le biais d'avenants qu'il a refusé de signer l'employeur a cherché à modifier ses conditions de rémunération (exclusion des contrats de sponsoring maillots, suppression des contrats " nationaux " dans la détermination du chiffre d'affaires),
- que pour la détermination de l'objectif sont inclus dans son chiffre d'affaires personnel les seuls contrats qu'il a signés et négociés et dans le chiffre d'affaires global l'ensemble des contrats relatifs à la commercialisation des produits du FC NANTES ATLANTIQUE, quels que soient les produits, les commerciaux ou la société ayant contracté avec le club,
- que les distinctions opérées par l'employeur entre chiffre d'affaires personnel, chiffre d'affaires régional et chiffre d'affaires national de même qu'entre les produits nationaux et régionaux ne figurent pas dans le contrat,
- que la saison 1995 / 1996 pour le FC NANTES ATLANTIQUE avait été exceptionnelle ce qui explique la modération des objectifs 1996 / 1997, la société JC DARMON à une époque ayant parfaitement conscience que le chiffre d'affaires de cette saison serait inférieur au chiffre d'affaires de la saison précédente,
- que rien ne permet d'exclure les contrats qualifiés de " nationaux " pour SPORTFIVE qui pour permettre d'opérer la distinction retient des critères qui ne correspondent pas à la réalité et qui ont été créés pour les besoins de la cause,
- que l'intéressement auquel il pouvait prétendre n'était pas conditionné par la réalisation cumulative des objectifs sur le chiffre d'affaires personnel et sur le chiffre d'affaires global,
- que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement son mode de commissionnement en violation des dispositions contractuelles,
- que la prescription quinquennale n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où sa créance dépendait d'éléments qu'il ne connaissait pas,
- que les griefs invoqués à son encontre ne sont pas établis et que son licenciement qui avait été décidé depuis le mois de décembre 2004 est abusif,
- qu'il est fondé à obtenir une participation au titre des années 1997-1998-1999 et 2005 et qu'il n'a jamais été contractuellement le salarié du GIE GDL,
- que certains frais professionnels ne lui jamais été remboursés,
- qu'en dehors de ses heures de travail il avait l'obligation d'assister aux matchs qui se déroulaient au stade La Beaujoire à Nantes ce qui représentait 5 heures de travail,
- que ses demandes sont dirigées à la fois contre le GIE et la société SPORTFIVE,

- que la mesure d'expertise sollicitée subsidiairement par l'employeur n'a aucune raison d'être ordonnée dès lors que les chiffres d'affaires réalisés par SPORTFIVE pour le compte du FC NANTES ont été communiqués par ce dernier.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.

DISCUSSION

Sur le rappel de commissions.
Considérant qu'il convient d'observer :
- qu'à l'exception d'une commission de 3. 700 euros sur le contrat Conseil Régional des Pays de Loire, saison 2004-2005, que Monsieur X... a négocié personnellement, les demandes de ce dernier ne portent que sur le paiement de l'intéressement qui lui est dû sur le chiffre d'affaires global,
- que les parties s'opposent sur le point de savoir quels sont les contrats qui doivent être pris en compte pour déterminer le chiffre d'affaires global, quels sont les objectifs qui doivent être pris en compte pour vérifier que Monsieur X... les a atteints ou non et si Monsieur X... devait atteindre à la fois les objectifs sur le chiffre d'affaires personnel et ceux sur le chiffre d'affaires global pour pouvoir prétendre au commissionnement sur le chiffre d'affaires global,
Considérant que le contrat de travail signé le 7 octobre 1996 à effet du 1er août 1996 entre la société GIROSPORT et Monsieur X..., annulant et remplaçant le contrat conclu le 29 avril 1994 entre le salarié et la SAOS FC NANTES ATLANTIQUE qui avait été transféré à GIROSPORT prévoyait :
- que Monsieur X... était nommé chef de groupe commercial,
- que placé sous la responsabilité du Directeur Commercial Régional, il avait pour tâches principales :
* d'administrer et de diriger le service commercial de GIROSPORT commun également à la Société Groupe JC DARMON et aux filiales de celle-ci qui sous l'enseigne FC NANTES PROMOTION commercialise à titre principal les différents espaces publicitaires sur le ou les stades du club de football FC NANTES et participe également à la commercialisation des autres supports, ainsi qu'à la conception, l'organisation et la mise en place d'opérations de relations publiques sur le ou les stades à l'occasion des matches disputés par l'équipe du FC NANTES, * de participer personnellement à la commercialisation des différents supports promotionnels et publicitaires et d'assurer ainsi, lors de chacune des saisons sportives, l'objectif personnel fixé au début de chaque saison par le Directeur Commercial Régional et stipulé pour la saison 1996 / 1997 à l'annexe 1 du contrat, l'intéressé pouvant en outre être chargé de toute autre opération commerciale que le Directeur Commercial Régional ou le gérant de GIROSPORT serait amené à lui confier,
- que Monsieur X... percevrait une rémunération brute et forfaitaire de 18. 500 francs par mois exclusive de toute prime ou indemnité complémentaire en particulier pour frais professionnels, hors intéressement,
- qu'il percevrait également un intéressement basé pour chaque saison sportive (1er juillet au 30 juin) sur d'une part le chiffre d'affaires personnel tel que défini ci dessous et d'autre part le chiffre d'affaires global tel qu'également défini ci dessous, en fonction de la réalisation de l'objectif personnel et de l'objectif global afférents, cet intéressement et ces objectifs étant fixés au début de chaque saison par le Directeur Commercial Régional,
- que par chiffre d'affaires, pour une saison sportive, il convenait d'entendre le chiffre d'affaires HT et encaissé, déduction faite des différents frais techniques et prestations sous traitées et correspondant à des affaires intégralement exécutées entre le 1er juillet et le 30 juin,
- que le chiffre d'affaires personnel était le chiffre d'affaires généré par les contrats négociés et signés par Monsieur X... au titre des missions,
- que le chiffre d'affaires global était le chiffre d'affaires généré par la commercialisation tant pas GIROSPORT que par la société Groupe JC DARMON et les filiales de celle-ci, des différents supports promotionnels et publicitaires définis précédemment,
Considérant que l'annexe 1 du contrat de travail précisait :
- que l'objectif de chiffre d'affaires personnel de Monsieur X... était fixé pour la saison 1996 / 1997 à 10. 000 francs HT,
- que l'objectif de chiffre d'affaires global était fixé pour la saison 1996 / 1997 à 21. 000. 000 francs HT,
- que l'intéressement était constitué :
* d'une part par un intéressement sur le chiffre d'affaires personnel fixé à 1 % du dit chiffre d'affaires personnel, * d'autre part par un intéressement au chiffre d'affaires global fixé à :-0, 3 % du dit chiffre d'affaires global jusqu'à ce que celui-ci atteigne 21. 000. 000 francs HT,-1, 5 % de la part de ce chiffre d'affaires global excédant 21. 000. 000 francs HT si l'objectif de chiffre d'affaires personnel est également atteint,
Considérant que par la suite plusieurs avenants ont été proposés à Monsieur X... que celui-ci a refusés de signer (à l'exception de son transfert au sein de la société Groupe JC DARMON) qu'ils comportaient de modifications de sa rémunération ;
Considérant en premier lieu que la lecture du contrat et de son annexe ainsi que l'examen de la façon dont ils sont libellés et présentés sur le plan forme font apparaître clairement, sans qu'il y ait lieu à une quelconque interprétation que l'intéressement de 1 % sur le chiffre d'affaires personnel était lié à la réalisation de l'objectif fixé à ce titre, que l'intéressement de 0, 3 % sur le chiffre d'affaires global était dû jusqu'à ce que celui-ci atteigne 21 millions de francs sans qu'aucun objectif n'ait été réalisé et qu'en revanche le salarié ne pouvait prétendre à l'intéressement supplémentaire de 1, 5 % que si le chiffre d'affaires global excédait 21 millions de francs et que si son objectif en terme de chiffre d'affaires personnel était atteint ;
Considérant qu'il convient d'observer à cet égard :
- que jusqu'en mai 1997 Monsieur X... a perçu cet intéressement de 0, 3 % alors que son chiffre d'affaires personnel n'était pas encore atteint,
- que le Directeur Commercial de GIROSPORT en 1996 a attesté que cet intéressement de 0, 3 % n'était conditionné à la réalisation d'aucun objectif,
- que l'avenant pour la saison 2000-2001 soumis à Monsieur X..., bien que non signé, reprend cette même formulation,
Considérant qu'il s'ensuit que Monsieur X... était fondé à prétendre à un intéressement de 0, 3 % sur le chiffre d'affaires global réalisé et de 1, 5 % sur la partie du chiffre d'affaires global dépassant l'objectif assigné à partir du moment où il avait atteint son objectif personnel ;
Considérant en second lieu que la société SPORTFIVE soutient que pour calculer le chiffre d'affaires global sur lequel Monsieur X... doit être commissionné, il y a lieu de ne comptabiliser que les contrats qu'elle qualifie de " régionaux " signés par le salarié et son équipe et se fonde à cet égard sur le contrat de concession du 1er juin 1995, sur le fait que les contrats " nationaux " seraient des contrats portant sur des produits particuliers qu'une équipe commerciale serait spécialement chargée de négocier et sur le montant de l'objectif fixé au contrat initial qui excluait " de facto " les contrats dits nationaux ;
Considérant que force est de constater :
- que le contrat de travail n'a opéré à aucun moment une quelconque distinction entre les contrats qualifiés de nationaux et ceux dits régionaux ni aucune exclusion de certains produits,
- que le fait que la société GIROSPORT ait voulu exclure le sponsoring maillot du droit à commissions de Monsieur X... dans l'avenant qui a été soumis à ce dernier pour la saison 1998 / 1999, avenant que le salarié a refusé de signer, démontre a contrario que ce type de produits n'était pas exclu dans le contrat initial,
- qu'à la date à laquelle Monsieur X... a été transféré au sein de la société GIROSPORT la commercialisation de l'ensemble des produits marketings avait déjà été concédé à GIROSPORT dans le cadre du contrat de concession du 1er juin 1995,
- que la référence à l'enseigne " FC NANTES PROMOTION " dont se prévaut la société SPORTFIVE pour justifier la distinction qu'elle effectue ne constitue pas un élément déterminant dès lors que le contrat de concession prévoyait que toute prise de commande devait être établie sur des documents à en-tête FC NANTES PROMOTION, qu'en revanche il ne prévoyait pas que les produits nationaux devaient faire l'objet de contrats tripartis conclus entre SPORTFIVE, le contractant et le club, que certains contrats dits nationaux ont été signés sur des bons de commande à en-tête FCNA PROMOTION (Pays de Loire, Wanadoo, Synergie,....) Que d'autres dits régionaux ont fait l'objet de contrats tripartites sans référence à l'enseigne FCNA PROMOTION (Coca Cola, Perrier) et qu'en réalité aucun critère ne permet de différencier le type de contrat,
- que la nomenclature à laquelle se réfère la société SPORTFIVE n'a aucune force probante et est inexploitable d'autant que certains codes n'ont été employés qu'en 2005,
- que Monsieur X... a été commissionné à titre personnel sur l'ensemble des contrats qu'il a conclus dont certains sont qualifiés de nationaux et qu'il n'existe aucune raison objective pour exclure ces contrats du chiffre d'affaires global,
- que le fait que le montant de l'objectif de chiffre d'affaires global pour la saison 1996 / 1997 ait été fixé à 21 millions de francs alors que le chiffre d'affaires réalisé la saison précédente 1995 / 1996 était de 40 millions de francs n'implique nullement que le chiffre d'affaires global assigné à Monsieur X... devait se limiter aux seuls contrats régionaux dans la mesure où la saison 1995 / 1996 avait été exceptionnelle pour le FC NANTES qui, champion de France en mai 1995, était qualifié d'office pour un certain nombre de compétitions la saison suivante et avait continué à réaliser des performances en 1995 / 1996 mais où cette situation avait des risques de ne pas perdurer et où les résultats allaient nécessairement retomber,
- que la comparaison avec les autres contrats de commerciaux est inopérante puisque ces derniers n'exerçaient pas les mêmes fonctions que Monsieur X... et bénéficiaient d'un taux de commissionnement différent, supérieur à celui de l'intéressé,
Considérant qu'il est ainsi établi que c'est le chiffre d'affaires global réalisé quel que soit le type de contrat conclu qui doit être pris en compte pour calculer l'intéressement de Monsieur X... ;
Considérant en troisième lieu que la clause figurant dans le contrat de travail et prévoyant une révision chaque saison des objectifs de Monsieur X... est parfaitement licite ;
Que si l'employeur a cherché par le biais d'avenants à modifier les conditions de rémunération du salarié que celui-ci n'a pas signés, il n'en demeure pas moins que compte tenu de l'évolution des résultats dans ce domaine, le calcul des commissions dues à Monsieur X... ne peut valablement s'opérer sur des objectifs fixés plusieurs années auparavant (voire pour certaines saisons, près de 10 ans avant) et qu'il convient de prendre en compte les objectifs déterminés dans les avenants successifs ;
Considérant par ailleurs qu'il est admis de façon constante que la prescription quinquennale ne commence à courir qu'à compter de la connaissance par le salarié de la rémunération qui lui est dûe ;
Considérant qu'au vu des éléments du dossier il est établi que pendant les relations contractuelles Monsieur X... n'avait pas connaissance du chiffre d'affaires global réalisé par la société, étant précisé :
- qu'il s'agissait du chiffre d'affaires encaissé,
- qu'il n'avait pas accès à la comptabilité de l'entreprise,
- qu'à de nombreuses reprises il a réclamé ces chiffres à son employeur sans obtenir de réponses précises,
- que la société elle-même a varié dans les montants compte tenu des différences qui sont apparues entre la première procédure de première instance et celle d'appel et qu'en outre les chiffres communiqués par SPORTFIVE ne sont pas identiques à ceux produits par le FC NANTES ;
Que par voie de conséquence la prescription quinquennale n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;
Considérant que selon les calculs effectués par Monsieur X... à partir des chiffres communiqués par le FC NANTES, à la demande de la Cour (arrêt avant dire droit du 7 juin 2007), que rien ne permet de remettre en cause, le montant des commissions dues à Monsieur X... sur le chiffre d'affaires global en application du contrat de travail et des avenants successifs s'élève à 836. 345, 96 euros outre les congés payés y afférents ;
Qu'il est également dû au salarié un rappel de commissions sur son chiffre d'affaires personnel de 3. 700 euros.
Sur le licenciement.
Considérant que Monsieur X... a été licencié le 21 avril 2005 pour les motifs suivants :
- démotivation exprimée en public,
- critiques délibérés sur GDL et ses membres ainsi que sur la stratégie de ceux-ci dans le cadre notamment des rapports commerciaux entre SPORTFIVE et FC NANTES,
- annonce d'un projet de monter une agence de marketing sportif susceptible de remplacer SPORTFIVE auprès du FC NANTES,
- refus de participer à l'élaboration de la nouvelle stratégie marketing et commerciale de SPORTFIVE et d'accuser réception du document récapitulant cette stratégie,
- refus de collaborer avec Monsieur Frédéric D... venu renforcer l'équipe et contestation systématique de l'autorité de Madame E... en charge de la direction commerciale régionale et des instructions données ainsi que la tenue de propos à son égard inacceptables,
- misions assurées de façon non satisfaisante (gestion insuffisante, manque d'investissement et de contrôle économique et commercial de l'action de l'équipe),
- dissimulation de la situation de Mademoiselle F... embauchée à temps partiel par SPORTFIVE et pour le surplus rémunéré par le Club par le biais d'un contrat d'intérim pour des tâches profitant à SPORTFIVE,
Considérant qu'indépendamment du fait que Monsieur X... s'était vu retirer en décembre 2004 et sans son accord les fonctions de responsable marketing désormais confiées à Monsieur D..., que le salarié ne cessait de réclamer le paiement de ses commissions et l'exécution par l'employeur de ses obligations contractuelles et que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre en même temps que la saisine du Conseil de Prud'hommes par l'intéressé, force est de constater :
- que Monsieur X... a immédiatement et toujours contesté les reproches qui lui étaient adressés,
- qu'il n'est versé aux débats aucune pièce de nature à établir suffisamment la réalité de ces griefs et notamment les critiques soit disant émises en public, le refus de se conformer aux directives et aux instructions de sa hiérarchie, les propos prétendument insultants tenus à l'égard de Madame E... et sa démotivation ni à contredire les explications fournies par le salarié,
- qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut être reproché à ce dernier, la société INTELSPORTS n'ayant été constituée qu'en juillet 2005 alors qu'il était sans emploi,
- que le contrat de Mademoiselle F... qui était salariée du FC NANTES a été transféré au Groupe Jean Claude DARMON, que le 2 janvier 1997 cette salariée avait adressé un courrier pour qu'un avenant prenant en compte sa présence les soirs de match au stade de la Beaujoire soit conclu, qu'aucune réponse ne lui a été donnée, que c'est le FC NANTES qui a continué à la rémunérer pour cette tâche par le biais de l'intérim et qu'à l'évidence l'employeur ne pouvait ignorer une telle situation qui perdurait depuis plusieurs années et dont la responsabilité n'incombait d'ailleurs par en toute hypothèse à Monsieur X...,
- que pendant plus de 10 ans ce dernier a toujours exercé ses fonctions de façon satisfaisante et n'a jamais fait l'objet de remarques ou d'observations,
- qu'enfin le fait de refuser de signer certains documents ne peut être constitutif d'une quelconque faute,
Considérant que c'est en conséquence à juste titre que les Premiers Juges ont retenu l'absence de cause réelle et sérieuse et ont alloué à Monsieur X... des dommages intérêts dont le montant sera toutefois porté à la somme de 180. 000 euros eu égard au préjudice subi par l'intéressé qui avait un peu plus de 10 ans d'ancienneté ;
Qu'il lui est également dû, compte tenu du rappel de commissions alloué, un complément d'indemnité de préavis et de licenciement.
Sur les autres demandes.
Considérant en premier lieu que Monsieur X... n'a jamais été contractuellement salarié du GIE GDL puisqu'il avait expressément refusé le transfert de son contrat de travail qui avait été envisagé par le biais d'une application volontaire de l'article L 122-12 du Code du Travail même si dans les faits ce transfert est intervenu sans l'accord de l'intéressé ;
Que dès lors les arguments de l'employeur relatifs à l'absence de capitaux propres du GIE ou au nombre de salariés sont inopérants ;
Qu'au regard du nombre de salariés employés par les différentes sociétés dont Monsieur X... a fait partie contractuellement (GIROSPORT, Groupe JC DARMON puis SPORTFIVE) et des résultats de ces entreprises il est établi que le salarié peut prétendre à une participation au titre des années 1997, 1 998, 1999, et 2005 dont le montant calculé selon les dispositions légales (L442-2 du Code du Travail) s'élève à la somme de 80. 654 euros, étant précisé que là encore la prescription quinquennale ne peut s'appliquer dès lors que le salarié ne disposait pas des éléments nécessaires pour présenter une réclamation à ce titre ;
Considérant en second lieu que Monsieur X... ne produit aucun justificatif des frais de carburant qu'il a engagés, se bornant à chiffrer sa demande de remboursement de frais professionnels à partir d'un kilométrage ;
Que la demande ne peut être accueillie ;
Considérant en troisième lieu que pour fonder sa demande en rappel d'heures supplémentaires Monsieur X... se réfère à un calcul forfaitaire de 5 heures supplémentaires par match disputé par le FC NANTES selon un tableau qu'il a lui-même établi ;
Considérant que les éléments fournis ainsi par le salarié ne sont pas suffisants pour permettre d'étayer sa réclamation d'autant que manifestement d'autres salariés y assistaient et que la présence de plusieurs commerciaux n'était pas automatiquement nécessaire et que par ailleurs aucun document ne permet de vérifier si Monsieur X... a été effectivement présent à tous les matches et dans quelle mesure il a pratiqué les horaires définis selon que le personnel était ou concerné par une manifestation en fin de semaine ;
Que cette prétention sera également écartée ;
Considérant en dernier lieu que le principe d'une condamnation solidaire du GIE GDL et de la société SPORTFIVE n'est pas remis en cause devant la Cour ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une indemnité globale de 6. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que la société SPORTFIVE et le GIE GDL qui succombent pour l'essentiel supporteront leurs propres frais irrépétibles et les entiers dépens.

DECISION
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau.
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne solidairement le GIE GDL et la société SPORTFIVE à verser à Monsieur X... :
-19. 086 euros + 1. 908, 60 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents,
-37. 928 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-180. 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail,
-836. 345, 36 euros + 83. 634, 60 euros à titre de rappel de commissions et congés payés y afférents,
-3. 700 euros + 370 euros à titre de rappel de commissions sur le chiffre d'affaires personnel et congés payés y afférents,
-80. 654 euros au titre de la participation,
-6. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Précise que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et ordonne la capitalisation des intérêts.
Ordonne la remise de bulletins de salaire et d'une attestation ASSEDIC conformes au présent arrêt.
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.
Déboute Monsieur X... de ses autres demandes.
Déboute la société SPORTFIVE et le GIE GDL de leur demande de frais irrépétibles.
Condamne solidairement le GIE GDL et la société SPORTFIVE aux entiers dépens de première instance et d'appel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 07/02/2008

Références :

ARRET du 13 avril 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-41.608, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nantes, 09 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-02-07;59 ?
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