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06/02/2008 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0032, 06 février 2008,


Septième Chambre

ARRÊT No

R. G : 07 / 01038

S. C. I. RIVE DROITE
Société BACCINOS-DUBOIS (SCM)

C /

M. Pascal X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Consei

ller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Déc...

Septième Chambre

ARRÊT No

R. G : 07 / 01038

S. C. I. RIVE DROITE
Société BACCINOS-DUBOIS (SCM)

C /

M. Pascal X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, à l'audience publique du 06 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTES :

S. C. I. RIVE DROITE
73, rue de la Porte
29200 BREST

représentée par la SCP GUILLOU et RENAUDIN, avoués
assistée de Me Alain GENITEAU, avocat

Société BACCINOS-DUBOIS (SCM) INTERVENANTE VOLONTAIRE
73 rue de la Porte
29200 BREST

représentée par la SCP GUILLOU et RENAUDIN, avoués
assistée de Me Alain GENITEAU, avocat

INTIMÉ :

Monsieur Pascal X...
...
29480 LE RELECQ KERHUON

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de la SCP CORNEN-LAURET et LECLET, avocats

**********

I-CADRE DU LITIGE

A-OBJET

Action engagée en référé par la SCI RIVE DROITE (ayant pour cogérants Mme Anne Marie A... épouse divorcée D... et
M. Pascal X..., tous deux médecins) sur l'initiative de Mme Anne Marie A..., contre M. Pascal X... tendant à le voir personnellement condamné,

-d'une part, à libérer des locaux professionnels situés à BREST,73, rue de la PORTE, locaux donnés à bail à la Société Civile de Moyens D...-DUBOIS (SCM D... X...) identiquement composée des deux praticiens qui en ont partagé la jouissance jusqu'au 8 mai 2003, date pour laquelle Mme Anne Marie X... avait, par lettre recommandée du 8 novembre 2002, signifié à M. Pascal X... qu'elle avait " l'intention de mettre un terme à la société civile de moyens ", " à leur association au sein du même cabinet médical " en raison de dissenssions apparues entre eux, raison pour laquelle elle avait aussi annoncé qu'elle abandonnerait les locaux pour la date du 8 mai 2003, ce qu'elle a fait.

-d'autre part, à payer, M. Pascal X... ayant occupé seul les lieux depuis lors et jusqu'à ce jour, diverses sommes soit, au principal, celle de 55 064,51 euros à titre de provision sur le montant de l'indemnité d'occupation due à la partie bailleresse, et celle de 1 280,57 € / mois au titre de l'indemnité due jusqu'au départ de l'intéressé.

Cette action étant fondée sur l'article 809 du Code de Procédure Civile et sur l'allégation d'un trouble manifestement illicite né de l'occupation des lieux sans contrepartie financière, M. Pascal X... oppose à la poursuivante, et à la SCM D... X..., intervenante à la procédure devant la Cour sur l'initiative de Mme Anne Marie A... qui se prévaut de son titre de cogérant apte à la représenter à ce jour :

-qu'elle n'a pas qualité pour agir au nom des deux parties au contrat de bail et que la nomination de deux mandataires ad'hoc s'impose à tout le moins afin que l'action puisse se poursuivre au nom de la SCI RIVE DROITE contre la SCM D... X..., le conflit d'intérêts étant évident.

-qu'elle n'a pas non plus qualité pour agir faute d'avoir été habilitée par décision collective des deux associés de la SCI ou par décision judiciaire.

-qu'en tout état de cause, la SCM D...-DUBOIS n'étant pas dissoute par le seul fait du retrait de Mme Anne Marie A..., la poursuite ne peut prospérer à son encontre alors qu'il occupe les lieux du chef de la société civile de moyens en vertu d'un bail dont elle ne démontre pas, sur la base d'une attestation qu'elle s'est délivrée à elle-même, qu'il a donné lieu à une résiliation amiable par accord entre les deux sociétés par elle représentées, ce à la suite de l'envoi de la lettre recommandée du 8 novembre 2002.

-qu'en tout état de cause l'article 1858 du Code Civil fait obstacle, dans ce contexte, aux demandes en paiement de provisions formulées à son encontre.

Se présentant comme le mandataire légal des deux sociétés et agissant dans l'intérêt social de celles-ci, Mme Anne Marie A..., ès-qualités de cogérant de la SCI et de la SCM soutient,

-que l'action de la première comme l'intervention de la seconde sont recevables nonobstant les objections exprimées par M. Pascal X... dès lors que celles-ci n'ont pas été formulées par lui en sa qualité de cogérant avant la délivrance de l'assignation ou la signification des conclusions en intervention, ce, en application de la jurisprudence fixée sur la base des dispositions de l'article 1848 alinéa 2 du Code Civil,

-qu'elle ne soutient pas que la société civile de moyens était dissoute, moyen abondamment discuté par l'intimé qui l'a soumis au Premier Juge.

-qu'il n'en reste pas moins que les parties au bail se sont accordées sur sa résiliation dès novembre 2002 en sorte que le maintien dans les lieux de
M. Pascal X... consacre effectivement un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du Code de Procédure Civile, autorisant la partie bailleresse à solliciter, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, le paiement de provisions sur indemnité d'occupation.

B-DECISION DISCUTEE

Ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BREST en date du 5 février 2007 qui a :

-débouté la SCI RIVE DROITE de ses demandes.

-condamné Mme Anne Marie A... personnellement à payer à
M. Pascal X... 1 000 € à titre de dommages intérêts et 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

C-MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI RIVE DROITE a relevé appel de l'ordonnance par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2007.

Elle a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 3 décembre 2007, ses ultimes conclusions d'appelante accompagnées du visa d'une liste évoquant 7 documents versés aux débats, et d'un bordereau de communication visant la production de la pièce no7.

Intervenante volontaire, la SCM D...-DUBOIS a signifié et déposé au greffe de la Cour le 3 décembre 2007, ses ultimes conclusions.

Monsieur Pascal X... a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 28 novembre 2007, ses ultimes conclusions d'intimé accompagnées d'un bordereau récapitulatif de pièces communiquées visant 12 documents.

II-MOTIFS DE LA DECISION

Mme Anne Marie A... étant cogérante de la SCI RIVE DROITE qui loue les locaux litigieux, M. Pascal X... ne peut lui dénier la capacité d'agir au nom de celle-ci, par voie d'assignation ou par déclaration d'appel, pour recouvrer des indemnités d'occupation, poursuite qui entre dans l'objet social, relève de l'exercice normal des pouvoirs ordinaires d'un gérant tels qu'ils sont, en l'espèce, définis par l'article 13 des Statuts (§ 6 : " dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société ") et, a contrario, par l'article 14 de ces mêmes Statuts, poursuite qui, par ailleurs, au regard de son objet, ne peut être tenue que pour conforme aux intérêts de la société s'agissant d'une action en recouvrement de créance ou en dénonciation d'occupation illicite d'un actif immobilier lui appartenant.

Force est de constater également que l'article 1848 § 2 du Code Civil, comme l'article 13 § 6 des Statuts de la SCI, pose pour règle que, en l'espèce, M. Pascal X..., cogérant, ne peut après délivrance de l'assignation, s'opposer à la poursuite engagée par la Société alors surtout que, depuis 2002, il a eu tout le loisir de provoquer une clarification de la situation en agissant lui-même au soutien des intérêts de l'une ou l'autre société dont il est membre associé.

Ceci posé, il convient de décerner acte à la SCI RIVE DROITE de ce qu'elle fonde son action sur l'article 809 du Code de Procédure Civile ce qui lui impose de démontrer que l'occupation des lieux par M. Pascal X... n'est pas seulement " illicite ", mais " manifestement illicite ".

Or, ainsi que le Premier Juge l'a admis en raison d'une certaine évidence, rien ne permet de considérer que le maintien dans les locaux de
M. Pascal X... est " manifestement illicite " à partir du moment où
-il occupe les lieux du chef d'une société civile de moyens dont la poursuivante admet expressément qu'elle n'est pas dissoute (ses écritures page 8 § 1 et 2).

-il ne peut donc en être expulsé qu'au titre d'une occupation " du chef de " la société civile de moyens dont il est l'associé, qui n'aurait plus de titre l'autorisant à occuper les lieux.

La poursuite exercée contre M. Pascal X... personnellement est, en droit, irrecevable si elle n'est doublée de la mise en cause de la société civile de moyens dont il est l'ayant droit, associé.

Madame Annemarie A... ès-qualités de cogérante de la SCM D...-DUBOIS prétend certes faire intervenir cette dernière à la procédure au stade de l'appel.

Mais la régularité de cette intervention est sérieusement contestable, non pas tant pour le motif tiré de l'article 1848 § 2 du Code Civil, M. Pascal X... ne prouvant pas s'être opposé avant sa mise en oeuvre à une démarche qui, elle aussi, est conforme, a priori, à l'intérêt social de la SCM D... X... puisqu'elle tend à permettre à celle-ci de s'exonérer de toute responsabilité dans la situation dommageable constatée au détriment de la partie bailleresse, que pour le motif, déterminant, tiré de l'article 14 § 5 des Statuts de la SCM D...-DUBOIS.

Ce paragraphe 5 de l'article 14 fixant les modalités d'exercice de la gérance de la société dispose en effet que " le gérant qui était associé et vient à perdre cette qualité... en se retirant de la société par application des dispositions de l'article 12 est réputé démissionnaire d'office ".

Or, aux termes de sa lettre du 8 novembre 2002, Mme Anne Marie A... a exprimé clairement qu'elle entendait par son départ des locaux " mettre un terme à notre association au sein du même cabinet médical " : elle ne pouvait, notifiant cette position, affirmer mieux son intention d'exercer son droit de retrait volontaire tel que le réglemente l'article 12 1o) des Statuts sur la base des conditions posées par l'article 9 1er desdits Statuts.

Ce retrait emportant, qu'il soit ou non régulier et avalisé par l'unanimité des associés, sa démission d'office de la fonction de gérant, sa capacité et son pouvoir d'agir aujourd'hui ès-qualités de cogérant de la SCM D...-DUBOIS sont, plus qu'incertains, parfaitement douteux, ce dont le Juge des référés doit tenir compte puisque, finalement, les statuts paraissent apporter une solution de droit pertinente à la discussion qui oppose les parties sur l'utilité, ou nécessité, de désigner un administrateur ad'hoc pour la société civile de moyens et pour la SCI RIVE DROITE en raison d'un conflit d'intérêt virtuel et dénié par l'appelante.

Il ressort de ce qui précède que, introduite contre M. Pascal X... hors la présence régulière à la cause de la société civile de moyens qui, en toute logique à la lecture des Statuts et de la lettre du 8 novembre 2002,

n'a plus qu'un seul gérant, M. Pascal X..., la poursuite de la SCI RIVE DROITE se heurte :

-à une contestation sérieuse en ce qu'elle vise à la condamnation de Monsieur Pascal X... au paiement de provisions sur indemnités d'occupation alors que nul ne peut dire, en l'état, si la Société Civile de Moyens D...-DUBOIS a résilié régulièrement le bail en novembre 2002 puisque sa présence à la cause n'apparaît pas elle-même assurée par un mandataire légal ayant pouvoir de la représenter.

-à une réalité, tout aussi incontournable, savoir que, dans ce contexte de fait et de droit, la présence dans les locaux de M. Pascal X... n'est pas " manifestement illicite ", ce qui interdit d'ordonner son expulsion par voie de référé.

-aux dispositions de l'article 1858 du Code Civil qui interdisent en tout état de cause aux créanciers d'une société d'agir directement contre les associés, sauf à justifier préalablement de vaines poursuites exercées contre la personne morale, condition qu'en l'espèce la SCI RIVE DROITE est incapable de satisfaire faute de mise en cause régulière à tous égards de la SCM D...-DUBOIS, locataire en titre.

L'ordonnance déférée ne peut donc, en faisant même abstraction de tous autres moyens et arguments développés par les parties aux termes de leurs conclusions, qu'être confirmée en ce qu'elle porte rejet des demandes susvisées.

Etant tout aussi évident que Mme Anne Marie A... n'a pas agi personnellement mais ès-qualités de représentant légal des deux sociétés, c'est à tort que le Premier Juge a porté contre elle deux condamnations réputées " personnelles'et c'est à tort que M. Pascal X... persiste dans ces demandes devant la Cour : l'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle porte condamnation contre Mme Anne Marie A... à payer " personnellement " à M. Pascal X... 1 000 € de dommages-intérêts et
1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et
M. Pascal X... est déclaré irrecevable en ces mêmes demandes, réitérées par voies de simples conclusions devant la Cour sous la même formulation, étant observé que, figurant dans les conclusions des sociétés comme représentant légal de celles-ci, Mme Anne Mariene participe pas personnellement à la procédure et ne peut être condamnée, malgré l'écran social, comme étant le poursuivant ou l'intervenant réputé fautif sans avoir, conformément à l'article 68 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, été mise en cause personnellement par voie d'assignation en cette qualité de mandataire social fautif, tiers ayant engagé des actions relevant de l'abus de procédure (Cassation 2è Chambre 10 mai 1984 B. C. II no82 RTDC 1984 p. 775-RTDC 1994 page 425).

Perdant sur son recours, la SCI RIVE DROITE n'est pas fondée en sa demande d'indemnisation de frais irrépétibles, demande dont elle est, en conséquence, déboutée.

III-DECISION

La Cour,

-Déclare la SCI RIVE DROITE prise en la personne de son gérant, Mme Anne Marie A... épouse divorcée D..., recevable en son action et en son appel.

-Décerne acte à la SCM D...-DUBOIS de son intervention volontaire au stade de l'appel.

-Au fond, réforme l'ordonnance déférée en ce qu'elle porte condamnation de Madame Anne Marie A... épouse divorcée D... à payer à Monsieur Pascal X... 1 000 euros de dommages-intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens de première instance.

-Déclare les demandes en paiement d'indemnités irrecevables faute d'assignation délivrée à Madame Anne Marie A... épouse divorcée D... mettant en jeu sa responsabilité personnelle ès-qualités de mandataire social réputé auteur de poursuites non fondées et abusives.

-Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus de ses dispositions.

-Ajoutant,

-Déboute la SCI RIVE DROITE de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-Déclare irrecevables les demandes de Monsieur Pascal X... dirigées contre Madame Anne Marie A... épouse divorcée D... faute d'assignation délivrée à cette dernière la mettant en cause ès-qualités de mandataire social réputé auteur de poursuites mal fondées et abusives.

-Condamne la SCI RIVE DROITE prise en la personne de Madame Anne Marie A... épouse divorcée D... aux dépens de première instance et aux dépens d'appel ; autorise la S. C. P. CASTRES COLLEU PEROT LE COULS-BOUVET à les recouvrer par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 06/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brest, 05 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-02-06; ?
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