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05/02/2008 | FRANCE | N°07/03112

France | France, Cour d'appel de Rennes, 05 février 2008, 07/03112


Cinquième Chamb Prud'Hom





ARRÊT No84



R.G : 07/03112













S.A. SMAC ACIEROID



C/



M. Pascal Charles Eugène X...






POURVOI No 24/08 DU 01.04.08

Réf.Cour Cassation:

D 0841527











Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,



GR...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No84

R.G : 07/03112

S.A. SMAC ACIEROID

C/

M. Pascal Charles Eugène X...

POURVOI No 24/08 DU 01.04.08

Réf.Cour Cassation:

D 0841527

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Novembre 2007

devant Monsieur Louis-Marc PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, à l'audience publique du 05 Février 2008; date indiquée à l'issue des débats: 18 décembre 2007.

****

APPELANTE :

S.A. SMAC ACIEROID

Agence de Brest - Z.I. de Kergonan

10, rue de Kervézennec - B.P. 42

29801 BREST CEDEX 9

représentée par la SELARL BRIEC , avocats au barreau de QUIMPER

INTIME :

Monsieur Pascal Charles Eugène X...

...

29820 GUILERS

représenté par Me Alain BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Z... BAKHOS, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTE :

ASSEDIC DE BRETAGNE

Service juridique

...

35053 RENNES CEDEX 09

non comparante bien que régulièrement convoquée.

Par acte du 22 mai 2007, la SA SMAC ACIEROID interjetait appel d'un jugement rendu le 30 avril 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Brest qui, dans le litige l'opposant à Monsieur X..., déclarait que son licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamnait l'employeur à verser au salarié la somme de 10 422,51 euros à titre de dommages et intérêts , un rappel de salaire correspondant au 13 ème mois et à rembourser à l'ASSEDIC de Bretagne six mois de salaire.

La société SMAC ACIEROID estime que Monsieur X..., malgré plusieurs mises en garde, fait preuve d'indiscipline et de désinvolture qui sont à l'origine des plusieurs accidents du travail. Elle demande à la Cour de dire que l'accident de la circulation survenu le 29 mars 2006, dont il est l'auteur, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et conclut au débouté des prétentions du salarié .Il est réclamé la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement et réclame à la SMAC la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ASSEDIC de Bretagne régulièrement convoquée par lettre du 27 juin 2007 à comparaître à l'audience du 5 novembre 2007, n'a pas fait connaître le montant de sa créance et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées et développées à l'audience des plaidoiries du 5 novembre 2007 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Rappel sommaire des faits:

Monsieur Pascal X..., mis à la dispositions le 8 mars 1999 de la société SMAC ACIEROID ( SMAC) en qualité de bardeur dans le cadre d'un contrat de travail par intérim, était engagé définitivement dans la même fonction à compter du 1 septembre 2003, avec effet rétroactif au 1 juin 1999 . Le 10 mars 2006, il était mis à pied pour comportement inacceptable sur un chantier de la base militaire de l' Ile Longue près de Brest . Le 18 avril 2006, il faisait l'objet d'un licenciement pour être à l'origine d'un accident de la circulation avec un véhicule de l'entreprise survenu en fin de matinée le 29 mars 2006.

Sur la rupture du contrat de travail:

Considérant qu'il n'est pas contesté que le 29 mars 2006 Monsieur X..., qui utilisait un fourgon de l'entreprise pour se rendre en fin de matinée à son domicile pour y déjeuner, a percuté un poteau téléphonique et endommagé le véhicule, le coût des réparations étant de 1 400 euros

Considérant que selon les dispositions de l'article R 413-17 du Code de la Route :" tout conducteur doit rester maître de son véhicule automobile et régler sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation , de l'état de la chaussée ";or, A... LAURENT qui reconnaît dans ses écritures que la route qu'il empruntait était sinueuse et boueuse, n'a pas respecté le Code de la Route, alors qu'il lui appartenait de circuler avec la plus grande prudence et de réduire très sensiblement sa vitesse, ce qu'il n'a pas fait et constitue une faute à l'origine de l'accident.

Considérant que, contrairement à ce qu'il prétend, son comportement au sein de l'entreprise SMAC n'a pas été toujours exemplaire puisqu'il fait l'objet d'une mise à pied le 10 mars 2006 pour ne pas avoir respecté la réglementation en vigueur sur la zone militaire de l'Ile Longue et l'inspection du travail des Armées à son sujet après visite d'un chantier sur la Base Aéronautique Navale de Lann Bihoué, où avait eu lieu le 22 septembre 2005 un accident du travail mettant en cause Monsieur X..., a jugé selon une lettre du 28 septembre 2005 adressée à la SMAC agence de Lorient

" Que Monsieur X... ne semble pas prêt à reconnaître que l'accident dont il a été le protagoniste aurait pu avoir des conséquences extrêmement graves ... que son comportement constitue le plus grand danger potentiel de ce chantier et nécessite une surveillance de tous les instants de la part de son chef d'équipe "

Considérant qu'on ne saurait reprocher à la société SMAC ACIEROID du Groupe COLAS , spécialisée dans la réalisation de travaux routiers, d'enrobement, BTP qui doit gérer un très important parc de véhicules automobiles pour assurer les déplacements des salariés et des engins sur l'ensemble du réseau routier français avec des véhicules de l'entreprise , camionnettes , poids lourds , véhicules de chantiers .... d'être très stricte quant à l'observation des règles du Code de la Route par les salariés à qui il est confié des véhicules.

Considérant que chaque accident qui survient dans le cadre de l'activité de l'entreprise peut mettre en péril la santé des salariés et des tiers mais engendre également des frais supplémentaires importants pour la société qui doit supporter une augmentation non négligeable des primes d'assurance, une éventuelle majoration des cotisations sociales accident du travail et un manque à gagner le temps de l'immobilisation du véhicule ,de l'engin accidenté ou de l'outil de travail.

Considérant que Monsieur X..., qui a participé comme les autres salariés du Groupe COLAS aux formations de prévention des accidents du travail et de la route , manifestement n'a pas tenu compte des recommandations données puisque l'accident dont il est seul responsable résulte du non respect des dépositions du Code de la Route , excès de vitesse et non maîtrise du véhicule dont il avait la garde.

Considérant que, compte tenu du comportement de ce salarié qui manifestement négligeait de respecter les directives de l'employeur et des donneurs d'ordre ( arsenal de Brest ), au point de faire courir des risques aux personnes et aux biens , la décision de la société de se séparer de lui n'est pas critiquable; sur ce point, le jugement sera infirmé.

Sur le 13 ème mois:

Considérant que selon les dispositions de l'article B 4 de l'accord du 23 septembre 1999, pour bénéficier du 13 ème mois, le compagnon doit pas avoir été licencié pour faute; or, la rupture de son contrat notifiée le 18 mars 2006 étant fondée sur une faute , il ne peut percevoir ce complément de rémunération au titre de l'année 2006.

Considérant qu'en raison de la disparité de situation entre les parties , il ne sera pas fait droit à la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , les dépens étant supportés par Monsieur X...

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement du 30 Avril 2007;

Dit que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le déboute de sa demande de dommages et intérêts et du versement d'un treizième mois.

Déboute la Société SMAC ACIEROID de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur X... aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/03112
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Brest


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-05;07.03112 ?
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