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05/02/2008 | FRANCE | N°07/00498

France | France, Cour d'appel de Rennes, 05 février 2008, 07/00498


DOSSIER N 07/00498

Arrêt N

du 05 Février 2008









COUR D'APPEL DE RENNES







3ème Chambre,

ARRET



Prononcé publiquement le 05 Février 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,



PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



X... Yannick

Né le 23 Novembre 1959 à VERSAILLES, YVELINES (078)

Fils d'X... Mahmoud et de LE Y... Yvonne

De nationalité française, éducateur

Demeurant ... - 35400 SAINT MALO

Prévenu, intimé, libre>
Comparant,

assisté de Maître GLON Catherine, avocat au barreau de RENNES





ET :



A... Priscilla, demeurant ...


Partie civile, appelante

Comparante,

assistée de Maître MARTIN Sandrine, avo...

DOSSIER N 07/00498

Arrêt N

du 05 Février 2008

COUR D'APPEL DE RENNES

3ème Chambre,

ARRET

Prononcé publiquement le 05 Février 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Yannick

Né le 23 Novembre 1959 à VERSAILLES, YVELINES (078)

Fils d'X... Mahmoud et de LE Y... Yvonne

De nationalité française, éducateur

Demeurant ... - 35400 SAINT MALO

Prévenu, intimé, libre

Comparant,

assisté de Maître GLON Catherine, avocat au barreau de RENNES

ET :

A... Priscilla, demeurant ...

Partie civile, appelante

Comparante,

assistée de Maître MARTIN Sandrine, avocat au barreau de RENNES

LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré :

Président:Monsieur BEUZIT,

Conseillers:Madame GRANGE-PITEL,

Monsieur C...,

Prononcé à l'audience du 05 Février 2008 par Monsieur BEUZIT, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. ABRIAL, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Mr RONSIN, Avocat Général.

GREFFIER : en présence de Mme SIMON lors des débats et du prononcé de l'arrêt

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Janvier 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me GLON, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire. A cet instant, le conseil du prévenu et le conseil de la partie civile ont déposé des conclusions.

Ont été entendus :

M. BEUZIT, en son rapport,

Mr X... en son interrogatoire,

Mme A... en ses observations,

Me MARTIN en sa plaidoirie,

Mr l'Avocat Général en ses réquisitions,

Me GLON en sa plaidoirie,

Mr X... ayant eu la parole en dernier

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 05 Février 2008.

Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal Correctionnel de RENNES par jugement contradictoire en date du 19 Décembre 2006, pour :

AGRESSION SEXUELLE PAR PERSONNE ABUSANT DE L'AUTORITE QUE LUI CONFERE SA FONCTION, NATINF 001127

- a relaxé X... Yannick ;

sur l'action civile :

- a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de A... Priscilla.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

M. le Procureur de la République, le 22 Décembre 2006, à titre principal, contre Monsieur X... Yannick

Madame A... Priscilla, le 22 Décembre 2006, à titre principal, sur les dispositions civiles

LA PREVENTION :

Considérant qu'il est fait grief à X... Yannick

- d'avoir à CANCALE, le 27 mai 2001, commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Priscilla A... procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par se fonctions,

faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-28, 222-3, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du Code Pénal ;

* * *

En la forme

Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;

Au fond

Rappel des faits :

Le 28 mai 2001, à 10 heures, Priscilla A..., âgée de 21 ans se présentait à la brigade de gendarmerie de CANCALE, en compagnie de son père, pour dénoncer des faits d'agression sexuelle commis par Yannick X....

Elle relatait qu'interpellée en avril 2001, dans une affaire de vol à main armée dont l'un des auteurs était F... Farouk, alors en fuite mais avec lequel elle était toujours en relation téléphonique, elle était également en lien avec le gendarme X..., en fonction à la brigade des recherches de Saint Malo, enquêtant dans cette affaire pour la section de recherches de Rennes. Ce gendarme lui avait fixé rendez-vous la veille en soirée à son domicile où elle se trouvait seule en compagnie de son fils, âgé de 23 mois.

Elle déclarait que Yannick X... était arrivé un peu avant 21 heures 15 et était parti environ une heure après et qu'il avait tenté à plusieurs reprises de l'embrasser sur la bouche, lui caresser la poitrine , les cuisses et le sexe par dessus ses vêtements mais qu'elle avait refusé ses avances.

Elle indiquait qu'au moment de partir, il l'avait traité de "salope".

Elle précisait qu'après le départ de Yannick X..., elle avait immédiatement appelé son ami Jérémy G... qui était venu la voir et à qui elle avait expliqué ce qui s'était passé. Ils s'étaient ensuite rendus au domicile des parents de Jérémy G... à qui elle avait à nouveau relaté les faits. Ils avaient à un moment de la soirée appelé la section de recherches de Rennes dont elle avait les coordonnées téléphoniques et avait expliqué brièvement le comportement du gendarme X... à son égard pour ensuite être rappelée par l'adjudant H... qui lui avait paru sceptique devant ses explications.

Elle avait passé la nuit chez les époux G... puis au matin, avant de se rendre à la gendarmerie, avait vu son père auquel elle avait à nouveau raconté toute l'affaire. Un certificat médical prescrivant un arrêt de 15 jours lui avait été délivré après qu'elle ait relaté au médecin, requis par les gendarmes, les circonstances de l'agression.

A la suite de la saisine du SRPJ de Rennes par le procureur de la République de Saint Malo, Priscilla A... était à nouveau entendue dans la soirée du 28 mai 2001.

Elle confirmait sa déposition du matin à la brigade de gendarmerie de Cancale tout en souhaitant préciser des détails sur l'attitude de Yannick X... pendant qu'il se trouvait chez elle, tels que son insistance à voir le percing qu'elle portait sur la langue ou une demande de défaire le bouton du haut de son chemisier pour paraître moins stricte.

Les policiers procédaient également à l'audition de Claire I... qui leur déclarait que concernée par la même enquête que Priscilla A..., elle avait été également approchée par le gendarme X... qui, début mai, lui avait donné un rendez-vous à la gare de Saint Malo en compagnie d'une de ses amies. S'étant trouvés seuls, il l'avait invitée à boire un verre dans un débit de boissons et au lieu de discuter de l'affaire, avait fait glisser la conversation sur des sujets personnels, tels que les bagues qu'elle portait, prenant même ses mains dans les siennes. Lorsqu'il lui téléphonait, il terminait la conversation par : "Bisous ma chérie". Elle avait elle-même mis en garde Priscilla A... sur le comportement étrange d'X....

Yannick X... déclarait qu'il s'était rendu au domicile de Priscilla A... pour des motifs exclusivement professionnels et qu'il avait tenté de créer un climat de confiance avec celle-ci comme avec Claire I... pour qu'elles le tiennent informés des appels de F... et plus particulièrement que Priscilla A... se mette en rapport avec ce dernier pour récupérer des affaires personnelles qu'elle détenait.

Informé des déclarations accusatrices de Priscilla A..., il en réfutait la teneur précisant seulement que lorsqu'il était arrivé il avait fait la bise à son fils puis, lors de son départ, à elle, sur la joue. Il ajoutait qu'il avait seulement voulu créer un climat de confiance, un peu familier et qu'il avait dû seulement faire quelques compliments à la jeune femme, pour créer ce climat.

Au cours de l'information, Priscilla A... était entendue une première fois, le 29 novembre 2002.

Très éprouvée au cours de cette audition, comme le mentionnait le juge d'instruction à plusieurs reprises, Priscilla A... relatait cependant en détail les circonstances dans lesquelles les faits qu'elle avait dénoncés avaient été commis (D35 pages 6 dernier paragraphe et 7).

Elle se déclarait en revanche incapable de se souvenir de certains points qu'elle avait relatés dans ses deux dépositions initiales.

Yannick X... était entendu le 4 juillet 2003. Il admettait avoir, pour établir une relation de confiance, tutoyé Priscilla A... et l'avoir appelée par un diminutif "Pris". Il contestait tout acte à connotation sexuelle pendant le temps passé à son domicile, admettant seulement avoir fait la bise à la jeune femme en partant. Il admettait également lui avoir parlé de sa mère, décédée, et qu'il l'avait peut-être consolée par ses propos, qu'il lui avait demandé ce qu'elle avait dans la bouche, qu'il lui avait fait la remarque que sa tenue était trop stricte mais contestait l'existence de tout contact physique.

Une confrontation organisée le 17 octobre 2003 n'apportait pas d'éléments nouveaux ou contraires.

Les expertises psychiatrique et psychologique de Yannick X... diligentées en mars 2004 décrivaient un homme se considérant lui-même comme rigide et strict, exigeant, autoritaire et dont le psychologue a considéré que la rigidité qu'il s'impose ait pu disparaître dès lors qu'il ne ressentait plus le besoin de contrôler l'image qu'il donnait de lui même. Sans que les expertises aient permis d'établir un lien entre cette personnalité et les faits dénoncés, il était estimé que le fait que Yannick X... ait considéré qu'il avait acquis la confiance de Priscilla A... avait pu lui permettre de s'autoriser à dépasser le cadre que lui imposait sa fonction.

Dans un rapport de synthèse daté du 28 mars 2003, rédigé par le lieutenant de police KOPP, versé à la procédure en avril et mai 2005, était porté le commentaire suivant sur la personnalité de Priscilla A... :

"lorsqu'elle avait été entendue dans le temps du flagrant délit (le 27 avril 2001 D 50), Priscilla A... avait menti avec beaucoup d'aplomb, offrant l'image de la candeur et de l'ingénuité pour mieux cacher une fausseté qui semble naturelle". Dans la conclusion du rapport, elle était encore présentée comme : la "candide" Priscilla A....

Motifs de la décision

- les circonstances de la révélation des faits

Priscilla A... a immédiatement et de manière réitérée dénoncé les faits dont elle a déclaré avoir été victime. Cette dénonciation a été matérialisée par deux déclarations détaillées, faites le lendemain, l'une à la brigade de gendarmerie de Cancale et l'autre devant les policiers du SRPJ de Rennes. Entre temps, elle a confirmé la nature de l'agression qu'elle disait avoir subie, à un médecin requis par les gendarmes.

En outre, elle s'est confiée à son entourage le plus proche dès le soir des faits qu'il s'agisse de son ami Jérémy G..., immédiatement alerté après le départ de Yannick X... du domicile de Priscilla A..., des parents de Jérémy G... ou, le lendemain matin, de son père Patrick A... qui l'a accompagnée à la brigade de Cancale pour y déposer plainte.

Au surplus, lorsque Priscilla A... a relaté les faits aux époux G..., ces derniers ont appelé en sa présence, la section de recherches de Rennes dont dépendait le gendarme X... pour signaler la survenance des faits provoquant au demeurant un rappel de l'adjudant H..., responsable de l'enquête dans laquelle intervenait le gendarme X....

- l'attitude de Priscilla A... pendant l'instruction

Il a été objecté qu'au cours de l'instruction, ses déclarations n'avaient pas eu la même constance que celles de Yannick X... qui lui avait toujours nié les faits.

S'il est exact que devant le juge d'instruction, Priscilla A... a déclaré ne plus se souvenir de faits qu'elle avait mentionné dans ses déclarations initiales, il sera cependant rappelé que la lecture détaillée de son audition puis de la confrontation -dont il n'est pas inutile de relever qu'elles se situent 18 mois et deux ans et demi après les faits- montre qu'elle n'a jamais varié sur ce qui représente l'essentiel de ses déclarations, à savoir la nature des attouchements pratiqués sur sa personne, au dessus de ses vêtements, par Yannick X....

- les éléments sur la personnalité de Priscilla A...

L'expert psychologue, Madame J..., a estimé que l'attitude et le discours de Priscilla A... paraissaient sincères et que ses allégations semblaient dignes de foi.

Il a été versé à la procédure un procès-verbal de synthèse qui tend à mettre en doute la sincérité de Priscilla A....

Il sera observé que le rédacteur prend soin, en mars 2003, de donner ses impressions sur la personnalité de Priscilla A..., en la décrivant comme "offrant l'image de la candeur et de l'ingénuité pour mieux cacher une fausseté qui semble naturelle" et en la désignant comme la "candide" Priscilla A...".

Il en serait déduit que puisque l'intéressée a ainsi révélé son exacte personnalité, ses accusations contre Yannick X... pourraient être de même nature, c'est-à-dire fausses.

Ce procédé est rejeté par la Cour car ce jugement de valeur de l'enquêteur est fondé sur des impressions non vérifiables et paraît inutile à l'information judiciaire à laquelle il est destiné puisque l'intéressée n'a jamais fait l'objet de poursuites dans le cadre de l'affaire concernée, ouverte depuis plus de trois ans au moment de la rédaction du rapport.

En outre, la lecture des procès-verbaux cotés D 58 à D 60, extraits de cette enquête sur commission rogatoire, montre que le surlendemain d'une perquisition effectuée à son domicile pendant sa garde à vue, Priscilla A... s'est présentée aux enquêteurs pour leur remettre spontanément une somme de 7 000 Francs qu'ils n'avaient pas eux-mêmes découverte, cachée à son domicile par l'un des auteurs des vols à main armée et trouvée par elle, à son retour de garde à vue, parmi les affaires de son fils.

Cet élément important en faveur de Priscilla A..., qu'il soit le fruit de sa spontanéité ou de sa réflexion, permet de relativiser voire d'infirmer les appréciations subjectives portées sur cette personne par le rédacteur du procès-verbal de synthèse et montre une personnalité plus complexe que celle qui a pu être décrite à son total insu.

- l'intérêt de Priscilla A... à dénoncer Yannick X...

Pour compromettre l'action professionnelle de Yannick X... et plus particulièrement les résultats de l'enquête en cours dont l'objectif principal était l'interpellation de Farouk F..., il a été avancé que Priscilla A... aurait entraîné Yannick X... dans un traquenard destiné à le décrédibiliser.

Si cette thèse peut être intellectuellement développée, elle ne résiste pas à la réalité des faits puisque Priscilla A... après sa garde à vue où elle avait donné aux enquêteurs tous les éléments nécessaires à la compréhension de son propre rôle, allant même ensuite, d'initiative, leur livrer ceux qu'ils n'avaient pas eux-mêmes découverts, se trouvait sans mobile pour mettre en place un tel stratagème dont elle ne pouvait d'ailleurs escompter des résultats certains, d'autant plus qu'elle n'était pas l'amie de Farouk F... mais celle de l'une de ses petites amies.

- les dénégations de Yannick X...

Yannick X... a toujours contesté les faits qui seraient de nature à retenir contre lui une infraction pénale.

Cependant, plusieurs éléments le mettent en contradiction avec sa description des faits qui implique un comportement exclusivement professionnel.

Or, ce comportement est d'abord mis en cause par les déclarations de Claire I... qui de manière circonstanciée, font apparaître un enquêteur débordant le cadre de sa mission, voire s'en désintéressant pour se fixer sur l'aspect physique, la tenue vestimentaire ou même les goûts personnels de la jeune femme et utilisant à son égard des termes très familiers.

Il est d'ailleurs symptomatique que Priscilla A... se soit vue mise en garde par Claire I... sur l'attitude de Yannick X... juste avant que les faits, objets des poursuites, ne surviennent.

De même, l'audition de Pascal H... chef d'enquête de Yannick X... révèle que Claire I... (D14 pages 2 in fine et 3) avait signalé au SRPJ le comportement familier de Yannick X....

Par ailleurs, la demande de Yannick X... faite à Priscilla A... d'être seule à son domicile le dimanche 28 mai 2001 au soir, non contestée, lors de la confrontation, par Yannick X..., n'apparaît pas intrinsèquement utile à l'enquête puisque l'ami de l'intéressée n'était pas mêlé à l'affaire en cours et que dès lors sa présence ne pouvait être considérée comme gênante, l'explication donnée par Yannick X... de l'impression d'hostilité dont il avait fait preuve lors de la perquisition à domicile n'étant pas en soi

convaincante pour expliquer sa requête auprès de Priscilla A....

Enfin, le fait que Yannick X... admette avoir fait la bise à la jeune femme à son départ de chez elle, montre que son comportement à cet instant précis n'était pas exclusivement professionnel. Lui-même, au demeurant, parle alors d'erreur.

A l'examen de tous ces éléments, la Cour estime que les déclarations circonstanciées faites par Priscilla A... correspondent bien aux faits qui se sont déroulés à son domicile lorsqu'elle s'y est trouvée seule, en compagnie de son enfant de 23 mois, avec Yannick X... et ne sont ni le résultat d'un stratagème conçu seule ou avec l'aide de complices intéressés ni le fruit d'une imagination perverse.

Les faits décrits s'analysent en des attouchements sur plusieurs endroits du corps par gestes manuels, attitudes physiques et propos à caractère intime et à vocation sexuelle, destinés par la contrainte liée à la situation créée -rencontre au domicile de l'intéressé, prétexte d'ordre professionnel- et la surprise par développement d'une " stratégie" de séduction, à obtenir de l'intéressée des avantages d'ordre sexuel.

Ils ont été commis par quelqu'un dont les fonctions d'autorité le mettaient dans une situation de nature à impressionner la victime et dont il a sciemment abusé puisqu'il a pu entrer à son domicile en raison de l'accomplissement de ces fonctions.

Aussi, l'infraction se trouve constituée à l‘encontre de Yannick X... qui sera sanctionné par une peine suffisamment longue pour lui servir d'avertissement

Sur l'action civile

En raison des agissements de Yannick X..., Priscilla A... a subi un préjudice sous forme de retentissement psychologique lié à un sentiment d'agression venant d'une personne en qui, en raison de sa fonction, elle avait confiance.

En réparation de son préjudice, il lui sera alloué une somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts.

En outre, la longueur de la procédure, les nombreux déplacements qu'elle a engendrés justifient que soit allouée à la partie civile pour ses frais une somme de 2 000 € en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Yannick et de A... Priscilla,

EN LA FORME

Reçoit les appels,

AU FOND

Infirme le jugement,

Déclare Yannick X... coupable du délit d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions,

Le condamne à la peine d'un an emprisonnement avec sursis simple,

Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal n'a pu être donné au condamné absent lors du prononcé de l'arrêt ;

Constate, à la diligence du Ministère Public, son inscription sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS), dont la notification lui sera faite conformément aux dispositions de l'article R 53-8-9 du code de procédure pénale ;

Sur l'action civile

Reçoit Priscilla A... en sa constitution de partie civile

Condamne Yannick X... à lui payer la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral

Condamne Yannick X... à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/00498
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-05;07.00498 ?
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