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05/02/2008 | FRANCE | N°06/04790

France | France, Cour d'appel de Rennes, 05 février 2008, 06/04790


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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Les 29 Avril et 3 Mai 1999, Mme X..., mariée le 15 Juillet 1978 à M Y... sans contrat préalable, a émis sur son compte ouvert à la BANQUE DE BRETAGNE deux chèques d'un montant respectif de 35 000 F et 37 200 F au profit de M Z... qui les a encaissés.

Soutenant que ces sommes avaient été remises à titre de prêt ou subsidiairement, s'il était considéré qu'elles l'avaient été à titre de don, que ce don était nul par application de l'article 1422 du Code Civil, M et Mme Y... ont assigné M Z..., selon acte du 7 Mars 2005,

en paiement de 11 006,82 € outre intérêts.

Par jugement du 17 Mai 2006, le Tribuna...

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Les 29 Avril et 3 Mai 1999, Mme X..., mariée le 15 Juillet 1978 à M Y... sans contrat préalable, a émis sur son compte ouvert à la BANQUE DE BRETAGNE deux chèques d'un montant respectif de 35 000 F et 37 200 F au profit de M Z... qui les a encaissés.

Soutenant que ces sommes avaient été remises à titre de prêt ou subsidiairement, s'il était considéré qu'elles l'avaient été à titre de don, que ce don était nul par application de l'article 1422 du Code Civil, M et Mme Y... ont assigné M Z..., selon acte du 7 Mars 2005, en paiement de 11 006,82 € outre intérêts.

Par jugement du 17 Mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de LORIENT a :

- débouté les époux Y... de leur demande fondée sur l'existence d'un contrat de prêt,

-dit que la somme de 11 006,82 € a été remise à titre de don manuel,

-dit que M Y... est fondé en sa demande d'annulation de cette donation,

-condamné M Z... à restituer à M Y..., agissant pour le compte de la communauté 11 006, 82 € avec intérêts au taux légal et capitalisation,

- débouté M Z... de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et délai de grâce,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné M Z... aux dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par M Z.... S'il approuve le Tribunal d'avoir analysé en donation manuelle la remise des fonds, il soulève la prescription de l'action en nullité faute pour M Y... de l'avoir introduite dans le délai de deux ans suivant sa lettre du 13 Décembre 2002. Subsidiairement, il soutient que cette donation est valable dès lors que les fonds donnés provenaient, non des économies du ménage, mais des gains et salaires de Mme Y.... Il conteste par ailleurs que des intérêts puissent être accordés à compter d'une date antérieure au prononcé de l'arrêt.

M et Mme Y... concluent à la confirmation de la décision attaquée, sauf à voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la mise en demeure du 14 Décembre 2002. Ils prétendent que la prescription a été interrompue par une sommation de payer du 22 Juillet 2003 et ajoutent que les fonds donnés provenaient des économies du ménage.

Il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures respectivement en date des 27 et 30 Novembre 2007.

DISCUSSION

Attendu que ne sont pas remises en cause devant la Cour les dispositions du jugement ayant débouté M et Mme Y... de leur demande fondée sur l'existence d'un contrat de prêt et ayant qualifié de don manuel la remise de la somme de 11 006,82 € non plus que celles ayant débouté M Z... de ses demandes reconventionnelles ; qu'elles seront confirmées ;

Attendu qu'en application de l'article 1427 du Code Civil, si l'un des époux a outrepassé ses droits sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation ; que l'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 Décembre 2002, M et Mme Y... ont mis en demeure M Z... de leur restituer la somme de 14 000 €, correspondant au montant des chèques majoré des intérêts ;

Attendu que M Y... ne conteste pas que cette date constitue le point de départ du délai de prescription mais prétend que ce délai a été interrompu par la sommation de payer délivrée à M Z... le 22 Juillet 2003 ;

Attendu cependant que la sommation de payer ne fait pas partie de l'énumération limitative des actes valant interruption de prescription, prévue par l'article 2244 du Code Civil, observation étant faite que la sommation litigieuse a été délivrée par Mme Y..., seule, et que M Z... a répondu à l'huissier le 29 Juillet 2003 qu'il refusait de payer ;

Attendu que le jugement doit être réformé et l'action en annulation de donation formée par M Y... selon acte du 7 Mars 2005, soit plus de deux ans après qu'il en a eu connaissance, le 14 Décembre 2002, déclarée irrecevable comme prescrite ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M Z... ;

3

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande en ce qu'elle est fondée sur l'existence d'un contrat de prêt, a dit que la somme de 11 006, 82 € a été remise par Mme Y... à M Z... à titre de don manuel et a débouté M Z... de ses demandes reconventionnelles,

Réformant et ajoutant,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande en annulation de donation formée par M Y...,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M Z...,

Condamne M et Mme Y... aux entiers dépens et dit que ceux d'appel seront recouvrés par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT SAINT-HILAIRE, LE CALLONNEC conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER .-LE PRESIDENT.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/04790
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lorient


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-05;06.04790 ?
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