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05/02/2008 | FRANCE | N°06/03243

France | France, Cour d'appel de Rennes, 05 février 2008, 06/03243


FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Jean-Pierre X...qui présentait une hernie discale fut opéré le 12 mai 1995 par Monsieur Michel Y..., chirurgien, à la polyclinique de Keraudren à Brest et contracta une infection nosocomiale ayant justifié une seconde intervention chirurgicale.
Il rechercha la responsabilité du praticien et de la clinique.
Par jugement du 28 avril 1999 le Tribunal de grande instance de Brest ordonna une expertise confiée au docteur Z...lequel dressa son rapport le l'mars 2000.
Monsieur A...l'E ayant conclu à la nullité de ce rapport, par jugement du 14 mar

s 2001 le Tribunal de grande instance de Brest jugea l'expertise régul...

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Jean-Pierre X...qui présentait une hernie discale fut opéré le 12 mai 1995 par Monsieur Michel Y..., chirurgien, à la polyclinique de Keraudren à Brest et contracta une infection nosocomiale ayant justifié une seconde intervention chirurgicale.
Il rechercha la responsabilité du praticien et de la clinique.
Par jugement du 28 avril 1999 le Tribunal de grande instance de Brest ordonna une expertise confiée au docteur Z...lequel dressa son rapport le l'mars 2000.
Monsieur A...l'E ayant conclu à la nullité de ce rapport, par jugement du 14 mars 2001 le Tribunal de grande instance de Brest jugea l'expertise régulière mais ordonna une nouvelle expertise confiée à un collège d'experts composé des docteurs AA...

Par jugement du 2 avril 2003 le Tribunal de grande instance de Brest :
dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise des docteurs LAVILLE et STORA,
débouta Monsieur X...de son action dirigée contre Monsieur Y...,
condamna la polyclinique de Keraudren à payer, avec exécution provisoire, à Monsieur X...au titre des conséquences de la complication occasionnée par l'infection nosocomiale, la somme de 4030 € à titre d'indemnité provisionnelle,
condamna Monsieur X...à payer à Monsieur Y...une somme de 1 € à titre de dommages et intérêts,
condamna la polyclinique de Keraudren aux dépens, au frais de l'expertise du professeur Z...et au paiement d'une somme de 1000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
laissa à la charge de Monsieur X...le coût de l'expertise réalisée par les docteurs AA....
Monsieur X...forma appel de ce jugement.
-2-
Ly
Par arrêt du 6 octobre 2004 la Cour d'appel de Rennes :
confirma le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant, condamna Monsieur Y...à payer à Monsieur X...la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts compensatoires du préjudice moral issu du manquement à l'obligation d'information et dit que cette somme se compensera avec celle, de même montant, allouée à Monsieur Y...aux termes du jugement confirmé,
débouta Messieurs X...et Y...de leurs autres demandes,
condamna Monsieur X...à payer à Monsieur Y...la somme de 1200 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et débouta Monsieur X...de toutes demandes de ce chef,
débouta la polyclinique de Keraudren et la société AGF de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamna Monsieur A...IL aux dépens d'appel.
Par arrêt du 21 mars 2006 la première chambre civile de la Cour de cassation cassa et annula, mais seulement en ce que l'arrêt avait débouté Monsieur X...de sa demande à l'encontre de Monsieur Y...au titre de l'infection nosocomiale dont il a été victime, l'arrêt rendu le 6 octobre 2004 entre les parties par la Cour d'appel de Rennes, remit en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoya devant la Cour d'appel de Rennes autrement composée.
POSITION DES PARTIES
* MONSIEUR X...

Dans ses dernières conclusions en date du 10 mai 2007 Monsieur X...demande à la Cour :
- de déclarer le docteur Y...responsable, comme la clinique de Keraudren, au titre de l'infection nosocomiale contractée par Monsieur X...,
- après déduction de la créance des organismes sociaux, de condamner la clinique de Keraudren et le docteur Y..., à lui payer la somme de 85. 068, 59 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale,
- de condamner Monsieur Y...et la polyclinique de Keraudren aux dépens, y compris les frais de l'expertise, et au paiement d'une somme de 14. 561 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
* MONSIEUR Y...

Dans ses dernières écritures en date du 29 novembre 2007 Monsieur Y...demande à la Cour :
- de constater que la Cour de renvoi n'est pas saisie de l'évaluation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par Monsieur X..., ce poste de demande ayant acquis autorité de la chose jugée,
- en conséquence de débouter Monsieur X...et la Caisse des français de l'étranger de leurs demandes,
- subsidiairement de dire et juger que le préjudice découlant de l'infection nosocomiale est déterminé par un préjudice patrimonial temporaire (anciennement ITT) de 15 jours et un pretium doloris de 2, 5 / 7,
- de dire et juger que le versement de la somme de 4030 € répare ce préjudice et débouter Monsieur FARGET1E de ses autres demandes,
- de débouter la Caisse des français de l'étranger de toutes ses demandes,
- de débouter la polyclinique de Keraudren de sa demande nouvelle formée à l'encontre de Monsieur Y...,
- de statuer ce que de droit sur les dépens et condamner Monsieur X...à lui verser la somme de 3000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* LA POLYCLINIQUE DE KERAUDREN
Dans ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2007 la polyclinique de Keraudren demande à la Cour :
r. : 11de dire et juger que le docteur Y...est responsable au
même titre que la polyclinique de Keraudren et devra s'acquitter de la moitié de toutes les condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur X..., et le cas échéant, au bénéfice de la Caisse des français de l'étranger,
- en conséquence de condamner le docteur Y...à restituer à la polyclinique de Keraudren la moitié des sommes déjà allouées à Monsieur X...en exécution de l'arrêt du 6 octobre 2004,
- de constater en revanche que la Cour de renvoi n'est pas saisie de l'évaluation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale déjà arbitrée par l'arrêt du 6 octobre 2004 qui est devenu défmitif sur ce point et débouter Monsieur X...et la Caisse des français de l'étranger de leurs demandes,
- à titre infiniment subsidiaire de dire et juger que le préjudice découlant de l'infection nosocomiale est déterminé par une ITT de 15 jours et un pretium doloris de 2, 5 / 7, fixer l'indemnisation à la somme de 4030 € et débouter Monsieur X...de ses demandes plus amples et la Caisse des français de l'étranger de toutes ses demandes,
- de condamner Monsieur X...aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
* LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
Dans ses dernières écritures en date du 20 juillet 2007 la Caisse des français de l'étranger demande à la Cour :
- de condamner in solidum Monsieur Y...et la polyclinique de Keraudren à lui rembourser les prestations qu'elle a été amenée à verser à son assuré en relation avec l'infection nosocomiale, soit la somme de 22. 732 €,
-5-
- de condamner in solidum Monsieur Y...et la polyclinique de Keraudren aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise et au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
* LA COMPAGNIE D'ASSURANCE A. G. F.
Dans ses dernières conclusions du l'juin 2006 la compagnie d'assurance A. G. F. demande à la Cour :
- de constater qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre et de ce qu'elle ne formule aucune demande,
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par Monsieur X...,
- de condamner la partie succombante aux dépens et à lui payer une somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* SUR L'ACTION DIRIGÉE CONTRE MONSIEUR Y...

L'article 1142-1 du code de la santé publique, tel qu'il résulte de la loi du 4 mars 2002, modifié par l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002, lequel retient uniquement à la charge des établissements de soins une responsabilité de plein droit en cas d'infection nosocomiale, n'est pas applicable lorsque l'infection a été contractée à l'occasion d'une intervention antérieure au 5 septembre 2001. Lorsqu'une infection nosocomiale résulte d'une intervention chirurgicale pratiquée avant le 5 septembre 2001 le médecin qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'aucune faute n'aurait été établie à sa charge.
Dans le cas présent, ainsi qu'il ressort d'un premier rapport d'expertise réalisé par le docteur Z...le ler mars 2000 et d'un second rapport établi par les docteurs AA...le 22 avril 2002, Monsieur X...contracta une infection nosocomiale à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 12 mai 1995 par Monsieur Y..., chirurgien, à la polyclinique de Keraudren.
L'intervention dont s'agit ayant été réalisée avant le 5 septembre 2001 il pesait sur Monsieur Y..., en sa qualité de chirurgien, une obligation de
sécurité de résultat. En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X...de son action dirigée contre Monsieur Y....
* SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
-sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 638 du nouveau code de procédure civile, en cas de cassation avec renvoi devant une cour d'appel, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En application de ce texte la juridiction de renvoi, selon la délimitation de sa saisine, connaît de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée et statue sur le litige ou la partie du litige non encore tranchée, dans tous ses aspects de fait et de droit au moment où elle se prononce.
Dans le cas présent la cassation ne porte que sur la disposition de l'arrêt ayant débouté Monsieur X...de son action dirigée à l'encontre de Monsieur Y....
Toutefois le jugement du Tribunal de grande instance de Brest s'était limité à accorder à Monsieur X...une provision à valoir sur le préjudice résultant de l'infection nosocomiale en retenant qu'il n'était pas en mesure de le liquider définitivement, faute de pouvoir évaluer la créance du tiers payeur. L'arrêt cassé confirma cette disposition.
La partie du litige relatif à la liquidation du préjudice résultant de l'infection nosocomiale n'ayant pas encore été définitivement tranchée, et en l'état de l'évolution du litige et de la production par la Caisse des français de l'étranger d'un décompte définitif arrêté au 27 juin 2006, Monsieur X...est recevable en sa demande tendant à voir la cour de renvoi se prononcer sur ce point.
- sur l'étendue du préjudice
Le rapport d'expertise du docteur BACC1NO conclut en ces termes :
l'infection nosocomiale est survenue au décours de la première intervention,
cette infection nosocomiale n'est pas responsable de la pseudarthrose opérée 18 mois plus tard,
cette infection nosocomiale n'entraîne pas d'IPP, ni de retentissement professionnel, ni de préjudice esthétique, ni de préjudice d'agrément,
-7-
elle a entraîné une prolongation d'ITT de 15 jours et par elle-même un quantum doloris de 2, 5 / 7.
Le rapport dressé par les docteurs AA...conclut ainsi qu'il
suit :
les éléments du préjudice corporel en rapport avec l'infection nosocomiale sont responsables d'une prolongation d'ITT de 15 jours, jusqu'au 6 septembre 1995 et d'un pretium doloris de 2, 5 / 7,
il n'y a pas de retentissement professionnel susceptible d'être rattaché à l'aggravation de l'état du patient consécutive à l'infection.
Il résulte des conclusions concordantes de ces deux rapports d'expertise judiciaire que l'infection nosocomiale contractée lors de la première intervention chirurgicale, traitée par antibiotiques et opérée le 24 mai 1995, a occasionné une hospitalisation complémentaire de 15 jours et un pretium doloris de 2, 5 / 7 mais ne se trouve pas à l'origine de la pseudarthrose ayant nécessité 18 mois plus tard une troisième opération, l'origine de cette seconde complication étant en rapport avec un canal étroit congénital correspondant à un état antérieur.
Se prévalant des avis émis par les professeurs B..., AB..., AC..., AD...et des docteurs AE..., AF...et AG..., Monsieur X...soutient que l'infection dont s'agit a entraîné, non seulement la seconde intervention du 24 mai 1995, mais également la pseudarthrose ayant nécessité une troisième intervention pratiquée le 27 novembre 1996 et, par voie de conséquence une ITT jusqu'au 24 décembre 1996.
Le professeur B..., les docteurs AG..., AH... se limitent à émettre des hypothèses et probabilités, ce qui ne saurait contredire les conclusions des experts judiciaires. Les docteurs AB...et AE...décrivent l'état du patient sans se prononcer sur l'origine des pathologies constatées. Les autres médecins se bornent à affirmer l'existence d'un lien de causalité entre l'infection nosocomiale et la pseudarthrose sans préciser en quoi l'infection aurait atteint le plan osseux et sans étayer leurs dires d'une démonstration, ce qui ne saurait utilement contredire les conclusions des experts judiciaires.
Dès lors les conséquences dommageables résultant de l'infection nosocomiale dont doivent répondre la polyclinique de Keraudren et Monsieur Y...sont constituées par une hospitalisation durant 15 jours et un pretium doloris de 2, 5 / 7.
- sur l'évaluation du préjudice préjudices patrimoniaux
1) pertes de gains professionnels
Le préjudice patrimonial temporaire en relation avec l'infection
nosocomiale correspond à une perte de gains professionnels pendant 15 jours. Monsieur X...déclare, sans être contredit, qu'il percevait à
l'époque des faits, un revenu mensuel de 59. 546 francs, soit 9077, 73 €.
Ce chef de préjudice sera évalué à la somme de 4538, 86 €.
La Caisse des français de l'étranger lui a versé, pour la période comprise entre le 12 mai 1995 et le 31 décembre 1996, soit pour 598 jours, la somme de 84. 465 francs, soit une indemnité journalière de 141, 24 francs, ce qui équivaut pour une période de 15 jours à un versement de 2118, 68 francs ou 322, 98 €.
Il est donc dû :
à la Caisse des français de l'étranger322, 98 €
à Monsieur X...: 4538, 86-322, 984215, 88 €
2) fr ais d'hospitalisation
La Caisse des français de l'étranger réclame remboursement des frais d'hospitalisation pour les périodes du 28 / 6 / 1995 au 12 / 07 / 1995, du 2 / 11 / 1995 au 30 / 11 / 1995, du 26 / 11 / 1996 au 24 / 12 / 1996.
L'infection nosocomiale ayant entraîné une hospitalisation complémentaire durant 15 jours, sur la base du coût de remboursement journalier servi par la Caisse (278, 10 francs par jour soit 42, 40 €), sa créance sera fixée à la somme de 4171, 50 francs, soit 636, 00 €.
3) indemnité forfaitaire
En application des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 il sera accordé à la Caisse des français de l'étranger une somme de 108 €.
préjudices extrapatrimoniaux
Monsieur X...a subi, du fait de l'infection nosocomiale un pretium doloris évalué à 2, 5 / 7.
A ce titre il lui sera accordé la somme de 3000 €.
En conséquence la polyclinique de Keraudren et Monsieur Y...seront condamnés in solidum à payer
à Monsieur FARGET I E
préjudices patrimoniaux4215, 88 €
pretium doloris3000, 00 €
soit 7215, 88 €
à la Caisse des français de l'étranger
indemnités journalières servies322, 98 €
frais d'hospitalisation636, 00 €
indemnité forfaitaire108, 00 €
soit 1066, 98 €
dont il conviendra de déduire la provision de 4030 € accordée par le jugement.
* SUR LES RAPPORTS ENTRE LA POLYCLINIQUE ET MONSIEUR Y...

La responsabilité pesant sur la polyclinique de Keraudren et sur Monsieur Y...étant une responsabilité de plein droit et les investigations réalisées par les experts judiciaires n'ayant relevé aucune faute à l'égard de l'un comme de l'autre, dans les rapports entre eux chacun supportera à titre définitif la moitié des sommes mises à leur charge par le présent arrêt.
* SUR L'INTERVENTION DE LA COMPAGNIE A. G. F.
Il sera donné acte à la compagnie d'assurance A. G. F. qu'elle ne présente aucune demande et qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre.
* SUR LES DÉPENS
Conformément à l'article 639 du nouveau code de procédure civile les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, seront supportés in solidum par la polyclinique de Keraudren et Monsieur Y....
Ces derniers seront déboutés de leur demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamnés in solidum à payer à Monsieur X...une somme de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Caisse des français de l'étranger et la compagnie d'assurances A. G. F. seront déboutées de leur demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt en date du 21 mars 2006 rendu par la première chambre de la Cour de cassation,
Statuant dans les limites de cet arrêt,
Infirme le jugement en date du 2 avril 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Brest en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Pierre X...de son action dirigée à l'encontre de Monsieur Michel Y....
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur Y...est tenu, in solidum avec la polyclinique de Keraudren de réparer les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale subie par Monsieur X...dans le courant du mois de mai 1995.
Déclare Monsieur X...recevable à solliciter la liquidation définitive de son préjudice.
Fixe à la somme de sept mille deux cent quinze euros et quatre vingt huit centimes (7215, 88 €) le préjudice résultant pour Monsieur X...de cette infection nosocomiale et à la somme de mille soixante six euros et quatre vingt dix-huit centimes (1066, 98 €) celui de la Caisse des français de 1'étranger.
En conséquence condamne in solidum la polyclinique de Keraudren et Monsieur Y...aux paiement de ces sommes dont sera déduite la provision de quatre mille trente euros (4030, 00 €) accordée par le tribunal.
Donne acte à la compagnie d'assurance A. G. F. de ce qu'elle ne formule aucune demande et de ce qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre.
Déboute la polyclinique de Keraudren, Monsieur Y..., la Caisse des français de l'étranger et la compagnie d'assurance A. G. F. de leurs demandes formées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne in solidum la polyclinique de Keraudren et Monsieur Y...à payer à Monsieur X...une somme de mille cinq cents euros (1500, 00 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dit que, dans les rapports entre la polyclinique de Keraudren et Monsieur Y..., chacun d'eux supportera définitivement la moitié de toutes les sommes mises à leur charge par le présent arrêt.
Condamne in solidum la polyclinique de Keraudren et Monsieur Y...en tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/03243
Date de la décision : 05/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brest


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-05;06.03243 ?
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